Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
FD/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01499 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERX6
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 août 2022 - RG N°22/00139 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 16 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Florence DOMENEGO et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [R]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D'AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON
Représentée par Me Sébastien BARRAS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.S. ISOWATT
RCS de Lyon n°493 774 160
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent GONIN, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris n°542 097 902
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 17 octobre 2019, Mme [C] [R] a passé commande auprès de la SAS Isowatt de travaux d'isolation de combles pour un montant de 15 900 euros, qu'elle a financés en souscrivant le même jour un contrat de crédit affecté auprès de la BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 15 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 135,15 euros, au taux d'intérêts conventionnels de 3,23%.
Se plaignant de désordres relatif à l'installation, Mme [C] [R] a mis en demeure la SAS Isowatt, par courriers des 5 et 16 novembre 2020, de lui rembourser la somme de 15 224,25 euros correspondant au montant des travaux, déduction faite de l'avoir de 675,75 euros reçu le 22 mai 2020 au titre des primes report.
En l'absence de réponse à ses demandes, Mme [C] [R] a saisi le 9 avril 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et celle subséquente du contrat de financement, le remboursement des sommes ainsi versées, la reprise du matériel par la SAS Isowatt outre sa dispense de tout remboursement envers la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par jugement en date du 11 août 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- rejeté la demande en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de prêt présentée par Mme [C] [R] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Isowatt ;
- rejeté la demande présentée par la SAS Isowatt et BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par Mme [C] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [R] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que Mme [R] ne rapportait pas la preuve d'un vice formel affectant le bon de commande du 17 octobre 2019, et qu'en conséquence, sa demande tendant à en prononcer la nullité devait être rejetée ;
- que l'installation de matériaux de marque différente, traduisait le cas échéant une inexécution
contractuelle des obligations du prestataire, justifiant la mise en jeu de sa responsabilité ou la résolution du contrat, mais ne permettait pas de venir au soutien d'une demande d'anéantissement
de l'acte au visa de la nullité, qui sanctionne un défaut des conditions de formation du contrat ;
- que l'action en justice exercée par Mme [R] ne présentait aucun caractère abusif justifiant l'engagement de sa responsabilité à ce titre.
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, Mme [C] [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2023, Mme [C] [R] demande à la cour de :
- à titre principal, juger que la SAS Isowatt a manqué à son obligation d'information précontractuelle ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt ;
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Isowatt ;
- condamner la société Isowatt à lui restituer le prix de la commande de 15 900 euros, déduction faite de l'avoir de 675,75 euros et de la prime de 1 430 euros, soit la somme de 13794,25 euros ;
- dire que la SAS Isowatt pourra récupérer à ses frais les matériaux installés chez elle ;
- prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance ;
- condamner la SAS Isowatt à en garantir le remboursement ;
- à titre subsidiaire, juger que la SAS Isowatt a manqué à ses obligations contractuelles ;
- juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de vérification de sa solvabilité et de la conformité du contrat principal lors du déblocage du prêt ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de vente, et subséquemment celle du contrat de prêt ;
- ordonner une réduction du prix des prestations de la SAS Isowatt à la somme de 3 618,33 euros ;
- condamner la SAS Isowatt à lui restituer la somme de 10 175,92 euros ;
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté et de n'avoir pas pu éviter qu'il soit débloqué à tort ;
- à titre plus subsidiaire, juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté le formalisme encadrant les contrats de crédit à la consommation ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt ;
- déchoir la SA BNP Paribas Personal Finance du droit à la totalité des intérêts conventionnels du crédit à la consommation souscrit par Mme [C] [R], soit la somme de 3 586,04 euros ;
- en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés Isowatt et BNP Paribas Personal Finance à lui payer à la somme de 6 053,60 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2023, la SAS Isowatt, intimée, demande à la cour de :
- à titre liminaire, lui donner acte que Mme [R] n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la SAS Isowatt à la relever et garantir, cette action étant attribuée au seul prêteur par la loi ;
- déclarer en conséquence Mme [R] irrecevable en cette demande ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [R] ;
- le cas échéant, donner acte de la libre fixation du prix ;
- constater que la SAS Isowatt n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu'aucune preuve contraire n'est rapportée ;
- débouter Mme [R] de ses demandes tirées de l'inexécution contractuelle de la société Isowatt ;
- constater que Mme [R] avait connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public le 17 octobre 2019 ;
- constater que Mme [R], nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d'ordre public, a ratifié l'acte nul de par son comportement contractuel ;
- constaté que Mme [R] a confirmé le contrat en date du 17 octobre 2019 dans toutes ses dispositions ;
- constater que le contrat est pleinement valide et effectif ;
- débouter en conséquence Mme [R] de ses demandes ;
- très subsidiairement, constater qu'elle n'a commis aucune faute et a parfaitement honoré les obligations qui lui incombaient ;
- constater qu'elle n'est débitrice d'aucune restitution à l'égard de Mme [R] ;
- constater la faute commise par la SA BNP Paribas Personal Finance dans a délivrance des fonds et priver cette dernière de toute relève ou garantie de sa part en cas de condamnation à restitution du capital emprunté ;
- en toute hypothèse, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour de :
- à titre principal, juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
- juger que Mme [R] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil ;
- juger qu'elle n'a commis aucune faute ;
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 aout 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que Mme [R] sera tenue d'exécuter le contrat jusqu'au terme ;
- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 600 euros ;
- condamner la SAS Isowatt à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital ;
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et
une faute des établissements de crédit retenue, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS Isowatt au paiement de la somme de 19 461euros au titre des intérêts et capital ;
- en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Au cas présent, Mme [R] sollicite à hauteur de cour de voir dire que la SAS Isowatt a manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles et de voir ordonner en conséquence une réduction du prix des prestations et la restitution du solde de prix par le vendeur, demandes qu'elle n'avait pas émises en première instance.
Si Mme [R] conteste le caractère nouveau que lui oppose la SAS Isowatt pour voir déclarées irrecevables ces demandes, la cour relève cependant que ces dernières ne tendent pas aux mêmes fins que celles qu'elle avait soutenues devant les premiers juges.
En effet, les demandes initiales sollicitaient exclusivement l'anéantissement du contrat de vente avec restitution totale du prix, alors même que celles aujourd'hui litigieuses en réclament la survie avec une réduction de prix.
Or, constitue une demande nouvelle une demande subsidiaire en réduction de prix, qui laisse subsister le contrat, formée par le demandeur, qui en première instance n'avait sollicité que l'annulation de la vente. (Cass com 18 janvier 184 n° 82-11.958)
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] relatives à la réduction du prix de vente et à la condamnation de la SAS Isowatt à lui restituer la somme de 10 175,92 euros.
- Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, la SAS Isowatt renouvelle à hauteur de cour la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir qu'elle avait soutenue en première instance et sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer dans leur décision aujourd'hui querellée.
Une telle demande relève de l'office de la cour et non du conseiller de la mise en état, comme le soutient à tort Mme [R], dès lors qu'elle a été d'ores et déjà soumise aux débats des parties en première instance et qu'elle a été dévolue à la cour par l'acte d'appel.
En l'état, la SAS Isowatt soutient que Mme [R] n'a pas qualité pour agir et pour solliciter d'être garantie du remboursement du prêt, dès lors qu'un tel droit n'appartient qu'à l'organisme prêteur par application des dispositions de l'article L. 322-16 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Ce faisant, la SAS Isowatt méconnaît la relation contractuelle qui la lie directement avec Mme [R] et qui autorise cette dernière, par application des dispositions de l'article 1178 du code civil, à solliciter l'annulation du contrat et la remise en état des parties dans leur état initial, indépendamment des relations qu'elle a également souscrites avec l'organisme prêteur.
Mme [R] présente donc bien une qualité à agir à l'encontre de la SAS Isowatt pour réclamer la restitution par cette dernière du prix de vente et la récupération des matériels, tout comme pour solliciter sa garantie dans des circonstances qui peuvent certes être discutées mais qui n'en retirent pas pour autant sa qualité à agir à l'instance.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée par la SAS Isowatt sera rejetée et le jugement querellé complété en ce sens.
- Sur la nullité du contrat principal :
Aux termes de l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, dont :
- les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique
- le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
- la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
- lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
- s''il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel.
L'article L.242-1 du code de la consommation rappelle que de telles dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Au cas présent, Mme [R] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir prononcé la nullité du bon de commande des travaux d'isolation qu'elle a souscrits à son domicile avec la SAS Isowatt le 17 octobre 2019 alors que ce document comporte de nombreuses irrégularités quant aux mentions relatives aux prestations réalisées et omet le coût total de l'opération financée par crédit.
Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, les dispositions susvisées, qui font référence aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, n'imposent pas que le prix de vente, qui figure bien sur le bon de commande litigieux pour un montant de 15 900 euros, comporte une ventilation faisant apparaître son coût hors taxe et le montant de la TVA appliquée, ni qu'il intègre les frais liés au financement de ce dernier par crédit et qui sont en l'état spécifiquement détaillés dans la case 'financement' sur le bon de commande et dans l'offre de prêt que Mme [R] a signée simultanément et dont un exemplaire lui a bien été remis.
Par ailleurs, le bon de commande précise clairement et de manière suffisante la nature des travaux réalisés au titre des combles aménageables et du détuillage des combles aménagés, la superficie concernée pour chacun d'eux, les matériaux utilisés et les caractéristiques essentielles de ces derniers pour atteindre l'objectif d'isolation visé.
Le bon de commande mentionne au surplus les délais de réalisation de travaux, ainsi que les informations relatives à l'identité complète de la SAS Isowatt, les modalités de résiliation et les modes de règlement des litiges.
Enfin, si Mme [R] soutient dans ses dernières conclusions que 'le bon de commande ne reproduit pas les articles du code de la consommation (qu'il vise) et n'indique en aucun cas qu'un manquement à l'obligation d'information peut rendre nul le contrat', un tel visa exhaustif des textes applicables, qui n'est pas prescrit par les articles susvisés, ne tend qu'à permettre la confirmation d'une nullité pouvant affecter l'acte par la connaissance suffisamment précise et claire qu'en aurait l'acheteur, et en aucune façon, à assurer la validité de l'acte lui-même.
C'est donc à bon droit que relevant l'absence de vice formel affectant le bon de commande du 17 octobre 2019 et la parfaite information portée par la SAS Isowatt à sa cocontractante, les premiers juges ont rejeté la demande de nullité du bon de commande et celle subséquente du crédit affecté, ont débouté Mme [R] de sa demande de restitution des fonds et de reprise par la SAS Isowatt des matériels et l'ont invitée à poursuivre le contrat de crédit aux conditions contractuelles initiales.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur la responsabilité contractuelle de l'organisme prêteur :
Subsidiairement, Mme [R] soutient que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a pas respecté le formalisme encadrant les crédits à la consommation et se prévaut en ce sens d'un défaut de vérification d'une part, de sa solvabilité et d'autre part, de la conformité du contrat principal pour solliciter à titre principal, la condamnation de l'organisme prêteur à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie et subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Si l'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas avoir rempli cette obligation préalablement à l'octroi du crédit à Mme [R].
En effet, si la fiche de renseignements que le prêteur produit comporte certes les revenus de Mme [R], alors même que l'exemplaire dont est en possession cette dernière n'y fait pas référence, ce document n'est cependant accompagné d'aucun justificatif de revenus, de domicile et d'identité, et n'est au surplus pas complété de la vérification au FICP comme l'impose l'article susvisé, documents qu'il appartenait cependant au prêteur a minima de recueillir.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne démontre pas en conséquence avoir rempli son obligation précontractuelle alors qu'une telle charge de la preuve lui incombe.
Le non-respect des dispositions de l'article .L 312-6 du code de la consommation est sanctionnée, par application de L. 341-2 du code de la consommation, par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts et non par l'allocation de dommages et intérêts dès lors que la modulation de la sanction ainsi offerte au juge permet de réparer le préjudice subi par l'emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter.
Quant à l'absence de vérification de la conformité du contrat principal, les développements ci-dessus témoignent de la régularité du bon de commande de telle sorte que le déblocage de fonds que l'organisme prêteur a opéré au regard de l'attestation de livraison dûment renseignée par Mme [R] le 16 novembre 2019 ne saurait être regardé comme fautif et comme devant ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A défaut pour cette dernière de justifier des conséquences financières qu'a eues l'absence de vérification par la SA BNP Paribas Personal Finance de sa solvabilité et étant observé que selon les éléments mentionnés sur la fiche de renseignement et non-démentis par l'appelante, cette dernière, veuve, était assistante dentaire, bénéficiait d'un revenu mensuel de 2 119 euros et était propriétaire depuis 1979 de son maison d'habitation lors de la souscription du prêt, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à hauteur de 1 500 euros sur les 3 586,04 euros prévus contractuellement.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à payer cette somme à Mme [R].
- Sur les autres demandes :
Mme [R], succombant partiellement en appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la SAS Isowatt la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance demeureront à la charge de Mme [R], dès lors que le présent arrêt confirme la succombance de cette partie sur l'ensemble des demandes émises en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
- Déclare irrecevables les demandes nouvelles de Mme [R] sollicitant la réduction du prix de vente et la condamnation de la SAS Isowatt à lui restituer la somme de 10 175,92 euros ;
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 11 août 2022 en toutes ses dispositions
Complétant le jugement, compte-tenu de l'omission de statuer, et y ajoutant :
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R]
- Déboute Mme [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SA BNP Paribas Personal Finance
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt accordé par la SA BNP Paribas Personal Finance à hauteur de 1 500 euros sur les 3 586,04 euros prévus contractuellement ;
- Condamne en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de cette déchéance ;
- Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] [R] à payer à la SAS Isowatt la somme de 2 000 euros et déboute Mme [R] et la SA BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Le greffier, Le président,