Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDH5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-20-004688
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
ayant pour avocat plaidant Me Marine GUÉNIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
La SAS LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD FRANCE, SAS agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 304 348 691 00037
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assistée de Me Corinne GABBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C646
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 septembre 2009, M. [B] [D] a acquis une montre de la marque Chopard, modèle Grand Prix de Monaco 2008 numérotée 1485620 au prix de 4 784 euros, 4 209 euros après détaxe. Il a confié sa montre à la boutique Chopard le 26 septembre 2019 pour réparation du bracelet.
Saisi le 31 décembre 2019 par M. [D] d'une demande tendant principalement à la condamnation de la société Le Petit-Fils de L.U Chopard France (la société Chopard) à la prise en charge des frais de réparation de sa montre, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté M. [D] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Chopard la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la société Chopard à son obligation de réparation de la montre.
Par une déclaration en date du 9 mars 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Suite à l'accord des parties, une médiation a été ordonnée le 22 juin 2021 mais n'a pu aboutir, faute d'accord.
Aux termes de conclusions remises le 27 juin 2022, M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la société Chopard à procéder gracieusement à la réparation de sa montre ou à défaut de procéder à l'échange de la montre, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- de condamner la société Chopard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant indique que l'horloger réparateur est tenu d'une obligation de résultat, que le contrat par lequel il a remis sa montre à l'horloger en vue de sa réparation est un contrat d'entreprise soumis aux articles 1779 et suivants du code civil. Il soutient que le bracelet de sa montre est toujours défectueux et en déduit une présomption de faute du professionnel.
Visant l'ancien article 1147 devenu article 1231-1 du code civil, il demande la réparation de son préjudice. Il rejette toute utilisation anormale de sa montre, portée ponctuellement, soutient ne jamais s'être rendu à Girona et relève que la facture établie à Gironne en 2015 produite par l'intimée est la preuve que la société Chopard avait sous-traité la réparation.
Par des conclusions remises le 8 avril 2022, la société Chopard demande à la cour':
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Visant les articles 1789 et 1353 du code civil, l'intimée indique avoir contrôlé l'ensemble des maillons et vis du bracelet en 2014 puis explique que M. [D] a refusé le devis dressé en 2015 pour une révision complète de la montre. Elle précise qu'il a déposé sa montre chez un concessionnaire espagnol à Girona qui l'a à son tour confiée à la filiale espagnole de la maison Chopard. Elle indique que le devis dressé par la filiale espagnole a été accepté et que la réparation a été réalisée par le service après-vente Chopard Espagne.
La société Chopard souligne le temps écoulé entre la réparation de 2015 et le désordre invoqué par l'appelant, ce qui fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité. Elle souligne qu'aucune faute ne lui est imputable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa non contesté de l'article 1789 du code civil, le premier juge a relevé que M. [D] invoquait un manquement à l'obligation de résultat du réparateur alors que les derniers travaux effectués en France sur la montre dataient de 2014 et qu'il ne rapportait pas la preuve que le désordre affectant sa montre résultait d'un manquement commis lors des réparations effectuées précédemment.
À hauteur d'appel, M. [D] fait valoir que la dernière intervention date de 2015, qu'elle concernait un problème récurrent au niveau du bracelet métallique, que la réparation effectuée n'a pas été satisfaisante puisque le bracelet est toujours défectueux, que le réparateur a donc manqué à son obligation de résultat, que cette obligation emporte une présomption de faute du professionnel qui doit donc démontrer qu'il n'a pas commis de faute. Il souligne que la mise en jeu de cette responsabilité du professionnel n'est enfermée dans aucun délai.
Il estime au surplus que l'intimée s'est constituée des preuves à elle-même, qu'elle ne justifie pas d'un bulletin de confié et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un usage prétendument anormal. Il souligne que l'intimée a même accepté de réparer gratuitement sa montre en 2013, alors qu'elle n'était plus sous garantie, ce qu'elle n'aurait jamais fait en cas d'utilisation inappropriée.
Il ajoute n'avoir jamais sollicité d'intervention en Espagne en 2015 et conclut que le bracelet de sa montre est défectueux et que l'intimée n'a jamais pu résoudre ce problème de défections récurrentes et ne démontre pas que ce défaut serait dû à l'usage qu'il aurait fait de sa montre.
Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites et notamment de l'historique des rapports de réparations intervenues que la montre litigieuse n'a montré aucun dysfonctionnement entre 2009 et mai 2013, que la première réparation a été effectuée sans frais alors que la montre n'était plus sous garantie, que le dépôt était justifié par la nécessité de réparer un maillon du bracelet, qu'une deuxième intervention sur le bracelet a été sollicitée en septembre 2013 et effectuée gratuitement, qu'en juin 2014, une nouvelle intervention est effectuée gratuitement pour vérifier tous les maillons, qu'en décembre 2014, un polissage du bracelet a été effectué, M. [D] ayant refusé le devis, qu'en mai 2015, une intervention a eu lieu chez un concessionnaire Chopard en Espagne pour un échange du poussoir avec service complet moyennant 444 euros et qu'en septembre 2019, la montre a été déposée en vue d'un polissage, d'un service complet, d'un échange du bracelet métal déformé et de la glace outre un service complet, devant être facturé 3'000 euros, outre deux options sous réserve d'acceptation de 195 euros pour le polissage et 304 euros pour l'échange de la glace rayée.
Il apparaît ainsi qu'en juin 2014, le bracelet a été intégralement contrôlé, que plus de cinq ans après la dernière intervention Chopard France sur la montre litigieuse, celle-ci a de nouveau été déposée au sein de la boutique Vendôme et que l'atelier d'horlogerie a constaté une déformation du bracelet, visible sur les photographies produites. L'intimée réfute toute sous-traitance pour ses interventions toujours effectuées par des ateliers Chopard agréés.
Si l'appelant conteste tout usage anormal de sa montre, les photos attestent d'un état général dégradé pour une montre achetée 10 ans auparavant. De surcroît, rien ne permet de déduire des interventions précédemment listées la déformation constatée au niveau du bracelet.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'obligation de résultat incombant au professionnel concerne bien l'obligation de remédier à la panne à la suite de laquelle le bien a été confié et si cette obligation de résultat emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il incombe à celui qui invoque cette responsabilité contractuelle de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du professionnel ou qu'ils ont liés à cette intervention.
Dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge sans inverser la charge de la preuve, il incombe à M. [D] de rapporter la preuve que la dernière panne de septembre 2019 était imputable aux interventions de réparation de la société Chopard en mai 2015 en Espagne ou de décembre 2014.
Force est de constater que pas plus en première instance qu'en appel, M. [D] ne rapporte la preuve d'une faute commise par la société Chopard à l'occasion des réparations effectuées dont rien n'établit qu'elles aient donné lieu à contestation après réparation et restitution de la montre.
L'appelant ne saurait à ce titre invoquer la constitution de preuve à soi-même en évoquant les factures successivement éditées et l'historique lié à la montre dont le numéro d'identification apparaît à chaque opération commerciale.
De la même façon, M. [D] ne saurait contester les photos qui concernent une montre numérotée et laissée en dépôt depuis 2019 et qu'il a refusé de récupérer depuis, y compris le jour de l'audience devant le premier juge. Il n'est pas contesté que la montre litigieuse est toujours en dépôt au coffre de la boutique Vendôme.
C'est par conséquent sans fondement que l'appelant réclame la prise en charge des frais de réparation du bracelet ou à défaut, l'échange de la montre.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] à payer à la société Le Petit-Fils de L.U Chopard France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] aux entiers dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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