Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02347
N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIR
N° de Minute : 22/2359
Ordonnance du samedi 31 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [W] [R]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 1] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assisté de Serge LAWECKI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 31 décembre 2022 à 14 h 00,
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 31 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [W] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [W] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 décembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [R], né le 2 avril 2001 à [Localité 1] (Cameroun), ressortissant camerounais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision administrative du 30 octobre 2022, il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 1er novembre 2022 confirmée par a cour d'appel, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation de la réte la requête ntion administrative de [J] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
La mesure de rétention administrative a fait l'objet d'une prorogation exceptionnelle pour une durée de quinze jours par ordonnance du 29 décembre 2022 dont appel.
[J] [R] conclut au visa de l'article 563 du code de procédure civile, à la recevabilité de nouveaux moyens soutenus devant la cour portant sur l'irrecevabilité de la requête en ce que le signataire de requête en prolongation n'est pas compétent faute de justifier d'un pouvoir pour ce faire . Au fond, il conteste la décision de prorogation exceptionnelle de la mesure de rétention en ce que les trois critères cumulatifs ne sont pas remplis considérant en ce qu'il n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ni une demande d'asile dans les conditions des articles L754-1 et L754-3 du CESEDA. Enfin, il soutient que l'administration n'est pas en mesure de prouver qu'elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l'exécution de l'éloignement dans un bref délai en ce que les autorités camerounaises ont annulé à deux reprises les rendez-vous en vue d'obtention d'un laissez-passer.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel et de nouveaux moyens soulevés en cause d'appel tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation exceptionnelle :
L'appel de [J] [R] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la requête pour défaut de compétence du signataire de l'acte est une exception de nullité nouvelle qui n'a pas été débattue en première instance.
Ce moyen sera déclaré irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Sur le fond :
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dés lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les quinze jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection,
en revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.
Il n'est pas discuté que [J] [R] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Toutefois, les autorités préfectorales justifient avoir fait toutes les diligences utiles pour mettre à exécution dans meilleurs délais la mesure d'éloignement. Les deux précédents rendez-vous afin de laissez-passer ont été annulés par les autorités consulaires et réservations de vol ont du être annulés. Ces retards ne sont pas imputables à l'autorité préfectorale qui justifie d'un nouveau rendez-vous le 5 janvier 2023.
Dès lors la perspective de la mise à exécution de la mesure d'éloignement à bref délai reste envisageable. Il convient, comme très justement apprécié par le premier juge, de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE irrecevable le nouveau moyen tiré de l'irrégularité de la requête ;
DECLARE recevable la requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de placement en rétention administrative :
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Serge LAWECKI,
greffier
Géraldine BORDAGI, présidente de chambre
N° RG 22/02347 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/2359 DU 31 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 31 décembre 2022 :
- M. [J] [W] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [W] [R]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [W] [R] le samedi 31 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le samedi 31 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 31 décembre 2022
N° RG 22/02347 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment