Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHESV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00089
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0735
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 19 janvier 2024 et prorogé au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] [D] (l'assuré), employé par la société en qualité de médecin rééducateur, a déclaré être atteint d'épuisement professionnel suivant déclaration du 2 mai 2018.
Le certificat médical initial du 4 mai 2018 constate un syndrome anxio -dépressif majeur avec insomnie sévère secondaire à un épuisement professionnel.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a reconnu, le 11 février 2020, l'origine professionnelle de la maladie hors tableau.
L'état de santé de M. [D] en rapport avec la maladie a été considéré comme consolidé le 21 octobre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 15 % pour la persistance de troubles moyens anxio-dépressifs.
La société contestant cette décision a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 7 avril 2022, a maintenu ce taux de 15 %.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 17 janvier 2023, a :
- déclaré le recours de la société recevable,
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 20 janvier 2023, la société en a interjeté appel le 10 février 2023.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le taux d'IPP de 15 % attribué par la caisse à M. [D] a été suréva1ué,
en conséquence,
- fixer le taux d'IPP attribué en conséquence de la maladie du 4 mai 2018 de M. [D] opposable à l'employeur à 0 % ,
à titre subsidiaire :
- ordonner une consultation ou expertise médicale sur pièces et désigner un médecin consultant ou expert ayant pour mission :
- d'examiner1'ensemble des document médicaux présents au dossier de M. [D],
- de déterminer le taux d'IPP dont M. [D] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation,
- de faire toute remarque d'ordre médical qui lui parait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [D],
- ordonner que les frais résultant de la consultation ou de1'expertise soient mis à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,
en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
La caisse par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 7 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le taux d'incapacité partielle permanente
La société soutient que le taux d'incapacité partielle permanente attribué à l'assuré au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont il a été atteint doit être évalué à raison des seules séquelles résultant de cette affection. Elle affirme qu'il résulte de la note du médecin qu'elle a mandaté qu'il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire à la date de consolidation et de proposer un taux d'incapacité partielle permanente. Elle fait valoir qu'au regard des pièces produites par la caisse à hauteur d'appel, ce même médecin expose qu'à la date de la consolidation du 21 octobre 2019, l'assuré ne souffrait d'aucune séquelle, ce qu'il résulte du certificat médical final rédigé par le médecin psychiatre traitant de l'assuré indique que l'intéressé était guéri à cette date.
La caisse répond en indique que l'obligation mise à sa charge de produire devant la CMRA les documents médicaux n'est pas assortie d'une sanction, bien que l'appelante ne reprenne pas le moyen tiré du non-respect du principe contradictoire devant la Cour. S'agissant du taux d'incapacité partielle permanente proprement dit, l'intimée indique qu'elle produit les pièces justifiant la fixation du taux d'incapacité partielle permanente à 15 %.
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière de maladie professionnelle sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Au cas particulier, le médecin mandaté par l'employeur se prévaut du certificat médical final rédigé par le médecin psychiatre traitant pour soutenir que l'assuré aurait été guéri à la date de consolidation et qu'en conséquence, la caisse ne pouvait lui reconnaître un taux d'incapacité partielle permanente.
Ce certificat en date du 4 décembre 2019, produit par la caisse indique au titre des constatations médicales : « Syndrome anxio-dépressif secondaire suite à un épuisement professionnel », mentionne comme date de reprise du travail à temps complet le 21 octobre 2019, en intérim. Dans la partie « conclusions », le médecin rédacteur a coché la case « guérison apparente avec possibilité de rechute », alors que s'offrait à lui la possibilité de cocher également « guérison avec retour à l'état antérieur » ou « consolidation avec séquelles ». Il ressort de ces mentions que contrairement à ce qu'indique le médecin mandaté par la société dans sa note médicale du 23 octobre 2023 qu'il n'était pas retenu dans ce certificat médical final une guérison, puisque l'option « guérison sans séquelles » n'a pas été cochée par le rédacteur.
Il ressort de l'avis du médecin conseil de la caisse en vue de la fixation du taux d'incapacité partielle permanente qu'il a relevé la « persistance de troubles anxio-dépressifs » . Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) indique à la partie 4.4 « Troubles psychiques- troubles mentaux organiques » , sous-partie 4.4.1 « Chroniques », « Etats dépressifs d'intensité variable : soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % [...] troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % ». La fixation du taux d'incapacité partielle permanente de l'assuré à 15% est donc cohérente avec les constatations du médecin conseil de la caisse.
Dès lors, les considérations d'ordre général dans la note médicale du 22 juillet 2022 rédigée par le médecin mandaté par la société, puis reprises par la note du 23 octobre 2023 ne sont pas de nature à remettre en cause ce taux ou à rendre nécessaire la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour éclairer la Cour.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5],
CONFIRME le jugement n°RG 22/00089 du tribunal judiciaire d'Evry du 17 janvier 2023,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance.
La greffière Pour la présidente empêchée
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