Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00408 du 23 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLM2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION
ZAC DES ETANGS EST
30 RUE DE SALADELLES
13920 ST MITRE LES REMPARTS
représenté par Monsieur [J] [V], gérant
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9
représenté par Madame [I]
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2017, une lettre d’observations a été notifiée à la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION pour la période relative à l’année 2015.
Une mise en demeure a été adressée à la société en date du 30 mars 2018 se décomposant comme suit :
cotisations : 571 €majorations de retard : 51 €
Une contrainte a été signifiée à la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION le 08 juin 2018.
Dans un courrier daté du 12 juin 2018, la société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES – huissiers de justice – a adressé à la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION un courrier rédigé en ces termes :
« Pour faire suite aux instructions de l’URSSAF PACA et suite à l’échéancier que vous avez mis en place, nous vous prions de trouver ci-dessous le décompte des frais engagés dans cette affaire et restant à votre charge :
08 juin 2018 SIGNIFICATION CONTRAINTE 41,79 €
Droits de recouvrement art 8 53,50 €
Solde95,29 €
Je vous rappelle que vous devez impérativement régler ces frais sous peine de reprise des poursuites ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2018, la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de contester le paiement de ces frais.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Elle a été retenue à l’audience du 24 octobre 2023.
La société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION maintient sa contestation initiale. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’URSSAF PACA a engagé sans motif la procédure de recouvrement des sommes réclamées à la suite du contrôle dans la mesure où dès le mois de décembre 2017, elle avait signifié à l’organisme sa volonté de s’acquitter de sa dette et ce dans le cadre d’un échéancier. Elle souligne avoir envoyé à l’URSSAF deux courriers en ce sens accompagnés tous deux d’un chèque de 150 €, l’un le 05 décembre 2017 et l’autre le 05 juin 2018.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, conclut au rejet de la demande de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION et demande à ce que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 41,79 € restent à la charge de cette dernière.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats – et notamment du courrier de la société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES du 12 juin 2018 – que l’URSSAF PACA a mandaté un huissier pour recouvrer les frais de signification de la contrainte décernée le 06 juin 2018 (et signifiée le 08 juin 2018) à l’encontre de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION avant l’expiration du délai d’opposition et ce alors que la mise en place d’un échéancier avait été sollicitée par le débiteur.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION et les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’URSSAF PACA.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF PACA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
FAIT DROIT à la demande de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION,
DIT que les frais de signification de la contrainte décernée le 06 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA à l’encontre de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION et signifiée par exploit d’huissier du 08 juin 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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