Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2023
N° 2023/0009
Rôle N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRWP
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 janvier 2023 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le 05 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
se déclare aussi sénégalais
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [R] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [F] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 14h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination en date du 19 août 2022,
Vu la condamnation prononcée par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 02 août 2022 portant interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 19 août 2022 par le préfet du Var;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 19h50;
Vu l'arrêté portant maintien en rétention prise le 28 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h;
Vu l'ordonnance du 02 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [O] [I] ;
Monsieur [O] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai pas de passeport mais j'ai un hébergement, je n'ai pas d'attestation, je vivais à [Localité 2] en colocation, j'ai compris que je dois quitter le pays mais par mes propres moyens, je veux partir mais pas au Nigéria où j'ai beaucoup d'ennemis qui veulent me tuer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conformité de la décision de première instance qui est certifiée conforme mais qui n'est pas signée. Il conclut par ailleurs à l'absence de conditions pour ordonner une quatrième prolongation et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Mme la présidente soulève la question du respect du principe du contradictoire s'agissant du nouveau moyen de droit soulevé.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il y a un refus d'embarquer le 23 décembre. Il n'y a pas de pièces pour la demande d'assignation à résidence. Je m'en rapporte à votre appréciation s'agissant du nouveau moyen de droit soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen de droit tiré de l'irrégularité de la décision du premier juge
Ce nouveau moyen de droit, recevable car soulevé dans le délai d'appel, a été soulevé oralement à l'audience et n'a pas été soumis au représentant de la préfecture avant les débats, ne lui permettant de former aucune observation de ce chef et en violation du principe du contradictoire, et il convient par conséquent de le déclarer irrecevable.
Sur les conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la quatrième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] a fait l'objet d'une décision de troisième prolongation de rétention par décision en date du 18 décembre 2022 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une quatrième prolongation par requête en date du 1er janvier 2023.
Il ressort de la procédure qu'un vol vers le NIGÉRIA était programmé le 23 décembre 2022 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de M [I] d'embarquer. Ainsi, son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée le 23 décembre 2022 à l'occasion du vol prévu, soit dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Un nouvelle demande de routing a été formée. Un vol est prévu pour le 8 janvier 2023.
Dans ces conditions, les conditions de la quatrième prolongation sont remplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [I] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et il ne justifie pas d'une adresse stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la décision du premier juge.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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