Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUEW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Danièle MOOS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire 42
DÉFENDERESSE
S.A.S. VITRA-LO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0112
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUEW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, présidente de formation, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 18 juin 2021, Madame [B] [G], en qualité en maître d'ouvrage, a confié à la société VITRA LO des travaux de fourniture et de pose de fenêtres de son logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (93) pour un montant de 6050,41 euros TTC.
Madame [B] [G] a versé à la société VITRA LO un acompte de 2000 euros.
En cours de chantier, les relations entre Madame [B] [G] et la société VITRA LO se sont dégradées.
Le 28 juillet 2021, Madame [B] [G] a fait constater suivant un procès-verbal d'huissier les désordres dont elle se plaignait.
Le 11 octobre 2021, la société VITRA LO a mis en demeure Madame [B] [G] de régler le solde du marché, soit la somme de 4050,41 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 12 avril 2022, Madame [B] [G] a assigné la société VITRA LO devant le tribunal judiciaire de Paris.
Moyens et prétention des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [B] [G] sollicite du tribunal de:
“Se déclarer compétent.
Déclarer Madame [G] recevable en ces demandes.
Condamner la société VITRA LO à payer à Madame [G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil:
- 12.856,70 € au titre du préjudice financier
- 6.000 € au titre du préjudice moral
Soit 18.856,70 € au total.
Condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [G] fait notamment valoir que :
- la société VITRA LO a commis une inexécution contractuelle en multipliant les malfaçons;
- l’inexécution contractuelle de la société VITRA LO a causé à Madame [B] [G] des problèmes d’isolation et d’esthétique, engendrant un préjudice financier et un préjudice moral;
- le solde des travaux n’est pas dû dans la mesure où les travaux n’ont pas été achevés.
*
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, la société VITRA LO sollicite du tribunal de :
“A titre principal,
JUGER que la société VITRA LO n’a commis aucune inexécution contractuelle ou manquement contractuel
En conséquence,
DEBOUTER Madame [B] [G] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUEW
DEBOUTER Madame [B] [G] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts ou à défaut les ramener à bien plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1.500,00 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [B] [G] au paiement de la somme de 3.000,00 euros à la société VITRA LO au titre du solde des travaux réalisés
DEBOUTER Madame [B] [G] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens
CONDAMNER Madame [B] [G] au paiement de la somme de 2.850,00 euros à la société VITRA LO au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [B] [G] au paiement des entiers dépens”.
Au soutien de ses prétentions, la société VITRA LO fait notamment valoir que :
- Madame [B] [G] a interdit l’accès au chantier à la société VITRA LO, ce qui l’a empêchée de poursuivre les travaux;
- les désordres dénoncés par Madame [B] [G] correspondent en réalité à des finitions non réalisées en raison du stade d’avancement du chantier;
- les sommes réclamées par Madame [B] [G] sont injustifiées et disproportionnées;
- les travaux ayant été réalisés presque intégralement, la société VITRA LO est bien fondée à réclamer le paiement d’une partie du solde du chantier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées par Madame [B] [G] au titre des malfaçons
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Néanmoins il incombe au maître d’ouvrage qui souhaite voir engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs de démontrer l’existence de désordres imputables à l’entrepreneur.
A) Sur la matérialité des désordres
En l’espèce, la société VITRA LO, suivant devis n°2021-32 du 18 juin 2021, a été chargée, pour la somme de 6050,41 euros TTC, du remplacement des fenêtres de l’appartement de Madame [B] [G]. Il ressort de ce devis que l'entreprise a été chargée de la fourniture et la pose des fenêtres dans toutes les pièces du logement y compris la mise en décharge des existants.
Il ressort du devis signé par les parties ainsi que du point d'étape de chantier réalisé le 20 juillet 2021 que la société VITRA LO a reconnu avoir réalisé les prestations suivantes :
- Installation de la fenêtre dans la cuisine
- Installation de deux fenêtres dans chacune des deux chambres
- Installation d'une porte fenêtre dans le salon
- Installation d'une porte pour le balcon du salon
- Installation d'une fenêtre dans la salle de bain.
Il n'est pas contesté que dans le salon une porte fenêtre 3 vantaux d’origine en bois n’a pas été remplacée.
Pour fonder sa demande, Madame [B] [G] verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire daté du 28 juillet 2021 dans lequel l’huissier note que les travaux de remplacement des fenêtres comportent de nombreux défauts d’exécution.
Aussi, l'huissier relève dans la salle de bain « Je constate que cette fenêtre est beaucoup plus petite que l’emplacement de l’ancienne fenêtre, puisque toute la périphérie du bâti de celle-ci sur 5 à 7 centimètres environ de large, a été rebouchée au plâtre. Je constate que le plâtre est mou au toucher, de sorte que celui-ci semble être creux. Par ailleurs, je note que ce plâtre de périphérie est fissuré sur le tout le pourtour de la fenêtre et que par endroits, celui-ci présente des creux semblables à des enfoncements. Je constate par ailleurs, au niveau de l’angle bas droit de la fenêtre, que le châssis de la fenêtre est quasi affleurant au carrelage mural situé en périphérie de la fenêtre, alors que sur l’angle bas gauche de celle-ci, le châssis est enfoncé dans le mur et dans le carrelage mural de plusieurs centimètres. A l’extérieur, je constate que le pourtour de la fenêtre est bouché à l’aide d’un produit type silicone, et ce sur 3 à 4 centimètres d’épaisseur. »
Concernant la fenêtre de la chambre parentale, l'huissier note que « En périphérie de la fenêtre de la chambre, je constate que le papier peint est abimé, et lorsque j'appuie aux endroits où le papier peint est abimé, des creux sont présents en-dessous, de sorte qu’il n’existe plus de matière sous le revêtement mural. Me situant à l’extérieur sur le balcon, je constate que deux centimètres environ d’air sont présents sous le bâti de la fenêtre, sans aucun calfeutrement. Je constate que le doigt passe aisément sous le bâti extérieur de la fenêtre. »
S'agissant de la fenêtre de la chambre située côté rue, l'huissier constate que «plusieurs centimètres d’espaces sont existants en périphérie du bâti de la fenêtre, et notamment sous la bavette de rejet des eaux de pluie, où l’épaisseur de plusieurs doigts passe aisément sous cette bavette sans aucun calfeutrement. »
S’agissant de la porte-fenêtre située à gauche dans la pièce principale l'huissier « constate que celle-ci ferme à deux vantaux, que chaque vantail est équipé d’une fenêtre, puis d’une partie pleine en bas et que la partie pleine des deux vantaux n’est pas de même dimension. (…), que celle-ci est posée de travers, puisqu’un gros écart et un gros espace de planimétrie sont existants sur la partie gauche de la fenêtre, alors que celle-ci est quasi adhérente et collée au mur sur la partie droite du cadre de la fenêtre. (…) l’écart existant entre le cadre de la fenêtre et le mur, s’agissant de la fenêtre de gauche, est de 3 à 4 centimètres d’épaisseur. Cet écart étant plus important en haut qu’en bas de la fenêtre, (...) l’intégralité de cet écart a été bouché à l’aide de mousse polyuréthane, grossièrement repeinte de couleur grise. »
S'agissant de la porte-fenêtre à un vantail laquelle donne accès au balcon de l’appartement, l'huissier relève que « cette porte-fenêtre est de couleur crème/blanc cassé alors que (…) le plat de finition est de couleur blanche, de sorte que les deux couleurs ne sont pas uniformes. » L'huissier ajoute que « il semble que cette porte soit montée à l’envers et que la façade qui est située à l’intérieur est prévue pour être installée à l’extérieur. »
Enfin, concernant la fenêtre de la cuisine, l'huissier note que «lorsqu'on ouvre les deux vantaux de cette fenêtre, je constate que des trous sont existants dans le bâti de la fenêtre afin de la fixer dans le mur de l’immeuble. Je constate que des petits caches bouchent ces trous. Lorsque je soulève un cache, je constate qu’aucune vis n’est présente dans les trous prévus à cet effet. »
Le procès-verbal de constat d'huissier est corroboré par un constat réalisé par la société Art&Fenêtres daté du 25 septembre 2021 par lequel la société Art&Fenêtres note que, lors de sa visite du chantier le 18 septembre 2021, les travaux d’installation des fenêtres comportaient de nombreux défauts d’exécution.
Il est ainsi relevé les points suivants :
« - SALLE DE BAINS : cette fenêtre a été fabriquée aux mauvaises côtes et est trop petite par rapport à l’emplacement maçonné disponible. Il y a plus de 5cm tout autour de la fenêtre qui a été rebouché avec une sorte de mastique mou recouvert de plâtre. Un épais joint extérieur a été fait, il manque clairement des tapées extérieures pour compenser la différence de profondeur qui a été juste comblé avec ce gros joint de plusieurs centimètres. Ce châssis est donc à changer totalement.
- CHAMBRE PARENTALE : il manque des joints d’étanchéité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Des dégâts sont visibles de chaque côté de la fenêtre en partie intérieure, dûs aux fixations latérales. Absence de grille de ventilation ce qui n’est pas aux normes.
- CHAMBRE 2 : il manque des joints d’étanchéité à l’intérieur. Absence de grille de ventilation ce qui n’est pas aux normes.
- SALON GAUCHE : la porte fenêtre 2 vantaux située à gauche a une partie haute vitrée, et un soubassement plein en partie basse, le tout séparée par une traverse. Les traverses gauche et droite ne sont pas à la même hauteur, il y a une différence de 5cm entre les 2 vantaux. Au niveau de l’installation, le châssis ressort beaucoup plus du mur vers l’intérieur en partie gauche. Cela peut venir du mur qui ne serait pas tout à fait droit, mais cet écart à gauche a été grossièrement comblé avec de la mousse polyuréthane, ce qui est strictement interdit. La finition est juste déplorable. Il convient dans ce type de cas d’ajouter un compensateur de feuillure derrière l’aile de recouvrement pour combler l’espace et faire une finition parfaite avec un joint d’étanchéité fin. Encore une fois, je constate l’absence de grille de ventilation ce qui n’est pas aux normes. Il conviendrait de changer cette menuiserie totalement, puisque un vantail est à changer, et dans tous les cas, la pose est à revoir totalement.
- SALON DROITE : cette porte fenêtre un vantail est d’un coloris différent des autres menuiseries, blanc cassé le reste est blanc. Les habillages de finitions autour de cette porte sont blancs, et la différence de couleur est voyante. Ce châssis est différent des autres menuiseries, les profils et les gonds sont beaucoup plus massifs. Cela ne convient pas, aussi bien esthétiquement que techniquement. Les gros profils font perdre du passage. De plus, la pose a été réalisée en dépose totale sur la droite, et en rénovation sur la gauche, ce qui perd également du passage. Du côté droit, on voit nettement que le châssis n’est pas aux bonnes côtes, il manque 1,5cm de largeur, puisque il y a 2cm de vide qui ont été comblés avec encore une fois de la mousse polyuréthane interdite. Ce châssis doit être refait totalement aux bonnes côtes, avec une fabrication proche ou semblable aux autres menuiseries et avec une dépose totale côté gauche, afin d’obtenir un passage correct pour accéder au balcon.
- CUISINE : Cette fenêtre a été posée avec des vis « en façade » ce qui est disgracieux. Des trous de fixation ont été faits dans le bâti pour fixer la fenêtre de façon classique. Hors il n’y a aucune vis dans ces trous ! Seuls les 4 vis de façade tiennent la fenêtre. Le dormant est à changer et la pose à refaire, il conviendrait de changer la fenêtre. »
Aussi, les pièces versées aux débats par Madame [B] [G] permettent d’établir l’existence et la matérialité des désordres.
B) Sur la responsabilité de la société VITRA LO
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat et doit réaliser le travail prévu par le contrat s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il incombe à son cocontractant, s’il désire percevoir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
L'entrepreneur tenu d'une obligation de résultat entraine une présomption de responsabilité sauf preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, si la société VITRA LO indique dans ses écritures qu'elle s'est vu interdire l'accès au chantier pour terminer les travaux, il ressort d'un courriel du 23 juillet 2021 ainsi que d'un message téléphonique du 15 juillet 2021 (lequel a été constaté par huissier le 18 septembre 2023) , que le dirigeant de la société VITRA LO a informé la maître d'ouvrage de ce que les travaux étaient terminés. En outre, les pièces versées aux débats démontrent que l'ampleur des désordres est telle qu'il ne peut s'agir de simples défauts de finition. En outre, la société VITRA LO ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société VITRA LO est engagée.
C) Sur l’indemnisation des préjudices subis
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct.
1. Sur le préjudice financier
En l’espèce, Madame [B] [G] sollicite en réparation de son préjudice financier la condamnation de la société VITRA LO à lui verser:
- la somme de 6.159 euros au titre de la pose de nouvelles fenêtres ;
- la somme de 3.197,70 euros au titre de la reprise des peintures ;
- la somme de 2000 € au titre de la restitution de l'acompte ;
- la somme de 1.500 euros au titre de la hausse de sa consommation d’énergie due à la perte d’isolation après apparition des désordres.
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/04965 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUEW
i) Sur la pose de nouvelles fenêtres
Pour évaluer son préjudice, Madame [G] verse aux débats un devis N° D-21/09-08659 daté du 25 septembre 2021 de la société Art & Fenêtre d'un montant de 6 159,03 euros T.T.C proposant le remplacement des fenêtres posées par la société VITRA LO et la reprise des désordres.
En l'absence de pièces contraires, il convient d'évaluer le préjudice matériel à la somme de 6 159,03 euros T.T.C.
Toutefois, il convient de relever que la société VITRA LO considère être créancière d’un solde de 3000 euros TTC dès lors que Madame [G] n'a pas payé l'intégralité des travaux réalisés par la société VITRA LO, celle-ci n'ayant payé qu'un acompte.
Par conséquent, son préjudice ne peut être évalué à la somme totale correspondant à la pose et la fourniture des fenêtres de tout l'appartement. En effet, Madame [G] n'ayant versé que la somme de 2.000 euros, doit être replacée dans la situation qui était la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Dès lors, afin qu'il n'en résulte pour la demanderesse, aucune perte ni profit, il convient d'intégrer la somme de 3.000 euros en déduction des sommes sollicitées.
Ainsi, la société VITRA LO sera condamnée à verser à Madame [G] la somme de 3.159,03 euros (6.159,03-3.000) au titre des travaux de reprise.
ii) Sur la restitution de l'acompte
Il convient d'indiquer que la demanderesse ne saurait solliciter la condamnation de la société VITRA LO à lui verser la somme correspondant à la reprise de l'intégralité des travaux réalisés par la société défenderesse ainsi que la restitution de l'acompte versé, ces deux demandes correspondant à la réparation d'un même préjudice.
Par conséquent, la présente demande sera rejetée.
iii) Sur le coût de reprise des peintures
Au soutien de sa demande, Madame [G] produit un devis n° DEV-2022/03-0255 du 24 mars 2022 intitulé «réfection de la peinture chambre et séjour ». Toutefois, il convient de relever que ce simple devis établi plusieurs mois après la constatation des désordres, ne correspond pas aux désordres relevés. En effet, seul le procès-verbal de constat d'huissier corroboré par aucun autre élément fait état d'un « papier peint abimé » sans qu'il ne soit possible d'établir un lien entre l'intervention de la société VITRA LO et les désordres.
Par conséquent, la demande sera rejetée à ce titre.
iv) Sur la hausse de sa consommation d'énergie
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [G] se contente d'indiquer « qu’une hausse de sa consommation d’énergie s’estime à 1.500€ du fait de la mauvaise isolation conséquente provoquée par les trous d’air entre les fenêtres posées par la société VITRA LO et ses murs. »
Cette demande n'étant motivée ni en droit ni en fait et dépourvue de toute pièce justificative sera rejetée.
2. Sur le préjudice moral
Madame [B] [G] sollicite la condamnation de la société VITRA LO à lui payer 6000 euros en réparation de son préjudice moral.
Au soutien de sa demande, Madame [B] [G] produit un avis médical rédigé par une psychologue clinicienne psychothérapeute en date du 7 septembre 2023 lequel est rédigé en ces termes : « Madame [B] [G] est venue me consulter le 21 juillet 2021 dans un état d'anxiété sévère. Elle venait de faire refaire ses fenêtres par une entreprise qui semblait avoir mal réalisé la pose. Elle avait pris des photos qu'elle a porté à ma connaissance et qui, même pour un regard non professionnel, mettaient clairement en évidence les malfaçons dont elle se plaignait. Elle se sentait ?ouée et paraissait extrêmement perturbée par les dégâts occasionnés. Elle présentait des symptômes anxieux caractérisés par une sensation d’étouffement et des crises de tachycardie. Elle souffrait également d'importants troubles du sommeil. Elle a été submergée par cet évènement et a développé très rapidement des symptômes dépressifs, caractérisés par une fatigue chronique, des troubles cognitifs et un sentiment d'auto dévalorisation. Cet état dépressif a perduré jusqu`au début février 2022, date à laquelle elle a contacté une avocate et est rentrée dans un processus proactif. »
Il ressort de cet avis médical que l'état de stress dans lequel les difficultés du chantier ont plongé la demanderesse est caractérisé.
Les tracas et le stress liés aux désordres ainsi que les désagréments seront réparés par l’allocation de la somme de 1.000 euros.
II. Sur la demande de paiement d’une partie du solde des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier son paiement ou l’extinction de son obligation.
Cette somme ayant déjà été intégrée dans l'évaluation du préjudice subi par la demanderesse, cette demande faisant double emploi sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société VITRA LO, succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Elle sera condamnée à verser à Madame [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société VITRA LO à verser à Madame [B] [G] la somme de 3.159,03 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société VITRA LO à verser à Madame [B] [G] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral;
DEBOUTE la société VITRA LO de sa demande de paiement du solde des travaux ;
CONDAMNE la société VITRA LO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société VITRA LO à verser à Madame [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le GreffierLa Présidente