Texte intégral
N° RG 24/02072 N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ24
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 09 Avril 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [S], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [I] le 11 janvier 2024 par le préfet de l'Isère. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation de cet arrêté par jugement du 6 mars 2024.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 8 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mars 2024.
Suivant requête du 9 mars 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 mars 2024, [J] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[J] [I],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[J] [I],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [I],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 mars 2024 à 11 heures 47 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux et notamment au regard de la menace pour l'ordre public, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme de la menace pour l'ordre public.
[J] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mars 2024 à 10 heures 30.
[J] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[J] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[J] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sur la menace pour l'ordre public et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que, dans sa requête d'appel, [J] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle ne comporte pas les éléments importants afférents à sa situation personnelle et familiale en France ; qu'il affirme que cette décision présente un défaut de motivation concernant la caractérisation de la menace pour l'ordre public ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- [J] [I] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité et à son nom et en outre, il ne peut pas justifier de la réalité d'une résidence effective ou permanente en France dans la mesure où il réside chez sa soeur et qu'il ne dispose pas d'un logement en son nom ;
- ainsi l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
- [J] [I] déclare dans son audition du 8 mars 2024 être arrivé en France en mai 2023 sans être en mesure d'en apporter ni la preuve ni les conditions exactes et reconnaît être entré irrégulièrement par l'intermédiaire d'un passeur et n'avoir effectué depuis aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative ;
- il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le 11 janvier 2024 ;
- ainsi, l'intéressé séjourne irrégulièrement en France, au mépris manifeste des lois et règlement nationaux et outre, il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens ;
- il est sans ressource et sa présence représente une menace à l'ordre public, en effet, il a été auparavant interpellé le 10 janvier 2024 pour des faits de refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire et conduite sous I'emprise d'un état alcoolique et il a également été placé en garde à vue le 7 mars 2024 pour des faits de violences volontaires et viol ;
- il existe ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 11 janvier 2024 ;
- l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
- en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Que s'agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l'ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu'ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu que [J] [I] est bien malvenu à se prévaloir d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au regard de ce que l'arrêté attaqué a repris ses dernières déclarations en cours de garde à vue concernant l'hébergement chez sa soeur et concernant ses moyens de subsistance ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle d'[J] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de l'existence d'une menace pour l'ordre public
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[J] [I] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; qu'il ajoute d'une part justifier que son hébergement chez sa soeur était alors connu et d'autre part qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation en France ;
Attendu qu'il suffit de se reporter aux déclarations d'[J] [I] au cours de son audition de garde à vue pour relever que ce dernier a reconnu être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'a pas sollicité depuis la délivrance d'un titre de séjour, ce qui permettait à l'autorité administrative de mettre en avant un risque de fuite qui «est regardé comme établi» ; que sa volonté non équivoque de se maintenir sur le territoire français est par ailleurs suffisamment établie par son absence d'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français y compris après la décision du tribunal administratif ayant rejeté son recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que sans avoir besoin d'examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l'ordre public et même la stabilité réelle de l'hébergement connu et mis en avant dans l'arrêté attaqué, il convient de retenir comme l'a fait le juge des libertés et de la détention qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est caractérisée en l'espèce ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
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