Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard B...
A... demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Mme Jeannette, Honorine Y..., divorcée Z..., demeurant Les Hauts de Cagnes, montée des Agaves, l'Escaladou à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité d'héritière de feue Mme Justine Y..., née X..., décédée le 14 février 1986, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer à Mme Y... une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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