Texte intégral
N° RG 21/04932 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVRP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 mai 2021
RG : 16/01591
ch n°4
S.A.S. TRADIF LES ROUTES DU FRAIS
C/
S.A. KEOLIS
Etablissement ZURICH INSURANCE PLC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Février 2024
APPELANTE :
La société TRADIF LES ROUTES DU FRAIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMEES :
La SA KEOLIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 4 mars 2013, M. [R] [Y], salarié de la société Tradif Les Routes du Frais (la société Tradif), a été victime d'un accident de trajet alors qu'il était passager d'un bus de la société Kéolis Lyon (la société Kéolis).
Par courrier recommandé du 17 novembre 2015, la société Tradif a sollicité de la société Zurich insurance PLC (la société Zurich insurance), en sa qualité d'assureur de la société Kéolis, le paiement des compléments de salaires réglés à M. [Y] pendant la période d'incapacité de travail, ainsi que le surcoût généré par les heures supplémentaires nécessaires à son remplacement.
En l'absence de réponse, la société Tradif a, par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2016, fait assigner la société Zurich insurance en remboursement des compléments de salaires et de charges versés, et en indemnisation de son préjudice personnel résultant du paiement des indemnités de licenciement pour inaptitude.
Le 6 décembre 2016, elle a assigné la société Kéolis aux mêmes fins et les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Parallèlement, M. [Y] a sollicité l'indemnisation de son préjudice et par un jugement du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a liquidé son préjudice à la somme totale de 550 948,24 euros, créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône comprise, et a condamné la société Zurich insurance à lui payer la somme de 23 144,84 euros, provisions déduites.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- rejeté la demande de condamnation des sociétés Keolis et Zurich insurance à verser au débat l'avis du docteur [B] et du professeur [V],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté la société Tradif de toutes ses demandes,
- condamné la société Tradif aux dépens,
- condamné la société Tradif à payer à la société Zurich insurance la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société Tradif a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté en date du 4 juin 2021,
En conséquence,
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Keolis est responsable solidairement avec son assureur, la société Zurich insurance, des conséquences financières subies par elle suite à l'accident subi par son salarié,
- en conséquence, condamner solidairement la société Kéolis et son assureur Zurich insurance à lui payer :
la somme de 12 966,31 euros (5 805,94 € + 3 143,80 € + 2 462,64 € + 1 553,93 €) au titre des compléments de salaires et de charges réglés pendant l'incapacité de travail de M. [Y], outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
la somme de 30 556,65 euros (20 761,28 € + 7 288,78 € + 2 506,59 €) à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé du 17 novembre 2015,
- condamner solidairement la société Kéolis et son assureur Zurich insurance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société Kéolis et son assureur Zurich insurance aux entiers dépens de l'instance avec distractions au profit de la Selarl cabinet Sannier et associés sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 13 janvier 2023 , la société Kéolis et la société Zurich insurance demandent à la cour de :
Sur les demandes de remboursement des salaires et accessoires versés à M. [Y] :
A titre principal,
- confirmer la décision dont appel,
- débouter la société Tradif de l'ensemble de ses demandes de réparation dirigées contre elles,
- condamner la société Tradif à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel, outre les dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- infirmer partiellement le jugement dont appel et allouer à la société Tradif au titre des compléments de salaires et charges réglés pendant les périodes d'arrêt de travail strictement imputables à l'accident dont a été victime M. [Y], soit la somme de 6 933,77 euros au titre des maintiens de salaire,
- limiter les remboursements dus à la société Tradif au titre des charges patronales et des congés payés aux seules sommes en lien avec les périodes d'arrêt de travail strictement imputables à l'accident dont a été victime M. [Y],
- à défaut pour elle de rapporter la preuve de ces seules périodes : confirmer la décision dont appel et débouter la société Tradif de l'ensemble de ses demandes,
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice personnel de la société Tradif :
- confirmer la décision dont appel et débouter la société Tradif de l'ensemble de ses demandes de réparation de son préjudice personnel, ces demandes ne relevant pas des dépenses pour lesquelles elle serait autorisée à exercer un recours contre la société Kéolis et son assureur Zurich insurance, tiers responsable, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, texte d'application exclusive en l'espèce,
- la débouter de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
La clôture a été ordonnée le 19 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement de la somme de 12 966,31 euros au titre des salaires maintenus et des charges
La société Tradif fait valoir que :
- suite à l'accident, M. [Y] a bénéficié d'arrêts de travail qui ont été reconduits jusqu'à son licenciement pour inaptitude ;
- sur le fondement des articles 6, 29, 32 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, elle est fondée à demander directement contre le responsable le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre des salaires, accessoires du salaire et charges patronales pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement ;
- les amendements effectués par son expert-comptable ne représentent que des ajustements mineurs et il est établi par les pièces comptables qu'elle a versé jusqu'au licenciement de son salarié la somme de 5 805,94 euros au titre du maintien des salaires ;
- les arrêts de travail dont a bénéficié M. [Y] sont la conséquence directe de son accident ; si son salarié n'avait pas été victime de l'accident sur le trajet, elle n'aurait pas été contrainte de supporter les versements des compléments de salaire et des charges.
La société Kéolis et la société Zurich insurance répliquent, au visa des mêmes articles :
- à titre principal, que les premières demandes de la société Tradif ne correspondent pas, dans leur montant, à celles réclamées dans les dernières écritures, et que la lecture des pièces versées aux débats ne confirme pas la réclamation présentée, ce dont il ressort que l'appelante n'est pas en mesure de démontrer un préjudice réel, ni l'étendue de celui-ci ;
- à titre subsidiaire, que le recours de la société Tradif doit être limité aux salaires et aux charges patronales, sous les réserves suivantes :
- les salaires et complément de salaires ne sont dus que pour les périodes retenues par l'expert comme imputables à l'accident, soit du 4 mars 2013 au 9 décembre 2015,
- les charges patronales ne pourront couvrir une période excédant décembre 2015,
- seuls les congés payés couvrant la période retenue par l'expert pourront être alloués à la société Tradif, à charge pour elle de fournir le décompte, à défaut de quoi elle sera déboutée de sa demande.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
L'article 29 de la même loi dispose que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.
Selon l'article 30, les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
Et selon l'article 32, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
Enfin, aux termes de l'article 33, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.
Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.
Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances
Il résulte de ces dispositions que l'employeur dont le salarié a été victime d'un accident de la circulation dispose de deux actions :
- une action subrogatoire pour le remboursement des salaires et accessoires du salaire qu'il a maintenus pendant la période d'inactivité, sur le fondement de l'article'29, 4°, de la loi du 5' juillet 1985,
- une action directe en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime pendant cette même période, sur le fondement de l'article 32 de la loi.
En l'espèce, la société Tradif sollicite le paiement des sommes suivantes :
5 805,94 euros au titre du maintien de salaire, après déduction des indemnités journalières versées par l'organisme de sécurité sociale, pour la période de mars 2013 à février 2016,
2 462,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
3 143,80 euros au titre des charges patronales sur le maintien de salaire correspondant à la période de mars 2013 à février 2016,
1 553,93 euros au titre des charges patronales sur congés payés.
A l'appui de ses demandes, la société Tradif produit notamment les bulletins de paie de son salarié et deux attestions de son expert-comptable accompagnées d'extraits de la fiche individuelle et du journal de paie du salarié, ainsi que d'une explication des sommes réclamées.
Cette pièces établissent la réalité des sommes versées par la société Tradif au titre des salaires et accessoires du salaire maintenus à M. [Y] et des charges patronales, « sur la période de mars 2013 à février 2016 » comme mentionné dans les documents.
Toutefois, ainsi que le font justement observer les sociétés Kéolis et Zurich insurance, les salaires, accessoires du salaire et charges patronales ne sont dus que pour les périodes retenues par l'expert judiciaire comme imputables à l'accident, soit en l'espèce, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par le docteur [J] le 17 octobre 2016, du 4 mars 2013 au 9 décembre 2015.
En effet, il résulte de l'article 29, 4°, de la loi du 5 juillet 1985, cité plus avant, que le recours de l'employeur ne peut être exercé que pour les salaires et accessoires du salaire maintenus pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage. Encore, le recours en remboursement des charges patronales doit s'exercer dans la limite de la réparation du préjudice à laquelle est tenu le responsable pour la seule période d'incapacité temporaire totale de travail fixée selon le droit commun (en ce sens, Cass. 2e civ., 25 mars 1998, n° 96-15.146). Ainsi, l'employeur ne peut poursuivre le remboursement des cotisations patronales versées au titre d'une période postérieure à la date de cessation de l'incapacité temporaire totale retenue par l'expert judiciaire (Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-02.901).
Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats par la société Tradif qu'elle sollicite :
la somme de 3 916,28 euros au titre des salaires maintenus du 4 mars 2013 au 30 mai 2015,
celle de1 889,66 euros au titre des salaires maintenus du 1er juin 2015 au 12 février 2016.
Si la somme réclamée au titre de la première période (du 4 mars 2013 au 30 mai 2015) est exacte, celle réclamée au titre de seconde période doit être réduite à la somme de 829,86 euros, correspondant à la seule période d'incapacité totale de travail du 1er juin au 9 décembre 2015.
La somme due par les sociétés Kéolis et Zurich insurance au titre des salaires maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage s'élève donc à 3 916,28 + 829,86 = 4 746,14 euros.
Les charges patronales portant sur les salaires maintenus s'élèvent à 4 746,14 x 54,15 % = 2 570,03 euros.
Par ailleurs, la société Tradif justifie du calcul exact des sommes réclamées au titre de l'indemnité de congés payés et des charges patronales portant sur cette indemnité.
Aussi convient-il, au total, par infirmation du jugement déféré, de condamner in solidum les sociétés Kéolis et Zurich insurance à lui payer les sommes de :
4 746,14 euros au titre des salaires maintenus pour la période du 4 mars 2013 au 9 décembre 2015,
2 462,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2 570,03 euros au titre des charges patronales sur les salaires maintenus,
1 553,93 euros au titre des charges patronales sur les congés payés.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 30 556,65 euros à titre de dommages-intérêts
La société Tradif soutient qu'à la suite de l'accident, elle a subi un préjudice personnel du fait des arrêts de travail et du licenciement de M. [Y], en lien direct avec l'accident de trajet, dont elle est fondée à solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Elle fait valoir que dans les semaines qui ont suivi l'accident, elle ne disposait d'aucune visibilité quant à la durée de l'absence de M. [Y] et a décidé, dans un premier temps, de pallier cette absence par le recours à des heures supplémentaires d'autres salariés de l'entreprise, avant de procéder à une nouvelle embauche. Elle affirme que si l'accident n'avait pas eu lieu, elle n'aurait pas eu besoin de supporter le coût de ces heures supplémentaires, ni celui du licenciement pour inaptitude de M. [Y]. Elle sollicite le paiement de la somme de 7 288,78 euros au titre du coût des heures supplémentaires, augmentée des cotisations patronales pour 2 506,59 euros, et de celle de 20 761,28 euros au titre du coût du licenciement.
La société Kéolis et la société Zurich insurance répliquent que les demandes de la société Tradif ne sont pas fondées.
Elles font valoir que la réparation des dommages consécutifs à un accident de la circulation relevant de manière exclusive de l'application de la loi du 5 juillet 1985, l'article 1242 du code civil invoqué par la société Tradif n'a pas vocation à s'appliquer et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence d'une faute de la société Kéolis à l'origine de son préjudice.
Si par impossible la cour faisait application de l'article 1242 du code civil, elles font observer que la société Tradif demande la prise en charge de préjudices qui ne sont pas la conséquence directe de l'accident mais la conséquence du licenciement de M. [Y] pour inaptitude. Elles ajoutent que la société Tradif est incapable de déterminer avec certitude l'incidence de l'absence de son salarié sur le fonctionnement de son entreprise, que les différences entre ses trois réclamations démontrent qu'elle n'est pas en mesure de déterminer avec certitude le nombre d'heures supplémentaires effectuées et qu'elle n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident, l'arrêt de travail de M. [Y] et les heures supplémentaires faites par un autre salarié.
Réponse de la cour
Selon l'article 1384 ancien, devenu 1242, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d'un accident dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent être indemnisées que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Toutefois, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sont d'ordre public, elles n'excluent pas l'application de celles relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre de toute personne autre que les conducteurs et gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqués dans l'accident (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-18.525).
Encore, la garantie due par l'assureur de responsabilité civile du commettant n'est pas exclue lorsque le dommage est susceptible de relever aussi de la garantie de l'assureur du véhicule manoeuvré par le préposé dont la faute a causé le dommage ( 2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-13.554, Bull. 2018, II, n° 44).
En l'espèce, la société Tradif agit contre la société Kéolis, et l'assureur de celle-ci, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, sans préciser expressément si elle entend voir reconnaître sa responsabilité au titre des choses qu'elle a sous sa garde ou au titre du fait des personnes dont elle doit répondre.
La première hypothèse doit nécessairement conduire au rejet de l'action puisqu'il a été rappelé juste avant que le caractère d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 exclut l'application des dispositions relatives à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun à l'encontre du gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident.
La seconde hypothèse, qui semble être celle retenue par l'appelante puisqu'elle cite dans ses conclusions l'alinéa 5 de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité solidaire des maîtres et des commettants au titre du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, implique que la société Tradif rapporte la preuve d'une faute du conducteur du bus, préposé de la société Kéolis, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Or, force est de constater que la société Tradif n'établit ni même n'allègue aucune faute du préposé de la société Kéolis.
Les conditions de l'article 1384, devenu1242, du code civil n'étant pas réunies, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société Tradif au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de licenciement.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, il convient d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Kéolis et Zurich insurance, qui succombent partiellement, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Tradif la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Tradif Les Routes du Frais de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Kéolis Lyon et la société Zurich insurance PLC à payer à la société Tradif Les Routes du Frais les sommes de :
4 746,14 euros au titre des salaires maintenus pour la période du 4 mars 2013 au 9 décembre 2015,
2 462,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2 570,03 euros au titre des charges patronales sur les salaires maintenus,
1 553,93 euros au titre des charges patronales sur congés payés,
Condamne in solidum la société Kéolis Lyon et la société Zurich insurance PLC à payer à la société Tradif Les Routes du Frais la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Kéolis Lyon et la société Zurich insurance PLC aux dépens de première instance et d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT