Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 119
N° RG 23/11059
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ5K
[C] [J]
[L] [M] épouse [J]
C/
[Y] [S] épouse [Z]
[E] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Etienne
BERARD
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03299.
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
né le 1er Mai 1940 à [Localité 8] (44), demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [M] épouse [J]
née le 12 Mars 1940 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Etienne BERARD, membre de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [Y] [S] épouse [Z]
née le 17 Juillet 1935 à [Localité 7] (57), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [Z]
né le 27 Septembre 1930 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 6] représenté par son tuteur Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que M. [C] [J] et Mme [L] [M] épouse [J] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE qui les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à payer à M. [E] [Z] et à Mme [Y] [S] épouse [Z] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et vraisemblablement celle de 500 € ( erreur matérielle ) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, les époux [J] ont déclaré se désister de leur appel;
Attendu que par conclusions du 27 décembre 2023, les époux [Z] ont déclaré accepter ce désistement sous réserve de rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement qui mentionne par erreur qu'ils seraient condamnés à payer aux époux [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024;
Attendu que le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE est de toute évidence affecté d'une erreur matérielle au niveau du dispositif qui mentionne à tort que les époux [Z] seraient condamnés à payer aux époux [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile alors qu'il s'agit de l'inverse et que cette décision ne souffre pas d'ambiguité à la lecture de la motivation du jugement;
Qu'il y a lieu d'ordonner la rectification du jugement dont appel sur ce seul point et de dire qu'il convient de lire ' condamne les époux [J] à payer aux époux [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu'il sera donné acte aux époux [J] de ce qu'ils ont déclaré se désister de leur appel et aux époux [Z] de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de NICE pour erreur matérielle;
DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de cette décision : ' CONDAMNE M. [C] [J] et Mme [L] [H] épouse [J] à payer aux époux [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ';
DONNE ACTE aux époux [J] de leur désistement d'appel et aux époux [Z] de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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