Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18493 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRF4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 - RG23/12639
APPELANTS
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [W] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337 substitué par Me Simon BAJIN
INTIMES
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Muriel PAGE, conseiller faisant fonction de président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Muriel PAGE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] d'un jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui a ainsi statué :
Constate que Mme [P] [T] et M. [H] [T] n'ont pas suffisamment justifié du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise relatif au bail conclu avec Mme [M] [D] et M. [V] [D] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] [Localité 3],
Rejette en conséquence la demande de validation du congé à effet du 14 mars 2022 et des demandes subséquentes lesquelles deviennent sans objet,
Constate la reconduction du bail liant Mme [P] [T] et M. [H] [T] et Mme [M] [D] et M. [V] [D] à compter du 15 mars 2022 d'une durée de trois ans,
Condamne Mme [P] [T] et M. [H] [T] aux dépens,
Déboute Mme [M] [D] et M. [V] [D] de leur demande au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2023 du magistrat chargé de la mise en état qui a ainsi statué :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.
Vu la requête en déféré remise au greffe le 27 novembre 2023 par M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] demandant à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du 16 novembre 2023,
Constater le caractère parfait du désistement présenté par les appelants en date du '22 octobre 2023".
Vu les conclusions remises au greffe le 22 janvier 2024 par Mme [M] [D] et M. [V] [D] demandant à la cour de :
Juger que la déclaration d'appel du 13 juillet 2023 formée par les consorts [T] est caduque depuis le 13 octobre 2023,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2023,
Condamner M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] à payer à Mme [M] [D] et M. [V] [D] la somme de 2000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] en tous les dépens,
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l'article 516 du code de procédure civile : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents."
En l'espèce, l'ordonnance entreprise rendue le 16 novembre 2023 ayant mis fin à l'instance, la requête en déféré formée par M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] le 27 novembre 2023, soit dans le délai de quinze jours, est recevable, sa recevabilité étant au demeurant non contestée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe".
En l'espèce, les époux [T] ont interjeté appel le 13 juillet 2023 ; ils avaient donc jusqu'au 13 octobre 2023 pour conclure, ce qu'ils n'ont pas fait.
Le 19 septembre 2023, le greffe a invité les appelants à signifier la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, les intimés n'ayant pas constitué avocat.
Le 20 octobre 2023, un avis de caducité a été adressé par le conseiller de la mise en état, invitant les parties à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 20 octobre 2023, le conseil des époux [T] a répondu que 'l'inertie des intimés et l'invitation à une mesure de médiation [lui] avait légitimement fait penser que les délais de procédure étaient interrompus (et non suspendus) jusqu'à ce que l'absence de constitution des intimés s'avère définitive (ce qui fut le cas à la suite de la signification de la déclaration d'appel)', ajoutant qu'il avait considéré que 'le délai de trois mois pour conclure démarrait à compter du 26 septembre 2023".
Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2023, les époux [T] ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il :
- prenne acte de ce que le désistement d'instance de Mme et M. [T] présente un caractère parfait à réception des présentes,
- prenne acte de ce que le désistement est présenté 'sous réserves' conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors qu'une nouvelle déclaration d'appel a été formée devant la cour,
- constate par ordonnance le désistement de la présente instance sollicité par Mme et M. [T].
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé que le délai imparti aux appelants pour conclure expirait le 13 octobre 2023 et qu'aucune décision de médiation n'avait été rendue en l'espèce de nature à interrompre les délais pour conclure en application de l'article 910-2 du code de procédure civile.
Il a dès lors prononcé à juste titre la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile.
Il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de désistement d'appel qui a été formée par les appelants par conclusions du 25 octobre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai pour conclure, de sorte que la caducité est acquise depuis le 13 octobre 2023, à défaut de motif d'interruption du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel, et de débouter les époux [T] de leur demande tendant à voir constater le caractère parfait de leur désistement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.et Mme [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1000 euros à Mme [M] [D],
- 1000 euros à M. [V] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] de leur demande tendant à voir constater le caractère parfait de leur désistement,
Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 1000 euros à Mme [M] [D],
- 1000 euros à M. [V] [D],
Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [P] [W] épouse [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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