Texte intégral
N° RG 20/00451 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMUY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/2793
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
ayant pour avocat Me Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, a déclaré irrecevable le recours formé par la société [8] (la société) contre la décision de la [5] (la caisse) du 27 décembre 2013 concernant Mme [W] [B].
Le 14 janvier 2020, la société a formé appel.
Le 29 juillet 2022, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [8], dispensée de compaître à l'audience, a demandé à la cour (par courrier reçu au greffe le 5 décembre 2022) de retirer l'affaire du rôle, et a indiqué ne pas voir d'inconvénient à une radiation.
Par ses conclusions remises le 28 novembre 2022, soutenues oralement àl'audience, la [6] demande à la cour de :
- à titre principal, constater que la péremption d'instance est acquise, et en conséquence constaterla force de chose jugée du jugement attaqué,
- subsidiairement, confirmer le jugement,
- très subsidiairement, débouter la société de ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la péremption de l'instance
La société ne développe aucun moyen à propos de cet incident d'instance.
La caisse, se prévalant des articles 386 et suivants du code de procédure civile, considère qu'en l'absence de diligence accomplie par la société avant le 24 janvier 2022, la péremption de l'instance d'appel est acquise.
A titre liminaire, il est précisé que la caisse justifie avoir communiqué ses conclusions à son adversaire, par courriel daté du 18 novembre 2022 adressé à l'avocat de la société.
Depuis le 1er janvier 2019, la péremption de l'instance d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est régie, à défaut de texte spécifiquement applicable, par les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, la société appelante n'a pas conclu sur le fond de l'affaire, et la caisse a conclu le 28 novembre 2022. Elles n'ont pas accompli la moindre diligence dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 14 janvier 2020, date de la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué la force de la chose jugée.
Sur les frais du procès
En application des articles 393 et 696 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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