Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01817
- N° Portalis DBVC-V-B7E-GS4T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 09 Septembre 2020 - RG n° 19/00072
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
M. [B] [V], salarié de la société [7] ( la société ) mis à la disposition de la société [5] en qualité de poseur de compteurs électriques, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2018.
La déclaration d'accident du travail rédigée le 2 août 2018 par l'employeur indique : 'Alors qu'il finissait de ranger son matériel, au moment de se relever, Monsieur [V] aurait ressenti une douleur au genou'.
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2018 mentionne une 'entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou'.
Le 22 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 13 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Par requête du 15 mars 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dispensé la société de comparution
- constaté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [B] [V] le 31 juillet 2018 à la société
- débouté la société de ses demandes
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux sont en lien direct et exclusif avec l'accident dont a été victime M. [V] le 31 juillet 2018
- dit que les lésions, soins et arrêts de travail en lien avec l'accident dont a été victime M. [V] le 31 juillet 2018 sont opposables à la société
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2020, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- constater que la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l'accident du travail du 31 juillet 2018 n'est pas justifiée
- constater que la présomption d'imputabilité n'est plus applicable en présence d'un doute factuel et médical sérieux
- déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 31 juillet 2018
et à cette fin avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer tel expert avec pour mission notamment de :
* dire si les lésions de M. [V] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 31 juillet 2018
* dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 31 juillet 2018
* fixer la date de consolidation des lésions de M. [V] suite à son accident du travail du 31 juillet 2018
- ordonner à la caisse de transmettre à l'expert les pièces médicales en sa possession.
Selon conclusions écrites reçues au greffe le 9 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que les arrêts de travail et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et qu'ils sont antérieurs à la date de guérison
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [V]
- dire que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ayant justifié les arrêts de travail prescrits à M. [V]
- débouter la société de ses demandes
- si par extraordinaire une expertise était ordonnée, dire que les frais seront mis à la charge de l'employeur.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dés lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l'espèce, l'employeur de M. [V] a établi le 1er août 2018 une déclaration d'accident du travail rappelant les circonstances suivantes : sur le chantier sis [Adresse 1] défini comme un lieu de travail occasionnel, à 15 heures 20 minutes, 'alors qu'il finissait de ranger son matériel, au moment de se relever, M. [V] aurait ressenti une douleur dans le genou'. Il est précisé que l'employeur a eu connaissance de l'accident le 31 juillet 2018 à 17 heures, c'est à dire à la fin de la journée de travail du salarié (ses horaires de travail le jour de l'accident étant de 13 heures à 17 heures l'après midi).
Le certificat médical initial du 31 juillet 2018 mentionne 'une entorse foulure de parties autres et non précisées du genou', 'observations : entorse de genou droit mis en genouillère + AINs+ glace + revoir son ortho'.
Le certificat médical du 19 septembre 2018 fait état d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, d'une fissuration de la corne postérieure ménisque médial et d'un remaniement ménisque latéral.
M. [V] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale du genou droit (ligamentoplastie) le 29 octobre 2018.
Il a bénéficié d'arrêts de travail du 31 juillet 2018 jusqu'au 24 octobre 2018, puis du 29 octobre 2018 au 4 janvier 2019.
La société conteste l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] suite à l'accident du travail du 31 juillet 2018.
En premier lieu, la société indique que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail avec l'accident ne joue qu'à la condition que la caisse établisse l'existence d'une continuité de symptômes, de soins et arrêts de travail.
Toutefois comme rappelé ci-avant, l'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter cette présomption.
En second lieu, la société fait état de 'doutes factuels' sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins avec l'accident du 31 juillet 2018 au motif que le salarié a indiqué dans le questionnaire qu'il souffrait du genou depuis un temps certain. La société fait en outre état de 'doutes médicaux' se fondant sur l'avis médical du docteur [F].
Aux termes du questionnaire sur les risques professionnels, en réponse à la question de savoir ce qui pouvait lui faire penser que sa pathologie était due à des gestes répétitifs et le situer dans le temps, M. [V] indique :'rester à genou, aggrave les lésions antérieures du genou droit'.
Cette réponse laisse penser que M. [V] explique que sa position de travail (rester à genou) est à l'origine de l'aggravation de lésions antérieures du genou droit, ce qui renvoie à la notion d'état antérieur préexistant.
En outre, selon un 'avis médico-légal' du 1er juin 2019, le docteur [F], médecin conseil de la société, constate à juste titre que le mécanisme de l'accident du travail est banal puisque le salarié se relève d'une position accroupie si l'on se réfère à ses propres déclarations.
Il n'y a donc aucun traumatisme direct du genou droit, ni aucune chute.
Or, le docteur [F] affirme que sur un plan médical, le simple fait de se relever n'a pas pu créer une entorse grave du genou en l'absence d'état préexistant, puisque les lésions méniscales post-traumatiques surviennent après un traumatisme violent de torsion du genou, généralement lors d'une activité sportive.
Il résulte de ces éléments que les observations du docteur [F] sur l'existence d'un état antérieur préexistant qualifié de 'genou dégénératif pré existant' sont confortées par les déclarations de M. [V] qui se réfère à l'existence de lésions antérieures du genou droit.
La société rapporte donc la preuve d'éléments de nature à faire supposer l'existence d'un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte.
La demande d'expertise est justifiée.
En revanche, la date de consolidation étant fixée par la caisse, il n'y a pas lieu de donner mission à l'expert sur ce point.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'expertise et statuant à nouveau de ce chef, d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la société dans les termes précisés ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande d'expertise;
Statuant à nouveau de ce chef,
Avant-dire droit sur les demandes des parties, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne le docteur [L] [T], expert près la cour d'appel de Caen, pour accomplir la mission suivante :
- convoquer les parties
- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [B] [V] auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission
- en prendre connaissance
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du 31 juillet 2018
- dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée;
Dit que l'expert devra établir un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe de la chambre sociale section n° 3 de la cour d'appel ainsi qu'aux parties dans les six mois de sa saisine;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance;
Ordonne à la société [7] de consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Caen dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, la somme de 1200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert;
Dit qu'à défaut de consignation, la mesure d'expertise sera caduque;
Renvoie l'examen de l'affaire après dépôt du rapport d'expertise, à l'audience du 11 septembre 2023 à 14 heures de la chambre sociale section n° 3 ;
Réserve les dépens ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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