Texte intégral
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° N 22-12.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
1°/ M. [Y] [I] [U] [O],
2°/ Mme [O] [S] [L] [U] épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société SCI Le Loyat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 22-12.910 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pole 1 - chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [O] et de la société SCI Le Loyat, de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [O] et la société SCI Le Loyat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et la société SCI Le Loyat et les condamne in solidum à payer à la société Interfimo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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