Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11607 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/10533
APPELANTE
Madame [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
INTIMEES
SA LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
Institution de prévoyance AG2R PREVOYANCE venant aux droits de l'institution de prévoyance AG2R REUNICA Prévoyance
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0967
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [K] a été engagée par la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut (ci-après désignée la société Le Bon Marché) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (22 heures hebdomadaires - 95,33 heures mensuelles) prenant effet le 1er octobre 2001 en qualité de conseillère de vente.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des grands magasins et magasins populaires.
La société Le Bon Marché employait au moins 11 salariés.
Par décision du 26 juillet 2013, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île de France (ci-après désignée la CRAM) a informé Mme [K] de son classement en invalidité catégorie 1 et de la fixation du point de départ de la pension d'invalidité due au 29 mai 2013.
Par décision du même jour, la CRAM a notifié à Mme [K] que, compte tenu de son incapacité, le montant annuel de sa pension, calculée sur un salaire annuel moyen de 14.725,03 euros, s'élevera, sauf modification de ressources ou changement de situation, à la somme annuelle de 4.417,51 euros, payable mensuellement tous les huit de chaque mois.
Par avenant du 13 septembre 2013, la durée de travail hebdomadaire de Mme [K] a été réduite à 17 heures, correspondant à 73,67 heures mensuelles.
Par courrier du 14 août 2014, AG2R Prévoyance a informé Mme [K] qu'un complément de pension d'invalidité d'un montant mensuel de 300,03 euros bruts hors régime de base lui sera versé.
Par courrier du 18 octobre 2014, AG2R Prévoyance a informé Mme [K] du versement d'une rente d'invalidité d'un montant total de 4.416,06 euros pour la période 29 mai 2013 au 30 septembre 2014.
Par courrier du 7 novembre 2014, AG2R Prévoyance a informé Mme [K] que la rente qui lui a été versée le 18 octobre avait été calculée sur la base d'un temps plein déclaré par l'employeur et qu'après vérification il apparaissait qu'elle était en réalité à temps partiel et devait ainsi percevoir une rente d'un moindre montant. AG2R Prévoyance a ainsi sollicité de la salariée le remboursement du trop versé pour la période du 1er mai 2013 au 31 décembre 2014 pour un montant de 3.873,34 euros.
Par décision du 4 juin 2015, la CRAM a indiqué à Mme [K] que compte tenu de son nouveau classement en invalidité catégorie 2 à compter du 1er août 2015, le montant annuel de sa pension était fixé à la somme annuelle de 7.406,69 euros.
Par courriers des 12 octobre, 26 novembre 2015 et 21 décembre 2015, AG2R prévoyance a sollicité à plusieurs reprises de Mme [K] le remboursement du trop versé mais pour un montant moindre de 2.895,07 euros.
Considérant que le retard dans le versement de sa rente et la nécessité de rembourser un trop perçu étaient dus à un comportement fautif de l'employeur, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 décembre 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Le Bon Marché au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la société Le Bon Marché et AG2R Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes.
Le 24 novembre 2019, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 février 2022, elle demande à la cour de :
Dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
En conséquence de quoi,
Et statuant à nouveau,
Rejeter l'appel incident formé par AG2R Prévoyance,
Rejeter les demandes formulées par la société Le Bon Marché,
Dire et juger que la société Le Bon Marché a méconnu la règle selon laquelle le contrat de travail est exécuté de bonne foi,
En conséquence de quoi,
Condamner la société Le Bon Marché au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la société Le Bon Marché au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner solidairement la société Le Bon Marché et AG2R Prévoyance au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner les intérêts aux taux légal,
Condamner solidairement la société Le Bon Marché et AG2R Prévoyance aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 avril 2020, la société Le Bon Marché demande à la cour de :
Constater qu'elle n'a pas commis d'exécution déloyale du contrat de travail,
Dire et juger que les demandes de condamnation de la société Le Bon Marché au titre des fautes commises par AG2R Prévoyance dans le traitement du dossier d'invalidité de Mme [K] sont totalement infondées et injustifiées,
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [K] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause
Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.100,83 euros au titre de la part salariale des cotisations mutuelles arrêtées à la date du 30 avril 2020.
Condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 mai 2020, AG2R Prevoyance demande à la cour de :
Au titre de l'appel incident :
Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée in limine litis,
Statuant à nouveau, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire, de la mettre hors de cause, eu égard au fait qu'aucune demande n'est formée à son encontre non seulement par Mme [K] au titre des préjudices dont elle a sollicité l'indemnisation mais également par la société Le Bon Marché,
En tout état de cause :
Débouter Mme [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud'hommes :
AG2R Prévoyance reproche au conseil de prud'hommes de Paris d'avoir rejeté son exception d'incompétence alors que les litiges opposant les salariés et/ou les employeurs à une institution de prévoyance, s'agissant de la mise en oeuvre d'un régime de prévoyance, ne sont pas de la compétence de la juridiction prud'homale mais de celle du tribunal judiciaire de Paris, l'institution de prévoyance ayant son siège dans cette commune. AG2R prévoyance demande ainsi à titre principal à la cour de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.
Selon les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-6 du code du travail, une institution de prévoyance ne se substituant pas aux obligations légales de l'employeur ne peut être mise en cause aux côtés de celui-ci devant le conseil de prud'hommes par le salarié.
Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré à tort compétent pour connaître d'un litige dans lequel l'institution de prévoyance AG2R a été mise en cause par la salariée aux côtés de l'employeur, ce litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Selon l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré competént et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort. De même, le tribunal judiciaire de Paris était matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige. Par suite, la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître de celui-ci en application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [K] expose qu'elle a subi un préjudice pour :
- n'avoir commencé à percevoir les sommes qui lui étaient dues par AG2R Prévoyance au titre du complément d'invalidité souscrit par la société Le Bon Marché qu'à compter d'octobre 2014 alors que sa pension d'invalidité était due à compter du 29 mai 2013,
- avoir été redevable à l'égard de AG2R Prévoyance du remboursement d'un trop perçu dont le montant a évolué avec le temps sans qu'elle n'en comprenne la raison.
Elle soutient que ce préjudice a été causé par l'employeur qui n'a pas veillé à une stricte application du régime de prévoyance auquel il avait souscrit et qui n'a pas informé AG2R Prévoyance qu'elle était employée à temps partiel et non à temps plein. Estimant que la société Le Bon Marché a ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail, Mme [K] sollicite de l'employeur une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et une autre somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Elle ne sollicite à l'égard de AG2R Prévoyance aucune demande indemnitaire.
La société Le Bon Marché conclut au débouté. Elle soutient avoir adressé à AG2R Prévoyance les documents sollicités et notamment les bulletins de paye de celle-ci de sorte que l'institution de prévoyance disposait de l'ensemble des rémunérations versées à la salariée.
AG2R prévoyance ne produit dans ses conclusions aucun argumentaire expliquant le versement tardif de la rente d'invalidité à Mme [K], l'existence du trop versé allégué dans son courrier du 7 novembre 2014 précité ou la modification du montant dû par la salariée au titre de ce trop perçu dans ses courriers dès 12 octobre, 26 novembre 2015 et 21 décembre 2015. L'institution de prévoyance se borne à indiquer que Mme [K] et la société Le Bon Marché n'ont formé aucune demande indemnitaire à son égard.
En premier lieu, il ressort du courrier du 10 janvier 2015 adressé par Mme [K] à AG2R Prévoyance (pièce 35) que cet organisme lui a demandé en octobre 2013 un certain nombre de documents permettant la mise en oeuvre de la rente d'invalidité. Il s'en déduit que l'institution de prévoyance a été saisie à cette fin par l'employeur entre le 26 juillet 2013, date à laquelle la CRAM a informé Mme [K] qu'elle était créancière d'une pension d'invalidité à compter du 29 mai 2013, et le mois d'octobre 2013. Par suite, le versement de la rente d'invalidité à partir d'octobre 2014 ne peut résulter d'une saisine tardive par l'employeur de l'institution de prévoyance.
En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats, d'une part, que AG2R Prévoyance a régulièrement demandé à la salariée de faire remplir par l'employeur des décomptes mensuels des salaires qui lui étaient versés à compter de mai 2013 et, d'autre part, que les décomptes produits par l'appelante et remplis par l'employeur (pièce 11) font mention non pas d'un temps plein mais du temps partiel stipulé à l'avenant du 13 septembre 2013 précité, contrairement à ce qu'a indiqué l'organisme de prévoyance dans son courrier précité du 7 novembre 2014. Par suite, le trop versé allégué par AG2R Prévoyance ne peut résulter d'une erreur de l'employeur.
En troisième lieu, il n'appartient pas à l'employeur, au titre du contrat de travail, de veiller à l'exécution de ses obligations contractuelles par l'organisme de prévoyance. Par suite, Mme [K] ne peut prétendre faire juger comme fautif de la part de l'employeur le fait qu'AG2R Prévoyance, pour des raisons qui lui sont propres, n'a commencé à lui verser la rente d'invalidité qu'à compter d'octobre 2014 alors que l'employeur avait saisi cet organisme à cette fin en octobre 2013 ou le fait que l'institution de prévoyance a estimé que Mme [K] a bénéficié d'un trop versé alors qu'il n'est pas justifié que la société Le Bon Marché a commis des erreurs en remplissant les documents qui lui étaient communiqués par la salariée pour le versement de la rente.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas commis commis d'exécution déloyale du contrat de travail en l'espèce. Par suite, Mme [K] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle de la société Le Bon Marché :
La société Le Bon Marché soutient qu'étant toujours employée et en arrêt longue maladie depuis janvier 2015, Mme [K] a continué de bénéficier des avantages que lui procure la mutuelle souscrite par l'employeur et doit, de ce fait, s'acquitter mensuellement de la part salariale des cotisations afférentes. Elle soutient également que Mme [K] était ainsi redevable de la somme de 1.612,87 euros au 30 avril 2018 ainsi que de la somme de 1.487,96 euros au titre de la période d'avril 2018 à mars 2020. Elle sollicite ainsi que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 3.100,83 euros à titre de remboursement de la part salariale des cotisations mutuelles.
A l'appui de ses allégations, l'employeur produit :
- un courrier du 14 avril 2017 par lequel il sollicite de Mme [K] la somme de 824,66 euros au titre des cotisations,
- un document intitulé 'bulletin de contrôle', établi pour le mois d'avril 2018, se présentant formellement comme un bulletin de paye et comprenant dans l'une de ses rubriques deux montants de cotisations patronales au titre de la mutuelle, sans autre précision, d'un montant de 82,11 euros et de 0.50 euros.
Mme [K] conclut au débouté de cette demande reconventionnelle sans produire le moindre argumentaire.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, l'employeur ne produit à l'appui de sa demande aucun décompte permettant de déterminer le montant des cotisations qu'il estime avoir indûment versé au titre d'une période qu'il n'a d'ailleurs pas précisément mentionné dans ses conclusions. En effet, le seul bulletin de contrôle d'avril 2018 ne comporte aucune information sur la somme réclamée.
Il s'en déduit que la demande de la société Le Bon Marché doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société Le Bon Marché, qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
Il est dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE