Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 398
du 03 Juin 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [Z]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, par visio conférence suite à la demande de M Le Préfet du Var et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [H] [W], interprète assermenté en langue turque,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 mars 2024, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [Z].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 de Monsieur [Y] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 31 Mai 2024 à 15h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mai 2024 par Monsieur [Y] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 22h55.
Vu l'appel téléphonique du 31 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 03 Juin 2024 à 10 H 15
Vu les courriels adressés le 31 Mai 2024 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juin 2024 à 10 H 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la slle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11h08
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame Biliana SAVOVA, interprète, Monsieur [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [Y] [Z] né le 10 Septembre 1992 à [Localité 3] (TURQUIE) de nationalité Turque . J'ai un passeport valide et une adresse . J'etais prêt à retourner en Turquie j'ai reçu les billets de retour. Sur le refus de signer la notification des routing : j'avais besoin de préparer mon départ, j'ai besoin d'un peu plus de temps, à aucun moment j'ai dit que je refusais de partir '
L'avocat Me [L] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Eléements de contexte : il a quitté la Turquie à un moment où il avait peur d'être arrêté par la police car il faisait partie d'une liste de personnes à arrêter. Il a fait une demande d'asile qui n'a pas abouti. Il est inquiet de retourner en Turquie. Mais a compris que la France ne lui laisse pas le choix .
- Sur l'infirmation du jugement quant à la régularité de la procédure, interpellation en dehors du domicile visé par l'ordonnance et privation de liberté arbitraire, absence de notification sur place dans une langue que l'étranger comprend. Monsieur n'était pas à son domicile au moment où les policiers se présentent. La notification de la décision du JLD doit se faire immédiatement. L'ordonnance ne lui est pas notifiée au moment de l'interpellation ; elle sera notifiée plus tard en même temps que l'arrêté de placement. Il y a bien grief .
- Sur le fond, défaut de diligences de l'administration, Avion prévu le 30/05/2024 mais il n'avait pas les effectifs suffisants , l'éloignement n'a pas été mis en oeuvre.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance du 31/05/2024 et et l'assignation à résidence mais la déclaration d'appel indique la remise en liberté c'est vrai .
Assisté de Madame Biliana SAVOVA, interprète, Monsieur [Y] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voulais juste avoir du temps pour préparer mon départ. Cela fait 3 ans que je suis en France , j'ai construit certaines choses, j'ai le droit de préparer mon départ. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue turque à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2024, à 22h55, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Mai 2024 notifiée à 15h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.733-8 du Ceseda : 'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Sur demande motivée de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l'étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.'
L'intéressé fait valoir des irrégularités de procédure aux motifs suivants : l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire n'a pas été respectée au motif qu'il a été interpellé en dehors du domicile visé par l'ordonnance ; il n'y a pas eu de notification de l'ordonnance dans une langue qu'il comprend concomitamment à son interpellation.
Le 28 mai le juge des libertés et de la détention de Draguignan a autorisé le préfet du Var à requérir les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile servant d'hébergement à l'intéressé afin de s'assurer de sa présence et de procéder à sa reconduite à la frontière ou à la notification d'un arrêté de placement. L'ordonnance précise qu'elle doit être notifiée sur place à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, ou à défaut à l'occupant des lieux, et qu'il doit en recevoir une copie intégrale, que le récepissé reprenant les modalités de recours doit être signé par l'intéressé et son interprète ou à défaut par l'occupant des lieux..
L'interpellation de l'intéressé a eu lieu en-dehors de son domicile, dont il était absent le 29 mai 2024 à six heures, sur la commune de [Localité 7] qu'il a indiqué aux policiers contact pris avec lui téléphoniquement. Il ne ressort de la procédure aucune irrégularité faisant grief à l'intéressé, absent du domicile visé par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a lui-même donné sa situation géographique aux policiers.
Conformément au texte précité, le récépissé de délivrance de la copie de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été remis à l'occupant des lieux et à l'intéressé, assisté d'un interprète en langue turque. Le retenu ne démontre pas d'un grief résultant de l'assistance d'un interprète après son interpellation à [Localité 7] et sa mise à disposition après retour au commissariat de police.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligences :
Le retenu soutient que l'éloignement n'a pu être exécuté en raison de l'insuffisance des moyens de l'administration, faute d'escorte pour le conduire à l'aéroport de [Localité 5] pour prendre le vol prévu le 30 mai 2024.
M.[Z] a refusé de recevoir la convocation pour se présenter à un routing fixé le 2 avril 2024 à destination d'[Localité 4]. Il a été placé en rétention en raison de son refus de déférer aux convocations délivrées, y compris celle du 20 mai 2024 en vue de lui notifier un nouveau routing pour le 30 mai 2024.
L'impossibilité de faire invoquée par la police le 30 mai 2024 en raison de l'absence d'escorte disponible ne caractérise pas un défaut de diligences de l'administration qui a sollicité un nouveau routing.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2024 à 18h18
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment