Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(n°43, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00043 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYRV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00090
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [M] [C] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03/11/1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
comparante en personne / assistée de Me Léa N'GUESSAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPTALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [Y] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (son frère) par décision du directeur de l'hôpital en date du 9 janvier 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état d'une décompensation suite à une rupture thérapeutique chez une patiente connue et suivie pour des troubles psychotiques et dysthymiques. Elle présentait alors des éléments persécutifs sous-jacents, un risque d'hétéro agressivité et un déni des troubles.
Le 18 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [C] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 19 janvier 2024 indiquant souhaiter poursuivre ses soins mais depuis le domicile de son père.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Madame [C] a sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires au regard de l'évolution de sa cliente et son accord pour se soumettre à un suivi et un traitement.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du contenu du certificat médical de situation qui envisage un programme de soins ambulatoires mais estime nécessaire, au préalable, de stabiliser l'état de Madame [C].
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 22 janvier 2024 fait état d'un état dysthymique avec désinhibition, troubles du sommeil, comportement inadapté, mauvaise compliance aux soins, banalisation et déni des troubles. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète pour permettre une stabilisation de Madame [C] avant que puisse être envisagé la mise en place d'un programme de soins ambulatoires.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est apparaît donc que si l'état de santé de Madame [C] évolue très favorablement, qu'elle fait pleine confiance à son médecin et accepte les soins, le suivi et les traitements mis en place, une main levée immédiate serait prématurée et il convient de laisser à l'équipe médicale le temps nécessaire pour organiser le programme de soins ambulatoires annoncé.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 Janvier 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment