Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2022
N° RG 20/00612
N° Portalis DBV3-V-B7E-TZBF
AFFAIRE :
Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
C/
[U] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Commerce
N° RG : F17/00428
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Isabelle GUERY MATHIEU
- Me Armelle ARDES-NIAVET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 13 avril 2022 prorogé au 25 mai 2022 prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Société STOCK J BOUTIQUE JENNYFER
N° SIRET : 338 880 180
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUERY MATHIEU de la SELARL DAEM PARTNERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J061 substitué par Me Florentin FACON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [U] [E]
née le 03 Mars 1991
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle ARDES-NIAVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 247
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [U] [E] a été embauchée par la société Stock J Boutique Jennyfer par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeuse à compter du 6 septembre 2014 pour une durée de 30 heures de travail hebdomadaire et une rémunération mensuelle brute de 1 238,90 euros.
Elle exerçait ses fonctions au sein du magasin du centre commercial Velizy II.
La société applique la convention collective des Maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie habituellement au moins onze salariés.
La société Stock J Boutique Jennyfer a notifié le 27 juillet 2015 un avertissement à Madame [E].
Par avenant du 17 août 2015, la durée du travail de Madame [E] a été portée à temps plein et sa rémunération à la somme de 1 457,52 euros par mois.
Par courrier du 21 janvier 2016, la société a convoqué Madame [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 10 février 2016.
Elle l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 26 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2017, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a:
- fixé la moyenne des salaires à 1 466,62 euros conformément à l'article R 1234-4 du code du travail ;
- dit et jugé le licenciement de Madame [E] sans cause réelle et sérieuse;
- condamné en conséquence la société Stock J Boutique Jennyfer au paiement des sommes suivantes :
- 8 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de prcédure civile ;
- rejeté la demande reconventionnelle de 1 500 euros formulée par la société Stock J Boutique Jennyfer au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit ne pas y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de
procédure civile ;
- condamné la société Stock J Boutique Jennyfer aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
La société Stock J Boutique Jennyfer a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 17 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Versailles en ce qu'il a considéré que le licenciement de Madame [E] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 8 800 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
sa demande,
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [E] du surplus de ses demandes,
- débouter Madame [E] de tout appel incident éventuel,
En tout état de cause,
- condamner Madame [E] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la société Stock J au paiement de la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonner l'application d'intérêts de droit sur toutes les condamnations à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement selon les prescriptions de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner la société Stock J au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
En dépit d'un courrier du greffe de la cour du 14 février 2022 l'invitant à déposer son dossier, le conseil de Madame [E] n'a pas communiqué les pièces produites dans le cadre de la présente instance au soutien de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 26 février 2016 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (...) Nous vous avons indiqué les motifs qui nous amènent aujourd'hui à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, et que nous rappelons ci-après :
Manipulations de caisse et non-respect des procédures
. Non-respect de la procédure 'Achats du personnel'
Nous constatons que vous vous encaissez vous-même des articles Jennyfer, tout en utilisant une carte de remise personnelle.
A titre d'exemples, il s'avère que sur un peu plus d'un mois vous vous êtes encaissée vous-même avec la réduction de 30% :
- le 24/08/2015, pour un montant de 82,57 euros ( ticket numéro 20214576)
- le 18/09/2015, pour un montant de 42, 67 euros ( ticket numéro 20216870)
- le 01/10/2015, pour un montant de 34, 99 euros ( ticket numéro 20217924)
Nous vous rappelons que le guide des incontournables, dont vous avez eu connaissance dès votre entrée au sein de l'entreprise, contient toutes les procédures élémentaires auxquelles vous devez vous conformer en tant que vendeuse.
A ce titre, il est mentionné dans la fiche équipe n°8 intitulée ' les achats du personnel', que :'si le client fait partie de l'équipe en magasin, le responsable est la seule personne habilitée à l'encaisser. Il y est donc notamment expressément stipulé qu'en cas d'achat personnel, il est interdit de procéder seul à l'encaissement des articles.
. Annulations de tickets et remboursements en surnombre correspondant à des articles manquants
Le résultat de l'inventaire du 9 décembre 2015, diffusé le 10 décembre 2015, du magasin de Vélizy 2, pour la période du 20 avril 2015 au 8 décembre 2015, laisse apparaitre de nombreuses anomalies au sein du magasin vous étant imputables.
L'inventaire affiche un taux de démarque inconnue de 1, 53 % : ce taux est supérieur à l'objectif de démarque inconnue pour votre magasin qui se situe à 0,35%.
En moyenne, un tel résultat signifie que 14 pièces par jour disparaissent du magasin ; ce qui représente un préjudice financier de 63 306, 71 euros en valeur sur cette période pour le magasin.
De plus, un nombre exorbitant de retours d'articles et de tickets annulés correspondant à des articles manquants à l'inventaire ont également été détectés.
Ces disparitions sont confirmées par le fait qu'aucune anomalie n'est relevée quant à la livraison de marchandises, les bons de livraison étant bien validés à chacune des livraisons envoyées sur le magasin.
Suite à la diffusion de cet inventaire, nous avons analysé les résultats en détails et nous avons constaté que vous réalisiez de nombreuses annulations de tickets et retours d'articles liés à des ventes effectivement réalisées et dont les articles correspondants sont manquants en magasin.
Vous n'ignorez pas qu'en effectuant en surnombre des annulations de vente ou des retours d'articles de vente précédemment réalisée, cela efface toute trace de vente et permet ainsi certains pratiques frauduleuses telles que le vol de marchandise, ou vol d'argent, qui passent alors totalement inaperçues et s'apparentent à des manipulations frauduleuses de caisse.
Ainsi, il a été comptabilisé sur cette période d'inventaire et sous votre code caisse :
- 47 articles manquants après des annulations de tickets correspondant à la somme de 885, 78 euros,
- 249 articles remboursés et manquants dont la valeur s'élève au total à 4 035, 12 euros
Cela constitue un nombre anormalement élevé et inhabituel d'opérations de caisse.
Ces retours d'articles ou ces annulations de tickets ont été effectués, en votre nom propre, à des dates et heures vérifiées sur les plannings confirmant votre présence en magasin à cet effet.
En outre, au vu des états d'encaissement, ces articles qui n'ont pas été retrouvés, n'ont pas non plus été vendus ultérieurement. Cela signifie donc que la majorité des produits figurant sur les tickets de caisse annulés et remboursés par vous-même ont également disparu du magasin, sans raison ni explication.
A titre d'exemples, vous avez procédé aux annulations suivantes correspondant à des articles manquants :
- le 21 mai 2015 : annulation de la vente du ticket n°20205376 d'une valeur de 89, 96 euros,
- le 25 mai 2015 : annulation de la vente du ticket n°20205717 d'une valeur de 59,98 euros,
- le 13 juin 2015 : annulation de la vente du ticket n°30107381 d'une valeur de 29, 98 euros,
- le 11 juillet 2015 : annulation de la vente du ticket n°30111739 d'une valeur de 40, 98 euros,
- le 13 août 2015 : annulation de la vente du ticket n°30115302 d'une valeur de 19,99 euros,
- le 5 septembre 2015 : annulation de la vente du ticket n°30117316 d'une valeur de 35, 99 euros,
- le 14 octobre 2015 : annulation de la vente du ticket n°30119915 d'une valeur de 38, 98 euros,
- le 19 novembre 2015 : annulation de la vente du ticket n°30122540 d'une valeur de 15, 99 euros
Par exemple, vous avez procédé aux remboursements suivants correspondant à des articles manquants :
- le 22 avril 2015 : remboursement via le ticket n°20202599 d'une valeur de 39, 99 euros,
- le 25 mai 2015 : remboursement via le ticket n°20205689 d'une valeur de 19, 99 euros,
- le 25 juin 2015 : remboursement via le ticket n°20208534 d'une valeur de 25,19 euros,
- le 30 juillet 2015 : remboursement via le ticket n°30114330 d'une valeur de 17, 99 euros,
- le 26 août 2015 : remboursement via le ticket n°30116140 d'une valeur de 49, 99 euros,
- le 5 septembre 2015 : remboursement via le ticket n°30117433 d'une valeur de 39, 99 euros,
- le 14 octobre 2015 : remboursement via le ticket n°30119923 d'une valeur de 35, 99 euros,
- le 22 octobre 2015 : remboursement via le ticket n°20219787 d'une valeur de 25, 99 euros,
- le 16 novembre 2015 : remboursement via le ticket n°30122430 d'une valeur de 19, 99 euros,
- le 19 novembre 2015 : remboursement via le ticket n°30122539 d'une valeur de 17, 99 euros,
- le 26 novembre 2015 : remboursement via le ticket n°30122942 d'une valeur de 19, 99 euros,
- le 26 novembre 2015 : remboursement via le ticket n°30122978 d'une valeur de 9, 99 euros
Au total sur la période d'inventaire, ces articles disparus représentent un préjudice financier pour le magasin exorbitant et intolérable.
(...) le nombre disproportionné et significatif d'articles manquants que vous avez remboursés ou dont vous avez annulé la vente en caisse ne peut en aucun cas s'expliquer par des vols réalisés par des personnes extérieures au magasin.
A titre de comparaison, vous avez réalisé 8 fois plus de remboursements correspondant à des articles manquants qu'une vendeuse à temps partiel d'un magasin ayant un chiffre d'affaire comparable à celui de Vélizy sur les deux semestres 2015 d'inventaire.
Ce constat est donc particulièrement révélateur du nombre de pertes sèches vous étant imputable.
De plus, nous constatons que depuis votre arrivée le taux de démarque inconnue des inventaires réalisés sur le magasin de Vélizy 2 a considérablement augmenté. En effet, le taux de démarque inconnue était de 0, 36 % lors du second semestre 2014, et est passé à 1, 53 % au second semestre 2015.
Un tel état de fait est inadmissible dans la mesure où il entrave le bon fonctionnement du point de vente, votre comportement allant à l'encontre de vos obligations contractuelles d'application et de respect de nos procédures internes.
Aussi, vous avez fait preuve de graves manquements quant à l'exercice de vos fonctions de vendeuse, lesquelles vous demandent une maîtrise des procédures d'encaissement et de sécurisation des encaissements.
(...)
En conséquence, l'ensemble de ces faits ne nous permettent pas d'envisager la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise (...)'.
Madame [E] explique que les faits invoqués à l'appui de son licenciement sont prescrits, qu'en tout état de cause, la rupture de son contrat de travail est injustifiée, qu'une de ses collègues utilisait ses codes pour accéder à sa caisse et réaliser des ventes, que s'agissant des annulations de tickets et de retours, il y avait un dysfonctionnement des caisses 1 et 3, seule la caisse 2 fonctionnant normalement, que lors des retours, elle rangeait les articles en rayon ou les confiait à un collègue pour qu'il le fasse lui-même, que les griefs invoqués ne peuvent lui être imputés.
La société soutient que les faits ne sont pas prescrits, qu'elle en a eu une connaissance précise et exhaustive au moment de l'inventaire du 9 décembre 2015, que sur le bien-fondé du licenciement, Madame [E] pourtant informée de la procédure 'achat du personnel' ne l'a pas respectée, que les codes sont personnels à chaque vendeur et ne peuvent être utilisés ni communiqués à un collègue de travail, qu'elle lui a ce faisant causé un préjudice financier, que concernant les annulations de tickets et les remboursements en surnombre, les résultats d'inventaire ont montré que de nombreux articles avaient disparu suite à des annulations ou des retours effectués par Madame [E], que le nombre d'articles manquant est bien supérieur à celui de ses collègues alors même qu'elle était à temps partiel, qu'elle ne s'est pas conformée à la procédure d'annulation des tickets de caisse, qu'elle est responsable d'une perte financière pour l'entreprise a minima de 4 920,09 euros, que le licenciement est fondé.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie.
Le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur les éléments objectifs imputables au salarié.
Par ailleurs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, l'employeur peut prendre en considération un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est répété pendant ce délai lorsque les faits sont de même nature.
Il incombe à l'employeur d'établir la date à laquelle il a eu connaissance des faits invoqués à l'appui de la procédure disciplinaire.
L'employeur justifie avoir eu une connaissance exacte de la nature et de l'étendue des faits relatifs aux annulations de tickets et retours d'articles aux termes de l'inventaire du 9 décembre 2015.
Certes, il est établi qu'un audit a été réalisé au mois de septembre 2015 dont la société explique qu'il a révélé des anomalies dans la gestion du magasin de Vélizy sans détermination possible à cette date des responsables.
Si cet audit n'est pas versé aux débats, il n'en demeure pas moins que les reproches faits à la salariée dans la lettre de licenciement incluent des faits de même nature qui se sont répétés à compter du mois d'avril 2015 et jusqu'au mois de décembre 2015, l'inventaire seul intervenu le 9 décembre ayant dès lors permis à l'employeur de mesurer l'ampleur des griefs qu'il impute à la salariée.
Les faits tenant au non respect des procédures 'achat du personnel' bien qu'intervenus plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement par courrier du 21 janvier 2016 ne sont pas non plus prescrits, étant de même nature, à savoir des manquements aux obligations professionnelles, que les faits susvisés relatifs aux annulations de tickets et retour d'articles.
Le licenciement n'est en conséquence pas dénué de cause réelle et sérieuse pour ce motif.
Concernant le bien-fondé des griefs imputés à Madame [E], il est rappelé qu'en vertu de son contrat de travail, Madame [E] était chargée des tâches suivantes :
- la vente proprement dite,
- la tenue de la caisse en respectant et en appliquant les procédures de travail notamment celles consignées dans le guide des incontournables,
- la propreté du magasin et de la réserve,
- l'accueil des clients,
- la surveillance dans le magasin afin de contribuer à la baisse du taux de démarque inconnue.
S'agissant en premier lieu du non respect des procédures 'achat du personnel', il n'est produit aucune pièce relatif aux encaissements des 24 août 2015, 18 septembre 2015 et 1er octobre 2015 permettant de démontrer que la salariée aurait elle-même encaissé des articles du magasin avec une carte de remise personnelle sans faire appel, comme cela est prévu par la procédure interne, au responsable pour y procéder à sa place.
Ce grief n'est pas établi.
Concernant les articles manquants suite à des annulations de tickets ou des retours, l'inventaire du 9 décembre 2015 montre que sur la période d'avril à décembre 2015 pour les opérations rattachées à la caisse de Madame [E] :
- 249 articles sont manquants suite à des retours et des remboursements pour un montant total de 4 035,12 euros
- 47 articles sont manquant suite à l'annulation de tickets pour un montant total de 885,78 euros.
Il montre en outre que pour les opérations rattachées à la caisse de Madame [H] [X] licenciée le même jour que Madame [E], pour des motifs similaires :
- 253 articles sont manquants suite à des retours et des remboursements pour un montant total de 4 120, 94 euros
- 59 articles sont manquants suite à l'annulation de tickets pour un montant total de 854, 30 euros.
Il mentionne en outre que le taux de démarque inconnue au second semestre 2014 de 0, 36 % était au second semestre 2015 de 1, 53 %.
Néanmoins, il ne peut se déduire de ces seuls constats que Madame [E] serait à l'origine de la disparition de ces articles.
En effet, il résulte également de l'inventaire susvisé que :
- pour les opérations de caisse rattachées à Monsieur [Z] [M] au sujet duquel il n'est donné aucune information, 277 articles sont manquants suite à des retours et des remboursements pour un montant total de 4 612,45 euros et 30 articles sont manquants suite à l'annulation de tickets pour un montant total de 402,62 euros,
- pour les opérations de caisse rattachées au numéro 55676 sans mention du nom du vendeur, 218 articles sont manquants suite à des retours et des remboursements pour un montant de 2 933,80 euros et 79 articles sont manquants suite à l'annulation de tickets pour un montant total de 939,22 euros.
Si les opérations de caisse rattachées à Mesdames [C], [R] et [G] font quant à elle apparaître un nombre très réduit d'articles manquants par rapport à Madame [E], il n'est fourni aucune précision sur les conditions dans lesquelles elles exerçaient leur emploi au sein de l'entreprise permettant une comparaison utile avec la situation de la salariée. Il est dès lors vain pour la société de souligner que Madame [E] était à temps partiel et qu'elle était donc moins présente dans le magasin que ses collègues, étant observé en outre que Madame [E] était soumise à une durée de travail hebdomadaire de 30 heures jusqu'au 17 août 2015 et à compter de cette date a été employée à temps plein.
En conséquence, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, le licenciement de Madame [E] est sans cause réelle et sérieuse.
Madame [E] qui avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi conformément à l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et de l'absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 7 000 euros.
Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
Sur les intérêts légaux
Il est rappelé que la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la décision qui la fixe à savoir le présent arrêt.
Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure
La société qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Madame [E] au titre des frais irrépétibles que celle-ci a supportés une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros en sus de celle lui ayant été allouée par le conseil de prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 30 janvier 2020 sauf en ce qu'il a condamné la société Stock J.-Boutique Jennyfer à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 800 euros,
CONDAMNE la société Stock J.-Boutique Jennyfer à payer à Madame [U] [E] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
RAPPELLE que la créance indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Stock J.-Boutique Jennyfer à payer à Madame [U] [E] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle lui ayant été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes,
DÉBOUTE la société Stock J.-Boutique Jennyfer de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Stock J.-Boutique Jennyfer aux dépens d'appel,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,