Texte intégral
ARRÊT N°48
N° RG 22/01177
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFZ
[O]
[G]
C/
[W]
[I]
[F]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Madame [C] [O]
née le 07 Juin 1979 à [Localité 19] (85)
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [J] [G]
né le 19 Août 1981 à [Localité 23] (79)
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Nicolas CHAN de la SELARL ELIGE DEUX-SEVRES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉS :
Monsieur [H] [W]
né le 14 Octobre 1982 à [Localité 18] (36)
[Adresse 1]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [M] [I]
née le 15 Janvier 1988 à [Localité 18] (36)
[Adresse 1]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [X] [F]
pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL A à Z CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
N° SIRET : 775 715 683
[Adresse 17]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. A à Z CONSTRUCTION
prise en la personne de son liquidateur amiable, Mr [X] [F]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS
[Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. DOUSSAINT
N° SIRET : 453 508 400
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante bien que régulièrement assignée
SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE
Par d'activité de [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par acte authentique établi le 3 octobre 2008, les époux [E] ont vendu aux consorts [G]-[O] un terrain à bâtir situé à [Localité 20] pour un prix de 15 000 euros.
Les consorts [G]-[O] ont fait construire une maison.
Ils ont notamment confié à la société A à Z Construction, entreprise de maçonnerie les lots gros oeuvre, maçonnerie, assainissement.
La déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 22 décembre 2009.
Par acte authentique du 30 septembre 2013, l'immeuble a été vendu aux consorts [W]-[I] pour un prix de 155 000 euros.
Les acquéreurs ont subi des inondations d'importance, ont requis un huissier aux fins de constat le 13 févier 2014.
Ils ont demandé à M. [A] de réaliser une expertise. Ce dernier a établi deux rapports les 14 mars et 23 avril 2014.
Par acte du 1er octobre 2014, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, la société A à Z Construction devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expertise ordonnée le 30 juin 2015 a été étendue au syndicat mixte du Val de Loire (SVL), à la communauté de communes du Thouarsay.
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2018.
Par actes des 2 et 4 décembre 2019, les consorts [W]-[I] ont assigné les consorts [G]-[O], la société A à Z Construction en liquidation amiable, le SVL, la communauté de communes devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir prononcer l'annulation de la vente, subsidiairement, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'indemnisation de leurs préjudices.
A titre infiniment subsidiaire, ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale.
Par acte du 21 février 2020, les acquéreurs ont assigné la société Mutuelle de Poitiers assurance, assureur décennal du constructeur.
Par acte du 10 septembre 2020, les vendeurs ont assigné en intervention forcée la sarl Doussaint aux fins de garantie.
Les instances ont été jointes.
Les vendeurs ont conclu au débouté, subsidiairement à la garantie des sociétés Doussaint, A à Z Construction, Mutuelle de Poitiers assurances, SVL selon les désordres.
La société A à Z Construction et son assureur ont conclu au rejet des demandes, subsidiairement, à être garantis par les vendeurs et le syndicat du Val de Loire .
La communauté de communes a conclu au débouté.
La société Doussaint et le syndicat mixte du Val de Loire n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'-annule la vente de l'immeuble intervenue le 30 septembre 2013 devant Maître [S] [P], Notaire à [Localité 16], de l'immeuble situé à [Adresse 21], cadastrée section [Cadastre 15], d'une contenance totale de 25 a ' 56 ca par Monsieur [G] et Madame [O] à Monsieur [W] et Madame [I]
-dit que la présente décision sera publiée au Service de la Publicité Foncière, aux frais de la partie condamnée aux dépens
-condamne Monsieur [G] et Madame [O] à restituer à Monsieur [W] et à Madame [I] la somme de 155.000,00 €
-rejette la demande tendant à voir condamner Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 3.332,40 €.
-condamne Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et à Madame [I] la somme de 22.207,09 € en réparation de leurs préjudices
-dit que Monsieur [G] et Madame [O] devront en outre indemniser Monsieur [W] et Madame [I] du coût du déménagement et réserve la liquidation de ce préjudice.
-déclare irrecevable la demande de Monsieur [G] et de Madame [O] à l'encontre de la SARL A à Z CONSTRUCTION et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
-condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [O] aux entiers dépens, incluant les dépens de l'instance de référé, le coût de l'expertise judiciaire
-condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamne in solidum Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-rejette la demande de la Communauté de Communes du THOUARSAIS tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles
- ordonne l'exécution provisoire ».
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la nullité de la vente
Il résulte de l'expertise judiciaire que le terrain présente une pente naturelle et que la voie et le fossé qui le bordent sont situés à un niveau supérieur à celui de l'implantation de l'habitation.
Le plan et le profil joints au permis de construire mentionnent un terrain parfaitement plat et situé plus haut que le fossé et la route, ce qui explique les inondations survenues les 12 et 13 février 2014 établies par le constat d' huissier de justice produit.
Le fossé s'est engorgé ainsi que le dispositif d'assainissement individuel.
Les eaux se sont répandues devant l'habitation jusqu'au seuil de la porte d'entrée.
Des effluents sont présents sur le sol du garage, la cuvette WC, la bonde de la douche.
L' expert judiciaire a noté qu'un relevé topographique avait été réalisé le 8 février 2008, 3 mois avant le dépôt du permis, relevé qui n'a pas été du tout repris dans les plans du permis de construire.
Le niveau fini de l'habitation se situe à 70 cm au dessous de la route.
Les inondations sont liées à la non prise en compte de la topographie du terrain dans l' élaboration du projet de construction, dans la conception du système d'assainissement.
L' expert a relevé que les finitions qui avaient été demandées par le SVL n'ont pas été réalisées alors qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement des installations.
Plusieurs épisodes d'engorgement se sont produits durant les opérations d'expertise, ont nécessité les interventions de la mairie, d'une société pour déboucher.
Les pluies des 12 et 13 février 2014 n'étaient pas exceptionnelles.
Il est difficile d'imaginer que les vendeurs qui ont vécu dans l'immeuble depuis sa construction ont ignoré ces phénomènes.
Ils ont dissimulé une information essentielle aux acquéreurs.
Il est évident compte tenu des désordres que les acquéreurs n'auraient pas contracté sans cette dissimulation.
Les acquéreurs soutiennent que le plan de masse qui leur a été remis par les vendeurs a été modifié.
La modification n'est pas certaine.
Il reste que la vue en coupe remise par les vendeurs montre un terrain plat surplombant la voirie, qu'elle ne permettait pas de se rendre compte d'une difficulté, est un indice de mauvaise foi.
Il importe peu que le permis ait été rédigé par M. [G] ou par un tiers (la société Doussaint).
Les conditions de nullité de la vente sont réunies.
- sur les conséquences de l'annulation
Les vendeurs ont l' obligation de restituer le prix de vente, les acquéreurs, l' immeuble.
Les travaux réalisés dans le garage n'apportent pas de plus-value, n'améliorent pas la chose vendue au sens de l'article 1352-5 du code civil.
Les acquéreurs seront déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef.
Les préjudices seront évalués à la somme de 22 216,09 euros correspondant au coût de l' acte de vente, de l' acte de prêt, aux frais de vidange de la fosse, aux frais d'études de la filière d'assainissement, au trouble de jouissance et au préjudice moral.
- sur le recours en garantie exercé par les vendeurs
Les vendeurs ne précisent pas le fondement juridique de leur action, n'ont pas articulé leurs recours.
Le recours contre la société A à Z Construction et son assureur est prescrit.
LA COUR
Vu l'appel en date du 6 mai 2022 interjeté par les consorts [G] et [O]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 24 novembre 2023 , les consorts [G] et [O] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103,1137, 1792 du Code Civil,
Vu l'article 567 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces et le rapport d'expertise judiciaire,
Recevoir Monsieur [G] et Madame [O] en leur appel et les déclarer bien fondés.
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
A titre principal
-Débouter Monsieur [W] et Madame [I] de toutes leurs demandes de condamnations, fins, et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] et Madame [O] relatives à la nullité de la vente immobilière du 30 septembre 2013.
-Condamner in solidum, la société DOUSSAINT, M. [F] la société A à Z CONSTRUCTION et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES , le syndicat du Val de Loire à garantir Monsieur [G] et Madame [O] de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [W] et Madame [I].
A titre subsidiaire
En cas d'annulation du contrat de vente du bien immobilier acquis par Monsieur [W] et Madame [I] le 30 septembre 2013.
-Condamner in solidum la société DOUSSAINT, M. [F] la société A à Z CONSTRUCTION et son assureur la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES à garantir Monsieur [G] et Madame [O] de toutes condamnations relatives à la vente immobilière du 30 septembre 2013.
-Condamner Monsieur [W] et Madame [I] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 euros outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés.
Juger que Monsieur [G] et Madame [O] ne sauraient devoir à Monsieur [W] et Madame [I] une somme supérieure à 2.000 Euros relativement aux travaux de mise en conformité du système d'assainissement conformément aux dispositions de l'acte de vente du 30 septembre 2013.
-Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues et à devoir.
En tout état de cause
-Condamner in solidum les parties succombantes à payer à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure, en ceux compris de l'expertise judiciaire
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [G]-[O] soutiennent en substance que :
-Ils ne sont pas des professionnels de la construction. Il est garagiste, elle est la secrétaire du garage. Ils ont fait appel à plusieurs entreprises dont une entreprise de maçonnerie générale.
-Ils ont habité la maison avec leurs enfants, ont réalisé des travaux d'aménagement limités, ont posé des plaques de plâtre, du carrelage.
-Les pluies des 12 et 13 février 2014 ont été un événement climatique exceptionnel qui a provoqué de nombreuses inondations dans les Deux-Sèvres (110 interventions des sapeurs-pompiers).
-Les inondations avant la vente du 30 septembre 2013 ou après la vente hormis celles des 12 et 13 février 2014 ne sont pas établies. Le tribunal a supposé qu'elles avaient existé.
-Les photographies produites n'ont pas de date certaine,n'ont pas été soumises à l'expert, prouvent seulement l'état d'engorgement du sol après des pluies importantes.
-La dissimulation dolosive d'inondations antérieures n'est pas démontrée.
-Ils ne sauraient être considérés comme des maître d'oeuvre.
M. [F], gérant de la société A à Z Construction avait l'habitude de travailler avec la société Doussaint. Il lui a demandé de préparer un dossier de permis de construire complet.
La société Doussaint a préparé le dossier.
Ils ont seulement signé la demande de permis de construire le 19 mai 2008.
-La société Doussaint leur avait demandé le 12 mai 2008 de regarder, lire, vérifier les plans et formulaire du permis.
-Ils ne sont pas responsables des erreurs figurant sur le dossier.
-Le mandant était la société A à Z Construction. Les plans étaient offerts par l'entreprise en échange de la réalisation des travaux.
-Les sociétés Doussaint et A à Z Construction doivent être considérées comme les maîtres d'oeuvre, seront condamnées à les garantir .
-Les vendeurs ont remis aux acheteurs le seul plan qu'ils avaient conservé. Ils n'avaient pas conservé l'intégralité des plans joints au dossier du permis.
-Ils ne sont pas de mauvaise foi.
-Les acquéreurs ont été clairement informés s'agissant du système d'assainissement.
-Le compromis et l'acte de vente relatent les visites des 25 juin et 10 septembre 2013.
-Est évoqué un dysfonctionnement potentiel, un problème de conception identifié par l'organisme de contrôle.
-L' absence du conduit de cheminée, d'écran sous toiture, les fissures des carrelages étaient apparentes.
-Ils ne sont pas des vendeurs professionnels au regard des travaux qu'ils ont réalisés.
-Ils réitèrent leur appel en garantie contre les sociétés Doussaint, A à Z Construction et son assureur.
-L'action n'est pas prescrite au regard de l'assignation en référé délivrée par les acquéreurs le 1er octobre 2014, de l'ordonnance du 30 juin 2015 qui a étendu les opérations d'expertise, des assignations au fond des 2 et 4 décembre 2019.
-Si les désordres sont de nature décennale, l' entreprise et l' assureur devront les garantir.
-C'est la chape défectueuse réalisée par A à Z qui est à l'origine des fissurations du carrelage.
-Les préjudices demandés ne sont pas établis.
-Le syndicat mixte est concepteur et contrôleur du dispositif d'assainissement.
-Les acquéreurs ne justifient pas du bien-fondé et de la réalité des frais supplémentaires demandés en appel. Ces postes de préjudice n'ont pas été soumis à l' expert.
-Ils demandent le paiement d'une indemnité d'occupation, demande reconventionnelle recevable. L'indemnité sera due entre le 30 septembre 2013 et la libération des lieux.
-Ils ont été empêchés d'exécuter le jugement. Ils bénéficiaient d'une offre de prêt de 155 000 euros. Les acquéreurs ont exigé le paiement de la somme de 197 572,44 euros.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 février 2023, M. [F] en qualité de liquidateur amiable, la société A à Z Construction, la société Mutuelle de Poitiers ont présenté les demandes suivantes :
Vu les pièces des parties,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, seule action engagée devant les Premiers Juges à l'égard de la SARL A à Z CONSTRUCTION et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
Vu l'article 1240 du Code Civil (article 1382 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février), fondement juridique de l'action entre coobligés,
Vu l'assignation délivrée le 4 juillet 2022 par les consorts [G]-[O] à Monsieur [F] es qualité de liquidateur amiable de la SARL A à Z CONSTRUCTION,
-Dire et juger irrecevable et en tout cas non fondée l'assignation délivrée à Monsieur [X] [F] non partie à la procédure de première instance et non partie à la déclaration d'appel.
-Condamner les consorts [G]-[O] à verser à Monsieur [X] [F] une indemnité de 1.500,00 € sur l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d'appel relatifs à la mise en cause de Monsieur [X] [F] mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 7 mars 2022 en ce que la demande de Monsieur [G] et de Madame [O] à l'encontre de la SARL A à Z CONSTRUCTION et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a été déclarée irrecevable et en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur égard.
-Par suite, débouter tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes d'appel principal et incident, sur le fondement de la responsabilité décennale visant à voir ordonner la démolition'reconstruction de l'immeuble, jugeant que cette demande est irrecevable pour prescription et pour défaut de qualité à agir.
En toute hypothèse, débouter comme non fondées voire mal fondées, tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes d'appel principal et incident au regard du caractère apparent de la non-conformité à la réception, les consorts[W]S [I] étant subrogés dans les droits des précédents propriétaires, ne pouvant disposer de plus de droits que ces derniers
-Sur le fond, débouter comme mal fondées et en tout cas, non justifiées au regard des conclusions de l'expert judiciaire ayant parfaitement étayé la solution de reprise permettant de remédier de manière définitive aux désordres, tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes.
-Débouter tant Monsieur [G] et Madame [O] que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de
la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale sur le fondement de la garantie décennale au titre de toutes les demandes ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale et au titre des carrelages faute de lien de causalité entre les désordres et les prestations exécutées par la SARL A à Z CONSTRUCTION, aucune autre action juridique n'ayant été opposée en première instance.
-Dans l'hypothèse d'une quelconque condamnation à l'égard de la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
-Condamner Monsieur [G] et Madame [O] ainsi que le syndicat du VAL DE LOIRE in solidum avec la Communauté de Communes du Thouarsais à garantir la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de toutes condamnations en
principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
laissant à la charge des anciens propriétaires une part de responsabilité ne pouvant être inférieure à 50 % et une part de responsabilité à la charge du SVL ne pouvant être inférieure à 20 % in solidum avec la Communauté de Communes du Thouarsais.
-Mais en tout cas, débouter Monsieur [G] et Madame [O] ainsi que Madame Monsieur [W] et Madame [I] de leur appel à l'encontre de la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable et à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL A à
Z CONSTRUCTION, au titre des non-conformités du permis de construire, au titre des carrelages et au titre de toutes les demandes.
-Rejeter toutes les demandes complémentaires formées par Monsieur [W] et Madame [I] au titre des préjudices annexes dont le principe et le quantum ne sont pas justifiés en l'absence du moindre élément de développement de fait comme de droit sur les prétentions qui sont formées.
-Rejeter tous appels en garantie dirigés tant à l'égard de la SARL A à Z CONSTRUCTION en liquidation amiable qu'à l'égard de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES comme non justifiés ni fondés, incluant également celui de la Communauté de Communes du Thouarsais.
Dire et juger non fondée la demande de mise hors de cause de la Communauté de Communes du Thouarsais et rejeter toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'égard des concluantes
Dire que toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ne peuvent avoir lieu que sous déduction des franchises opposables à la société A à Z CONSTRUCTION s'agissant des préjudices matériels et à ce dernier comme aux tiers, dont Monsieur [W] et Madame [I] au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise étant de 10 % minimum 330,00 € et maximum 900,00 €.
-Condamner tous succombants à payer à la Société A à Z CONSTRUCTION et à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de responsabilité décennale la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision
A l'appui de leurs prétentions, la société A à Z Construction et la Mutuelle de Poitiers soutiennent en substance que :
-Le 4 juillet 2022, les consorts [G]-[O] ont assigné M. [F] qui n'était pas partie à la procédure de première instance.
Il n'est pas visé dans les parties intimées par la déclaration d'appel du 6 mai 2022.
-La société A à Z Construction est un des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier.
-Ce sont les vendeurs qui ont assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux.
-Elle a réalisé les lots maçonnerie-couverture, assainissement.
-Elle a facturé ses travaux les 14 janvier 2009, le 5 févier 2010 pour l' assainissement.
-Le syndicat mixte est le concepteur du système d'assainissement qu'il a contrôlé.
-Le système d'assainissement est inadapté à la nature du terrain et à la configuration du site.
-Il convient de confirmer le jugement qui a déclaré l'action des vendeurs à leur encontre irrecevable.
-L'assignation en référé à l'initiative des acquéreurs ne peut bénéficier aux vendeurs.
-Elle a été délivrée à la société A à Z , non au liquidateur amiable, ni à l' assureur.
-Du fait du transfert de propriété, l'action en garantie décennale appartient aux seuls acquéreurs.
-Les vendeurs ont formé leurs demandes de garantie subsidiaire dans les conclusions du 5 mai 2020 à l'égard du constructeur et de l' assureur, postérieurement au délai de 10 ans.
-La réception tacite est intervenue courant janvier 2009. La facture établie le 14 janvier 2009 a été payée le 28 janvier 2009.
-La prescription décennale est acquise. La déclaration d'achèvement des travaux est du 22 décembre 2009.
-Les réclamations autres que celles relatives au système d'assainissement, aux fissures du carrelage, à la non conformité du permis de construire sont irrecevables car nouvelles.
- sur le fond
Aucun contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été conclu.
M. [G] durant l'expertise avait reconnu être intervenu comme maître d'oeuvre, a fait établir le relevé topographique du 8 février 2008.
-C'est M. [G] qui a procédé à l'insertion architecturale et mentionné le descriptif suivant: terrain parfaitement plat qui se trouve surélevé par rapport à la rue de 0,80ml.
-Aucun des plans produits ne sont visés par les sociétés Doussaint ou A à Z Construction.
-Les vendeurs ne pouvaient ignorer la non-conformité de la construction ayant établi les plans, le certificat d'achèvement et disposant d'un relevé topographique antérieur au permis.
-Le vice apparent devait être réservé en l'absence de tout désordre.
-Les préjudices demandés ne sont pas justifiés.
-L'expert judiciaire a retenu comme seuls désordres décennaux le système d'assainissement et les carrelages.
-L'expert judiciaire a justifié sa proposition de reprise, ne préconise pas la démolition.
-Les fissures du carrelage ne sont pas imputables à la chape réalisée par la société A à Z.
C'est M. [G] qui est responsable du non-respect des dilatations lors de la pose des carrelages. L' expert leur impute la responsabilité des désordres du carrelage à 100 %.
-Subsidiairement, elles forment un appel en garantie contre les vendeurs qui ont exercé une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation, le syndicat mixte, la communauté des communes.
L'expert judiciaire a dit que le dispositif d'assainissement n'aurait jamais dû être accepté.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 1 er décembre 2023, M. [W] et Mme [I] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions des articles 1116 ancien, 1147 ancien, 1382 ancien et subsidiairement 1241, 1604, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code civil,
-Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.
-Débouter M. [G] et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL :
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 7 mars 2022 en ce qu'il a
-annulé la vente intervenue le 30 septembre 2013 de l'immeuble situé à [Adresse 21], par Monsieur [G] et Madame [O] à Monsieur [W] et Madame [I],
-dit que la décision serait publiée au service de publicité foncière, aux frais de la partie condamnée aux dépens,
-condamné Monsieur [G] et Madame [O] à restituer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 155 000 €,
-condamné Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 22 216,09 euros en réparation de leurs préjudices,
-dit que Monsieur [G] et Madame [O] devront en outre indemniser Monsieur [W] et Madame [I] du coût du déménagement,
-condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [O] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
-condamné in solidum Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de la Communauté de Communes du Thouarsais tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles,
-ordonné l'exécution provisoire.
-Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] et Mme [I] de leur demande relative aux travaux réalisés dans le garage de l'immeuble (3332, 40 €),
- Fixé à 9000 € le montant du trouble de jouissance et du préjudice moral arrêté au 30 mai 2021,
Statuant à nouveau sur les postes soumis à réformation et y ajoutant :
-Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à verser les sommes suivantes à M. [W] et Mme [I] :
-Vidanges de la fosse effectuées en raison des engorgements successifs:1.135,54 €,
-Etude pour assainissement réalisée du fait du désordre grevant l'assainissement: 430 €,
-Frais de carottage facturés aux concluants par la société CEBTP dans le cadre de l'expertise judiciaire (acte demandé par l'expert judiciaire) : 550 €,
-Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble : 3332, 40 €,
-Travaux divers : 2664,60 €
-Coûts divers au titre des frais bancaires, intérêts, garanties, assurances emprunteur (35.212,24 €), courtier en crédit (950 €), assurance habitation (4.213,92 €) et autres taxes foncières (4.467,68 €), soit 44.843,84 € arrêtées à octobre 2023 sans préjudice des sommes à échoir de ces chefs jusqu'à exécution par Mme [O] et M. [G] du remboursement du prix de vente et complète libération des lieux,
-Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois,jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.
-Coût exposé pour la location : 696,49 €/mois avec indexation sur l'indice INSEE IRL (base décembre 2023) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à parfaite exécution par M. [G] et Mme [O] des réparations mises à leur charge permettant de mettre un terme au préjudice de jouissance subi par Mme [I] et M. [W],
-Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,
- Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans leur future nouvelle habitation : 14 137, 20 € avec indexation sur l'indice de production des services (IPSE) entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date effective de réalisation du déménagement.
-Condamner in solidum M. [G] et Mme [O] à verser à M. [W] et Mme [I] la somme totale de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner in solidum M. [G] et Mme [O] aux entiers dépens d'appel.
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Niort.
-Statuant à nouveau :
Dire et juger que l'immeuble sis [Adresse 1] acquis par M. [W] et Mme [I] auprès de M. [G] et Mme [O], par acte en date du 30 septembre 2013, est grevé de vices cachés.
Prononcer la résolution de la vente dudit immeuble avec toutes conséquences de droit.
Ordonner la publication de la décision au service de publicité foncière, aux frais de la partie condamnée aux dépens,
Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à les voir condamner à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.
Débouter M. [G] et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à verser les sommes suivantes à M. [W] et Mme [I] :
- Remboursement du prix de vente : 155 000 €,
- Coût de l'acte notarié du 30 septembre 2013 : 10 762, 57 €,
- Coût du prêt immobilier valorisé à 1149, 39 € dans l'acte,
- Coûts divers au titre des frais bancaires, intérêts, garanties, assurances emprunteur (35.212,24 €), courtier en crédit (950 €), assurance habitation (4.213,92 €) et autres taxes foncières (4.467,68 €), soit 44.843,84 € arrêtées à octobre 2023 sans préjudice des sommes à échoir de ces chefs jusqu'à exécution par Mme [O] et M. [G] du remboursement du prix de vente et complète libération des lieux,
- Vidanges de la fosse 1.135,54 €,
- Frais d'assistance par un expert technique durant l'expertise judiciaire : 2507, 18 €,
- Etude pour assainissement : 430 €,
- Frais de carottage : 550 €,
- Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble lors de leur arrivée dans les lieux : 3332,40 €,
- Travaux divers : 2664,60 €
- Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois, jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.
- Coût exposé pour la location : 696,49 €/mois avec indexation sur l'indice INSEE IRL (base décembre 2023) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à parfaite exécution par M. [G] et Mme [O] des réparations mises à leur charge permettant de mettre un terme au préjudice de jouissance subi par Mme [I] et M. [W],
- Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,
- Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans leur future nouvelle habitation : 14 137, 20 € avec indexation sur l'indice de production des services (IPSE) entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date effective de réalisation du déménagement.
-Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner solidairement M. [G] et Mme [O] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats d'huissier de justice en date du 13 février 2014 (258, 13 €) et celui de l'expertise judiciaire (11 677, 44 €) ainsi que ceux du référé et de l'instance d'appel.
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Niort.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [G], Mme [O], la Société A à Z CONSTRUCTION et le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) ont engagé leur responsabilité décennale concernant l'immeuble sis [Adresse 1] acquis par M. [W] et Mme [I] auprès de M. [G] et Mme [O], par acte en date du 30 septembre 2013.
Dire et juger que seule la démolition-reconstruction de l'immeuble est susceptible d'assurer la remise en conformité de ce dernier au permis de construire délivré et aux règles de l'art applicables à une telle construction et de mettre fin aux désordres constatés.
Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] à leur verser la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.
-Débouter M. [G] et Mme [O], la Société A à Z CONSTRUCTION, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum à verser la somme de 329 746, 04 € TTC (coût total des travaux déduction faite de l'assainissement) à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux de démolition-reconstruction avec indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,
-Condamner le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) et M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum à verser la somme de 18 441 € TTC à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux d'assainissement avec indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,
-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum les sommes suivantes à M. [W] et Mme [I] :
-Vidanges de la fosse : 1.135,54 €,
- Frais d'assistance par un expert technique durant l'expertise judiciaire : 2507, 18 €,
- Etude pour assainissement : 430 €,
- Frais de carottage 550 €,
-Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble lors de leur arrivée dans les lieux : 3332,40 €,
-Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois, jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.
- Coût exposé pour la location à compter du 1er décembre et le relogement jusqu'à l'achèvement des travaux dont la durée est évaluée à 15 mois : 696,49 €/mois avec indexation soit pour 15 mois 10.447,35 € à parfaire au regard de la durée calculée à partir du 1er décembre 2023 jusqu'à réalisation complète des travaux et reprise effective des lieux,
-Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,
-Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans un garde meuble et les ramener ensuite au sein de l'immeuble après réalisation des travaux : 15 784, 80 € avec indexation
-Coût d'un garde de meubles durant les travaux : 13 381, 20 € (892, 08 €/mois durant 15 mois) avec indexation,
-Condamner M. [G], Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum à verser à M. [W] et Mme [I] la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner M. [G], Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum en ce compris le coût des constats d'huissier de justice en date du 13 février 2014 (258, 13 €) et celui de l'expertise judiciaire (11 677, 44 €) ainsi que ceux du référé et de l'instance d'appel.
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-Infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Niort.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que M. [G], Mme [I], la SARL A à Z CONSTRUCTION et le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) ont engagé leur responsabilité décennale
-Déclarer irrecevables M. [G] et Mme [O] en leur demande tendant à voir condamner Monsieur [W] et Madame [I] à verser à Monsieur [G] et Madame [O] la somme de 65.300 € outre 650 € par mois à compter du 1er août 2022 jusqu'à la libération de l'immeuble litigieux et la restitution des clés, cette demande étant nouvelle.
-Débouter M. [G] et Mme [O], la Société A à Z CONSTRUCTION, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES in solidum à verser la somme de 87 060 € TTC à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux de remise en état relatifs à l'environnement de la construction, les carrelages, la conduite de fumée et l'écran sous-toiture tels qu'ils ont été estimés par l'expert judiciaire avec indexation du coût des travaux sur l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,
-Condamner le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE (SVL) et M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur garantie décennale LA MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES in solidum à verser la somme de 21 000 € TTC à M. [W] et Mme [I] au titre des travaux d'assainissement tels qu'estimés par l'expert judiciaire avec indexation du coût des travaux sur
l'indice INSEE BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement effectif,
-Condamner M. [G] et Mme [O] ainsi que la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur in solidum à leur verser les sommes suivantes:
-Vidanges de la fosse : 1.135,54 €,
- Frais d'assistance durant l'expertise judiciaire : 2507, 18 €,
- Etude pour assainissement : 430 €,
- Frais de carottage : 550 €,
- Travaux réalisés dans le garage de l'immeuble lors de leur arrivée dans les lieux : 3332,40 €,
- Trouble de jouissance et préjudice moral : une somme de 5000 €/an, soit 416 €/mois, jusqu'à ce que M. [G] et Mme [O] aient exécuté la condamnation et repris possession des lieux, liquidée à octobre 2023 inclus à la somme de 50.416 € sans préjudice des sommes à échoir jusqu'à complète exécution des conséquences de l'annulation et reprise effective des lieux.
- Coût exposé pour la location à compter du 1er décembre et le relogement jusqu'à l'achèvement des travaux dont la durée est évaluée à 15 mois : 696,49 €/mois avec indexation sur l'indice INSEE IRL (base décembre 2023), soit pour 15 mois 10.447,35 € à parfaire au regard de la durée calculée à partir du 1er décembre 2023jusqu'à la date de réalisation complète des travaux et reprise effective des lieux,
- Coût d'agence et autres prestations en lien avec la souscription de ladite location : 770 €,
- Coût du déménagement des meubles pour les acheminer dans un garde meuble et les ramener ensuite au sein de l'immeuble après réalisation des travaux : 15 784, 80 € avec indexation sur l'indice de production des services (IPSE) entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la date effective de réalisation du déménagement,
- Coût d'un garde de meubles durant les travaux : 13 381, 20 € (892, 08 €/mois durant 15 mois) avec indexation,
-Condamner M. [G] et Mme [O] in solidum à leur verser la somme de 50 000 € en raison de la non-conformité persistante du bien immobilier acquis par eux après la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire et du préjudice qui en résulte.
-Condamner M. [G] et Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur, le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum à leur verser la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
-Condamner M. [G], Mme [O], la SARL A à Z CONSTRUCTION et son assureur ainsi que le SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIRE in solidum en ce compris le coût des constats d'huissier de justice en date du 13 février 2014 (258, 13 €) et celui de l'expertise judiciaire (11 677, 44 €) ainsi que ceux du référé et de l'instance d'appel.
Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS ainsi qu'à la SARL DOUSSAINT.
A l'appui de leurs prétentions, M. [W] et Mme [I] soutiennent en substance que :
-sur la demande d'annulation de la vente pour dol
Le dossier du permis mentionnait un terrain horizontal alors qu'il est en pente, une construction qui surplombe la route de 86 cm alors que la construction est située 70 cm en dessous du niveau de la voirie, un niveau de fond de fossé en dessous du terrain alors qu'il est au-dessus.
-L' expert [N] conclut à la surélévation insuffisante du niveau fini par rapport au terrain extérieur. Ce vice entraîne les eaux stagnantes lors d'événements pluvieux, les inondations, les engorgements de l'assainissement, les taches d'humidité sur enduits
S'y ajoutent un système d'assainissement autonome défaillant , des réseaux extérieurs d'eaux pluviales non fonctionnels, usés.
L'expert préconise son remplacement par micro-station équipée d'un relevage
L'installation a été reconnue non-conforme et dangereuse le 10 novembre 2015.
-Le carrelage présente des fissures désaffleurantes.
-Les vendeurs ont caché les problèmes d'altimétrie et leurs conséquences.
-Ils sont les concepteurs de la maison.Ils ont conçu les plans et ont établi une demande de permis qui n' était pas conforme à la topographie des lieux. Ils ont dissimulé le non-respect du permis accordé.
La société Doussaint a préparé un projet de plan, n'est pas citée dans l' acte de vente.
-Aucune société n'est citée comme maître d'oeuvre dans l' acte authentique. Aucune facture n'a été établie.
-Les vendeurs ont réalisé les plans, suivi le chantier, coordonné les travaux, réalisé le garage, l' annexe, posé des ouvertures, demandé le certificat de conformité des travaux.
-Ils n'ont pas tenu compte du relevé topographique qu'ils avaient fait établir le 28 février 2008.
-L'expert judiciaire a estimé que les vendeurs avaient assuré une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation.
-Le vendeur a déclaré ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec l' installation d'assainissement qui fonctionne correctement, ce que l' expertise a infirmé.
-Depuis le 13 février 2014, ils ont subi 27 inondations. Ils rappellent les dates, produisent des photographies.
-Des inondations et engorgements se sont produits à plusieurs reprises pendant la durée des opérations d'expertise.
-Ils justifient avoir dû faire vidanger les 14 janvier, 7 mai ,18 juin 2016, 2 février 2018, 21 janvier 2021.
-La récurrence des inondations, la saturation du système d'assainissement sont établies.
-Il est impossible que les vendeurs n'aient pas été confrontés aux mêmes désordres entre décembre 2009 et le 30 juin 2013.
Il importe peu que le phénomène pluvieux des 12 et 13 février 2014 ait eu un caractère exceptionnel.
-Leur consentement a été vicié.
-Le défaut d'altimétrie ou d'implantation est à l'origine de l'intégralité des désordres.
-Le terrain est en pente, est situé en dessous du niveau des fossés, est inondable.Il est impossible d'évacuer les eaux pluviales, les eaux usées.
-Ils demandent l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de remboursement des travaux dans le garage.
-Les préjudice moraux et de jouissance ont été sous-estimés.
-Ils ont vécu durant 9 années avec leurs enfants petits dans des conditions déplorables.
M. [W] a subi des arrêt de travail, fait une dépression.
-Les frais de déménagement s'élèvent selon devis actualisé à la somme de 14 137,20 euros.
-Ils demandent l'indemnisation d'autres postes de chefs de préjudice complémentaires.
-La demande d'indemnité d'occupation formée par les vendeurs est nouvelle et irrecevable.
-Seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice subi.
-Subsidiairement, ils demandent la résolution de la vente pour vices cachés.
-Les vendeurs sont réputés constructeurs, avaient connaissance des vices.
-Les stipulations relatives à l'assainissement ne peuvent les exonérer. Elles sont mensongères.
S'ils avaient renoncé à la mise en conformité, c'est parce qu'ils ignoraient le défaut d'implantation. Les contrôles effectués ne leur ont pas permis de prendre la mesure du dysfonctionnement.
-Ils ont cru acquérir une installation viable comportant des travaux mineurs.
En fait, il faut réaliser un ouvrage radicalement différent.
-Subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la garantie décennale.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, la communauté de communes du Thouarsais a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 2224-8, L5111-1, L5211-18 à L5211-20 et L132151 à L1321-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil et 562 et suivants du code de procédure civile.
-Rejeter l'appel en garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL A à Z CONSTRUCTION et Monsieur [F], contre la Communauté de Communes du THOUARSAIS le jugeant mal fondées.
-Mettre hors de cause la communauté de communes du THOUARSAIS.
-Condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [O], à défaut Mutuelle de Poitiers Assurances, la SARL A à Z CONSTRUCTION et Monsieur [F], à payer à la communauté de communes du THOUARSAIS la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile après les avoir condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses prétentions, la communauté de communes du Thouarsais soutient en substance que :
-Elle n'a pas été condamnée en première instance. Les vendeurs ne forment pas de demande contre elle.
-La société A à Z, son assureur demandent qu'elle les garantisse s'ils sont condamnés.
-Elle estime n'avoir commis aucune faute.
-Ce sont les vendeurs qui se sont improvisés maîtres d'oeuvre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023
SUR CE
- sur l'objet de l'appel
La vente litigieuse est du 30 septembre 2013.
Les vendeurs demandent l'infirmation du jugement, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés Doussaint, A à Z Construction, Mutuelle de Poitiers, M. [F] à les garantir.
Ils demandent en outre la condamnation des acquéreurs à leur payer la somme de 65 300 euros à titre d'indemnité d'occupation.
Les acquéreurs demandent la confirmation du jugement, forment un appel incident.
Ils réitèrent les demandes formées en première instance sur les chefs de préjudice dont ils ont été déboutés, forment en appel de nouvelles demandes d'indemnisation, estiment que les préjudices moraux et de jouissance ont été sous-estimés.
M. [F], liquidateur amiable de la société A à Z Construction n'était pas partie à la procédure de première instance.
Il a été assigné pour la première fois en appel par les vendeurs le 4 juillet 2022.
La demande en garantie dirigée à son encontre par les vendeurs est irrecevable.
La société A à Z Construction et son assureur demandent la confirmation du jugement, soutiennent que l'action en garantie exercée est irrecevable pour défaut de qualité et prescription.
A titre subsidiaire, elles concluent au débouté, demandent à être garanties des condamnations prononcées par le syndicat mixte et la communauté de communes.
La communauté de communes demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.
Le syndicat mixte n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 5 juillet 2022.
La société Doussaint non comparante en première instance est intimée.
Elle n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 juillet 2022 à étude.
- sur la nullité de la vente
L'ancien article 1109 du code civil dispose : Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l'ancien article 1110, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'ancien article 1116 du code civil dispose le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Il est de droit constant qu'un simple mensonge non appuyé d'actes extérieurs peut constituer un dol.
Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Le dol suppose une erreur provoquée.
Les consorts [W]-[I] reprochent aux vendeurs de leur avoir menti:
-sur les caractéristiques altimétriques de l'immeuble
-sur la viabilité du système d'assainissement
-sur les conséquences du défaut d'altimétrie et du système d'assainissement.
Les consorts [G]-[O] estiment que la non-conformité de l'immeuble n'est pas de leur fait, assurent n'avoir souffert aucun désordre entre la construction et le transfert de propriété, entre 2010 et septembre 2013.
Il résulte de l'expertise judiciaire un défaut d'implantation de l'immeuble, un système d'assainissement non viable qui expose l'immeuble à des inondations, engorgement récurrents.
L'expert [N] a constaté que les plans établis aux fins d'obtention du permis de construire et d'autorisation du système d'assainissement ne correspondaient pas à la réalité du terrain.
Le dossier du permis décrit:
-un terrain horizontal sur l'ensemble du terrain alors qu'il est en pente,
-une construction qui surplombe la route de 86 cm alors que la construction est située en fait 70 cm en dessous du niveau de la voirie.
-un terrain situé au dessus du niveau des fossés alors qu'il est en dessous.
Les vendeurs ne contestent pas ces données, assurent seulement que les plans ont été établis par la société Doussaint à la demande de la société A à Z Construction.
Il résulte des productions que :
Les maîtres de l'ouvrage ont fait établir un relevé topographique le 8 février 2008.
Les plans déposés ne tiennent aucun compte du relevé précité.
M. [G] et Mme [O] ont déposé le dossier du permis de construire, l'ont signé, ont certifié exacts les renseignements fournis.
L'acte de vente ne mentionne aucun maître d'oeuvre.
La sarl Doussaint a accessoirement comme activité la maçonnerie.
Ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont fait les des déclarations administratives, de dépôt du dossier de permis, d'achèvement de travaux.
Il est établi que le dossier du permis de construire, dossier annexé à l'acte de vente est inexact , ce que les vendeurs-constructeurs savaient.
L' immeuble qui a été construit ne correspond pas au permis sollicité et accordé. Il est incompatible avec le relevé topographique diligenté à la demande des maîtres de l'ouvrage.
Les plans et profils joints au permis de construire et au dossier d'assainissement décrivent une topographie fictive.
Il est constant que les vendeurs ont remis aux acquéreurs un plan unique qui ne pouvait appeler leur attention sur les discordances précitées.
Ils ont dissimulé à leurs acquéreurs, comme auparavant à la mairie et au SM Val de Loire, la réalité du terrain.
Les vendeurs affirment n'avoir jamais rencontré les problèmes récurrents vécus par leurs acquéreurs.
Ils considèrent que ces derniers ont été avertis des caractéristiques du système d'assainissement dès lors que les actes de vente relataient les visites des 25 juin et 10 septembre 2013 qui évoquaient un dysfonctionnement potentiel, un problème de conception identifié par l'organisme de contrôle.
Il résulte en effet du compromis de vente qu'il relate la visite du 25 juin 2013, le compte-rendu du syndicat mixte qui écrivait : lors du contrôle de fonctionnement de l'assainissement individuel de votre habitation, une problème d'engorgement dû à un problème de conception a été constaté.
Le compromis indique que le contrôle du 25 juin 2013 est annexé, précise qu'il a établi la non-conformité avec réserve de l'installation et que le vendeur s'engage à effectuer la mise en conformité de l'installation avant la régularisation de l'acte authentique.
Les acquéreurs ont été fallacieusement rassurés par la déclaration faite par les vendeurs selon laquelle ' le vendeur déclare ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement.' et par l'engagement pris par les vendeurs de mettre l'installation en conformité avant la régularisation de l'acte authentique (page 14).
La déclaration était mensongère puisque le SM avait constaté un engorgement le 25 juin 2013, période peu propice aux pluies abondantes.
Dans l'acte de vente, il est fait état de la visite du syndicat le 10 septembre 2013, indiqué un dysfonctionnement ' potentiel', et convenu que le vendeur prendra à sa charge la mise en conformité éventuelle dans la limite d'une somme de 2000 euros.
Les acquéreurs ont été induits en erreur, ont cru que l'engorgement constaté le 25 juin 2013 était ponctuel, accidentel et non l'indice d'une insuffisance structurelle, chronique du dispositif d'assainissement.
Ils pensaient aussi qu'une mise en conformité était faisable.
Ils ont cru que le dysfonctionnement était potentiel et non réel, ont été trompés sur le coût des travaux à réaliser dans l'hypothèse d'un dysfonctionnement.
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux afférent au système d'assainissement à la somme de 55 500 euros HT.
Les acquéreurs démontrent donc que les vendeurs leur ont dissimulé le défaut d'altimétrie, l'incidence de ce défaut comme les insuffisances du dispositif d'assainissement en gardant le silence sur les inondations-engorgements vécus et le risque d'inondations couru.
L'affirmation selon laquelle ils n'avaient pas subi d'inondations est invalidée par l'expertise judiciaire.
L'expert [N] a indiqué que les inondations se sont produites à plusieurs reprises durant les opérations d'expertise.
Les acquéreurs ont justifié avoir subi depuis le transfert de propriété 27 inondations et avoir dû faire vidanger l'immeuble à 5 reprises.
L'existence d'inondations antérieures ne repose pas sur des suppositions mais découle de l'analyse de l'expert qui met en lien les inondations, l'engorgement du fossé , la saturation des sols non avec des phénomènes extérieurs mais avec l'altimétrie de l'immeuble et le dispositif d'assainissement réalisé.
- sur le caractère déterminant de l'erreur
Le défaut d'altimétrie et l'insuffisance du dispositif d'assainissement sont à l'origine de l'intégralité des désordres, entraînent des eaux stagnantes lors d'événements pluvieux, des inondations, l'engorgement de l'assainissement.
Le silence délibérément gardé sur l'implantation de la maison, l'insuffisance du dispositif d'assainissement a provoqué une erreur des acquéreurs sur les caractéristiques essentielles de la maison, ses conditions d'habitabilité.
L'importance des nuisances subies, leur récurrence établissent le caractère déterminant de l'erreur provoquée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les acquéreurs étaient fondés à demander la nullité de la vente.
-sur l'action en indemnisation des préjudices
Les consorts [W]-[I] exercent outre l' action en nullité, une action en indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait du dol.
Ils demandent en appel des chefs de préjudice non sollicités en première instance.
Les vendeurs concluent au débouté, estiment que les acquéreurs ne justifient pas de leurs préjudices, demandent subsidiairement à être garantis s'ils sont condamnés .
Les consorts [W]-[I] demandent la confirmation du jugement qui a condamné les vendeurs à leur payer la somme de 22 216,09 euros, somme incluant les préjudices suivants:
1) coût de l'acte de vente (10 762,56 euros)
2) coût de l'acte notarié de souscription du prêt (1149,39 euros)
3) coût de la vidange de la fosse (874,14 euros)
4) frais d'étude de la filière d'assainissement (430 euros)
5) trouble de jouissance et préjudice moral ( 9000 euros)
Ils demandent également la confirmation du jugement en ce qu'il a a fixé l' indemnité de procédure allouée à la somme de 8000 euros.
Or, le tribunal avait indiqué avoir tenu compte pour fixer le montant de cette indemnité des frais d'expertise amiable de 2507,18 euros, des frais de carottage de 550 euros, du coût du constat d'huissier de justice du 13 février 2014.
L'appel incident porte sur les demandes suivantes:
- travaux réalisés dans le garage
Le tribunal a déboutés les acquéreurs au motif que la plus-value n'était pas démontrée.
Ils font valoir qu'ils ont isolé le garage, ajouté une étagère, un éclairage.
Il s'agit de dépenses exposées bénéficiant à l'immeuble qui sera restitué.
Ils sont donc fondés à obtenir indemnisation à ce titre.
Le préjudice sera fixé au vu des productions à la somme de 2500 euros.
- vidanges
Le tribunal avait fixé ce chef de préjudice à la somme de 874,14 euros.
La demande formée en appel est en fait une demande d'actualisation du préjudice.
Elle est fondée à hauteur de 261,40 euros.
- frais d' étude d'assainissement
Ce poste de préjudice a été pris en compte dans la somme de 22 216,09 euros.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
- frais de carottage exposés durant l'expertise judiciaire
Ce poste a été pris en compte dans le cadre de l'indemnité de procédure qui a été fixée à la somme de 8000 euros et dont les acquéreurs demandent la confirmation.
- travaux divers couvrant notamment des frais de réparation de la PAC, de changement du chauffe-eau, un traitement anti-mousse, la pose de gravillons.
Ces sommes correspondent à des frais qui ont été exposés, ont bénéficié aux occupants mais aussi à l'immeuble qui sera restitué.
Des factures sont produites.
Ce chef de préjudice sera fixé au vu des productions à la somme de 2500 euros.
Les acquéreurs sont fondés à demander le remboursement des taxes foncières qui ont été réglées à hauteur de 4467,68 euros, la condamnation des vendeurs à leur payer le coût des frais de déménagement pour un montant de 14 137 euros au vu des devis produits.
- trouble de jouissance et du préjudice moral
Le tribunal a fixé ces préjudices à la somme de 9000 euros.
Les intimés font valoir qu'ils ont vécu avec leurs enfants dans des conditions déplorables.
M. [W] justifie avoir fait l'objet de nombreux arrêts de travail.
La famille indique avoir limité sa consommation d'eau ( bain, lave-vaisselle, lave-linge) pour réduire la sollicitation du dispositif de traitement des eaux usées.
Ils avaient quitté l'immeuble en août 2023, y sont revenus, faute d'exécution du jugement.
Le préjudice se poursuit en lien avec l'appel interjeté.
Le préjudice moral et de jouissance sera fixée à 1500 euros par an. Il sera calculé sur dix années soit 1500 X 10 = 15 000 euros.
Les consorts [W]-[I] sont donc fondés à obtenir la condamnation des vendeurs à leur payer la somme supplémentaire de 6000 euros (15 000 - 9000) de ce chef.
- frais de loyer, d'agence, d'assurance, frais financiers
Les consorts [W]- [I] qui ont choisi d'exercer une action en nullité de la vente et auxquels sera restitué le prix de vente de l'immeuble seront déboutés de leurs demandes relatives à un futur loyer , aux frais de recours à une agence immobilière.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre des cotisations d' assurance réglées dans la mesure où elles avaient pour objet la couverture des risques liés à l'occupation de l'immeuble.
Ils chiffrent les frais exposés du fait de la souscription d'un prêt et des frais connexes à la somme de 35 212,24 euros.
Ils indiquent avoir remboursé leurs prêts de manière anticipée, en avoir souscrit un nouveau.
Les intérêts, assurances, pénalités réglés ne sont pas en relation causale avec les vices découverts dans l'immeuble depuis son acquisition.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Les vendeurs seront donc condamnés à leur payer la somme de 52 082,17
( 22 216,09+29 866,08) euros à titre de dommages et intérêts.
- sur la demande d'indemnité d'occupation
Les consorts [G]-[O] demandent la condamnation des acquéreurs à leur verser la somme de 65 300 euros outre 650 euros par mois à compter du 1 er août 2022 jusqu' à la libération de l'immeuble.
Les consorts [W]- [I] concluent à l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition posée par l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La demande formée par les vendeurs est une demande reconventionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle est donc recevable.
Il est en revanche de droit constant que seule la partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé.
En l'espèce, la résolution de la vente a pour cause le dol des vendeurs.
Ils seront déboutés de leur demande d'indemnité.
- sur le recours des vendeurs contre M. [F] , la sociétés A à Z construction, son assureur, la société Doussaint,
Les vendeurs demandent à titre subsidiaire à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre, demande dirigée contre les sociétés Doussaint, A à Z construction, Mutuelle de Poitiers assurances, M. [F].
Le seul article visé dans le dispositif des conclusions est l'article 1792 du code civil.
L'acte de vente rappelle en page 13 que le vendeur subroge l'acquéreur dans le bénéfice des garanties prévues par les articles 1792, 1792-2,1792-3 du code civil en ce que ces garanties peuvent encore exister compte tenu des délais fixés par l'article 1792-4-1, a rappelé que la date d'achèvement des travaux est du 22 décembre 2009.
Au regard de la qualité de constructeurs des vendeurs, en l'absence de maître d'oeuvre, de réception expresse des travaux, le point de départ de la garantie décennale sera fixé à la date d'achèvement des travaux, soit le 22 décembre 2009.
Les consorts [G]-[O] n'ont formé de demande en garantie contre la société A à Z construction que par des conclusions du 5 mai 2020.
Les assignations délivrées par les acquéreurs devant le juge des référés le 1er octobre 2014, devant le tribunal les 2 et 4 décembre 2019 n'ont eu aucun effet interruptif à leur égard.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en garantie décennale des vendeurs exercée contre la société A à Z construction et son assureur, l'action étant prescrite.
La société Doussaint n'ayant pas constitué avocat, la cour doit vérifier que la demande formée contre elle est recevable, régulière et fondée.
Les maîtres de l'ouvrage n'ont pas contracté avec la sarl Doussaint.
Ils prétendent qu'elle a établi des plans erronés à la demande de la société Construction A à Z.
L'action exercée ne peut qu'être extra-contractuelle.
Il résulte des productions que les vendeurs avaient fait réaliser un relevé topographique, qu'ils avaient connaissance de la non-conformité des plans à la topographie des lieux lors du dépôt du permis de construire le 19 mai 2008.
Une action en responsabilité extra-contractuelle à l'encontre de la société Doussaint devait donc être exercée avant le 19 mai 2013.
Ils n'ont formé de demande à son encontre que le 5 mai 2020.
L' action exercée est donc irrecevable car prescrite.
M. [F], liquidateur amiable de la société Construction A à Z, n'était pas partie en première instance, n'a pas été intimé.
La demande de garantie formée à son encontre pour la première fois en appel est irrecevable.
- sur les autres demandes
Il résulte de la lecture du dispositif des conclusions des appelants que leur demande de garantie est formée exclusivement contre la société Doussaint, la société A à Z construction, son assureur.
L'insertion dans le dispositif des conclusions des consorts [W] et [I] de ' dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la communauté de communes et à la sarl Doussaint ' ne saisit pas la cour d'une demande.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des consorts [G]-[O].
Il est équitable de condamner les appelants à payer aux consorts [W]-[I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Il est équitable de laisser à la charge de M. [F], la société A à Z Construction en liquidation amiable, la société Mutuelle de Poitiers assurances, la communauté de communes du Thouarsais les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
- dit irrecevable la demande en garantie formée par les consorts [G]-[O] contre M. [F]
- dit irrecevable car prescrit le recours en garantie exercé par les consorts [G]-[O] contre la société A à Z Construction en liquidation amiable, la société Mutuelle de Poitiers, la société Doussaint
- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande tendant à voir condamner Monsieur [G] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] et Madame [I] la somme de 3.332,40 €.
- condamné M. [G] et Mme [O] à payer à M. [W] et Mme [I] la somme de 22 216,09 euros en réparation de leurs préjudices
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
- condamne in solidum M. [G] et Mme [O] à payer à M. [W] et Mme [I] la somme de 52 082,17 euros ( 22 216,09 + 29 866,08) en réparation de leurs préjudices
Y ajoutant :
- déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne in solidum M. [G] et Mme [O] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Simon-Wintrebert
- condamne in solidum M. [G] et Mme [O] à payer à M. [W] et à Mme [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,