Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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4ème étage
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REFERENCES : N° RG 23/02001 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK2M
Minute : 24/291
Madame [V] [L]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
C/
Monsieur [P] [H]
Représentant : Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0396
Madame [N] [H]
Représentant : Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0396
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Avner DOUKHAN
Me Caroline GHERON
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GHERON, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Le 19 octobre 2023 [V] [L] a fait assigner [P] et [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu'elle leur a donné à bail le 21 février 2020, à effet au 1er mars 2020, des locaux meublés situés [Adresse 3], locaux dans lesquels ils se maintiennent sans droit ni titre depuis le 1er mars 2023, « congé pour vente » leur ayant été donné le 24 novembre 2022 pour le 28 février 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de l'autoriser à les faire expulser, ainsi que tous occupants de leur chef, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ;
- de dire qu'ils lui seraient redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
Elle sollicitait par ailleurs :
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, étant dans l'impossibilité de vendre son bien ;
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [V] [L] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[P] et [N] [H] ont pour leur part fait valoir :
- que ni le premier bail meublé que leur a consenti [V] [L] le 5 décembre 2018, ni le second qu'elle a « cru devoir (leur) faire signer » le 21 février 2020 « ne comportent un inventaire du prétendu mobilier meublant le logement », la conséquence étant que lesdits contrats doivent être requalifiés en bail non meublé et que « le congé (qui leur a été) délivré pour le 24 novembre 2022 à effet au 28 février 2023 n'est pas valable, puisque le bail était alors tacitement reconduit » ;
- qu'en tout état de cause [V] [L] « ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa prétendue décision de vendre le logement », décision qui ne saurait au demeurant avoir pour effet de « conduir(e) (une) famille, notamment deux enfants mineurs, à la rue, puisqu'ils n'ont pas encore trouvé de solution de relogement » ;
- qu'elle ne justifie pas davantage du « lourd préjudice moral qu'elle allègue » ;
- « qu'aucune dette locative n'est à déplorer » en dépit de leurs « modestes ressources » ;
- qu'en revanche [V] [L] ne leur délivre plus, et ce « depuis l'été 2022 », de quittances des loyers ou indemnités d'occupation qu'ils règlent.
Ils ont dans ces conditions demandé à la juridiction :
- d'annuler le congé ;
- de débouter [V] [L] de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire de leur accorder « les plus larges délais » pour libérer les lieux ;
- de débouter en tout état de cause [V] [L] de sa demande en dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- de condamner [V] [L], et ce sous astreinte, à leur remettre les quittances des loyers ou indemnités d'occupation réglés.
Sur ce [V] [L] a répliqué pour faire valoir en substance qu'un inventaire et un état détaillé du mobilier du logement ont bien été établis, et que [P] et [N] [H] n'ont du reste jamais contesté le caractère meublé du logement.
SUR CE :
Aux termes de l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989 l'inventaire et l'état détaillé du mobilier à établir lorsque le logement est loué meublé doivent être « signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de location ».
Or le document intitulé « inventaire entrée 01/03/2020 » produit par [V] [L] n'est ni daté ni signé de quiconque.
Il s'ensuit qu'il a, à l'évidence, comme le soutiennent à bon droit [P] et [N] [H], « été unilatéralement établi a posteriori et pour les seuls besoins de la procédure ».
Par ailleurs et surabondamment n'y figurent pas tous les éléments, au nombre de onze « au minimum », objet de l'article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, que « doit comporter (le) mobilier » en vertu de l'article 25-4 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu dans ces conditions :
- de requalifier en bail non meublé le bail litigieux ;
- d'annuler le congé, faute pour [V] [L] de l'avoir donné en respectant le préavis légal de six mois et en faisant une offre de vente à [P] et [N] [H] ;
- de dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2023.
Il y a lieu en outre de condamner [V] [L] à remettre à [P] et [N] [H] les quittances de tous les loyers et charges qu'ils lui ont réglés depuis le 1er juin 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Requalifie en bail non meublé le bail litigieux ;
- Déclare le congé nul et de nul effet ;
- Dit que le bail s'est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er mars 2023 ;
- Enjoint à [V] [L] à remettre à [P] et [N] [H] les quittances de tous les loyers et charges qu'ils lui ont réglés depuis le 1er juin 2022, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement.
- Laisse les dépens à sa charge.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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