Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/153
Rôle N° RG 22/08788 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS2W
[G] [W] [P]
C/
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 10], REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, LA SARL AGENCE DE L'OASIS,
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Anne KESSLER
Me Maxime ROUILLOT
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00113.
APPELANT
Monsieur [G] [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (Royaume-Uni)
de nationalité Britannique,
demeurant [Adresse 7] (Royaume-Uni)
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sylvie CASTEL de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat de copropriété de la [Adresse 10],
[Adresse 8]
représenté par son syndic, la SARL AGENCE DE L'OASIS, immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 409 334 158, dont le siège social est sis [Adresse 1], lui même pris en son représentant légal en exercice,
assigné à jour fixe le 04/08/2022 à personne habilitée
représenté et plaidant par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BNP PARIBAS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assignée à jour le 28/07/22 à étude
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Mailys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [E]
(intervenant volontaire)
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11] (TUNISIE) (46120),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 10]' situé à [Adresse 8], poursuit la vente sur saisie immobilière d'un bien appartenant à monsieur [V] [O] et monsieur [G] [W] [P], situé au [Adresse 8], constitué d'un appartement en duplex au 6ème étage et d'un emplacement de stationnement, ce pour avoir paiement d'une somme de 10 229.59 €.
Le titre exécutoire invoqué par le SDC est un jugement rendu par le tribunal d'instance de Cannes le 15 mai 2018, signifié le 04 juin 2018, par lequel les deux copropirétaires ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 7 578,69 €, outre intérêts au taux légal et 200 € à titre de dommages et intérêts, 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l'exécution de Grasse, par un jugement du 3 décembre 2020 a validé la procédure et ordonné la vente forcée des biens après fixation de la créance à la somme de 10 009.59 euros en principal, frais et intérêts au 6 février 2020 et taxation des frais de poursuite.
Le 18 mars 2021, les biens ont été adjugés à monsieur [K] [E] au prix de 195 000 euros et à nouveau à son profit, le 1er juillet 2021, après qu'une déclaration de surenchère ait été invalidée.
Monsieur [P] a fait appel de la décision par déclaration du 16 juin 2022 (RG 22-8696) et le 17 juin 2022 (RG22-8788). Les dossiers ont été joints par ordonnance, le 22 juin 2022.
L'appelant a été autorisé à assigner à jour fixe par décision du 23 juin 2022. Les assignations délivrées à la BNP Paribas, par remise à l'étude le 28 juillet 2022 et au SDC Elysée Carnot, le 4 août 2022, à personne se disant habilitée, ont été régulièrement déposées au greffe avant l'audience.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 janvier 2023 auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [P] demande à la cour de :
- ordonner la jonction de l'appel complémentaire enrôlé sous le numéro de RG 22/08788 avec celui enrôlé sous le numéro de RG 22/07591 ;
- prononcer la nullité de l'acte de signification du commandement de payer et de l'acte de signification de l'assignation devant le juge de l'exécution ;
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté dès lors qu'aucun délai de recours n'a couru, ni le délai d'appel ni le délai de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,
Y faisant droit,
- juger nul et non avenu le jugement rendu le 03 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, avec toutes conséquences de droit en particulier sur la propriété du bien immobilier indûment vendu,
Et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « Elysee Carnot » de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Elysee Carnot » à lui payer la somme de 30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Il invoque un comportement frauduleux du SDC qui connaissait son adresse mais a fait délivrer tous les actes de saisie immobilière en un autre lieu, de sorte que le commandement de payer en vue de la saisie immobilière et la saisine du juge de l'exécution sont nuls et le jugement ainsi rendu l'est aussi. L'effet dévolutif n'a pas joué. On ne peut donc lui opposer l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Alors que le titre exécutoire, jugement de condamnation à payer les charges de copropriété en date du 15 mai 2018, porte la bonne adresse, toute la procédure de saisie immobilière comporte une erreur de numéro au 6 et non au 8 Claridge Court. Cet élément figure d'ailleurs expressément à la signification de l'assignation en date du 29 septembre 2020. Il n'existe aucune preuve de l'envoi ou de la réception de certains actes en particulier la signification du jugement rendu. Le délai n'a pas couru à son encontre. Il soutient la nullité de la procédure et du jugement de vente et l'allocation d'une indemnité de 30 000 € pour le préjudice subi, être dépouillé de son bien, en perdre la jouissance par fraude du créancier, précisant que la Cour de cassation est actuellement saisi d'un recours à l'encontre des deux jugements d'adjudication.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé, le SDC Elisée Carnot, demande à la cour de :
- dire l'appel irrecevable faute d'avoir intimé la succession de monsieur [O] (article 553 du code de procédure civile) ,
- dire l'appel irrecevable faute d'avoir intimé l'adjudicataire des biens, monsieur [E] (article 14 du code de procédure civile) ,
- dire l'appel irrecevable faute de qualité à agir de monsieur [P] (article 122 du code de procédure civile), car il n'est pas seul propriétaire du bien,
- dire l'appel irrecevable car formé hors délai (article R311-7 du code des procédures civiles d'exécution),
Sur le fond,
- débouter l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'une fraude, la publication du jugement ayant purgé tous les vices de procédure antérieurs,
- débouter l'appelant de sa demande de dommages et intérêts car il ne rapporte pas la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité,
- le condamner à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de procédure avec distraction au profit de Me Kessler, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il expose que le jugement d'orientation et le jugement d'adjudication ont été signifiés à la bonne adresse de monsieur [P]. Monsieur [P] devait faire appel au plus tard le 12 avril 2021 du jugement d'orientation qui lui a été notifiée le 29 janvier 2021. Ce sont les règles de la Convention de Lahaye du 15/11/1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale qui trouvent application, en leur article 6, et il n'est nullement exigé de transmettre justificatif de l'envoi en first class.
Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf le cas de fraude prouvée.(Cass Civ 2, 07/03/1985 n° 83-14-589 ' Cass Civ 2, 04/12/2014 n°13-25.932- Cass Civ 2, 24/09/2015 n°14-20.132). Le retour des actes depuis l'étranger a été long et cela ne lui a permis de rectifier l'erreur qu'après le jugement d'orientation, il n'y a aucune fraude dans cela mais une simple erreur involontaire, d'autant que monsieur [O], lui, avait été destinataire de tous les actes et qu'aucune erreur n'existe quant à son adresse à l'époque. Les délais d'appel n'ont pas été respectés après signification du 17 mai 2021 et du 24 août 2021 des jugements d'adjudication. Aucun préjudice n'est établi.
Monsieur [K] [E], adjudicataire des biens est intervenu volontairement à la procédure et par conclusions du 15 décembre 2022 auxquelles il est ici renvoyé, demande à la cour de :
- le recevoir en son intervention volontaire,
- Vu les dispositions des articles 815-3 du code civil, R 311-7 du code des procédures civiles
d'exécution, 643 du code de procédure civile,
- Dire et juger irrecevable et mal fondé monsieur [G] [P] en toutes ses demandes,
- Condamner monsieur [G] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de maître Alexandra Boisrame qui en a fait l'avance,
- Le condamner en outre à porter et payer à monsieur [K] [E] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il avait lui même signifié ses conclusions de contestation de la surenchère aux débiteurs saisis, le 17 mai 2021 ainsi que le jugement du 1er juillet 2021, respectivement le 26 juillet 2021 à monsieur [O], et le 24 août 2021 à monsieur [P], de sorte que cette décision est définitive à présent. L'adjudication a été publiée au service de la publicité foncière le 16 décembre 2021. L'article 815-3 du code civil dispose en son avant dernier alinéa que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que les ventes de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision. Or les héritiers de monsieur [O] ne sont pas à l'instance. La Cour voudra donc bien dire et juger irrecevable Monsieur [P] en ses demandes pour défaut de qualité pour agir. Il revenait à monsieur [P] de faire appel de la décision d'adjudication (Cass. Civ. 2 18-10.362 21 février 2019). Le jugement d'orientation a été valablement signifié le 29 janvier 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 26 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé, la BNP Paribas demande à la cour de :
- declarer l'appel formé irrecevable ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions de monsieur [P] ;
- confirmer le jugement d'orientation du 3 décembre 2020 ;
- valider la procédure de saisie immobilière ;
- condamner monsieur [P] à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P] n'a pas qualité pour former seul appel du jugement d'orientation du 3 décembre 2020 dans la mesure où, la procédure de saisie immobilière étant indivisible, l'appel formé produira effet sur les ayants-droits de monsieur [O] quand bien même ceux-ci ne sont pas parties à l'instance. En vertu de l'article 553 du Code de procédure civile, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. Selon l'article 815-3 du Code civil le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que la vente de meubles pour payer les charges de l'indivision.
De plus, l'appel est hors délai donc irrecevable. La publication du jugement d'adjudication a purgé tous les vices de procédure antérieure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il n'est pas contesté en l'espèce, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, qu'elle est indivisible entre tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel formé contre l'une des parties à l'instance n'est recevable que si toutes les parties concernées et sur lesquelles la décision prononcée peut avoir des conséquences doivent être appelées à l'instance.
Il a été rappelé que le bien saisi constitué d'un appartement en duplex au 6ème étage et d'un emplacement de stationnement, au [Adresse 8], appartenait à monsieur [V] [O] et monsieur [G] [W] [P]. [V] [O] est décédé le [Date décès 5] 2021 et actuellement à l'instance sa succession ou ses héritiers ne sont pas assignés ni intervenants, de sorte qu'en l'état, l'appel ne peut être admis. Il sera déclaré irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés et de l'intervenant volontaire, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1500 euros leur sera allouée à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l'appel formé par monsieur [G] [W],
LE CONDAMNE à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à monsieur [E], la BNP Paribas, le [Adresse 10], chacun, soit au total la somme de 4 500 €,
CONDAMNE monsieur [G] [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct aux profits des avocats pour les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision préalable en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE