Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02628
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2WI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 13 Juillet 2016 RG n° 21500137
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
APPELANTE:
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
INTIMEES :
Société [7]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DELVOLVE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] SEINE MARITIME
[Adresse 2]
Représentée par M. [O], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue, après cassation partielle par arrêt du 28 mai 2020 de la Cour de cassation ,de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 5 décembre 2018 ayant confirmé le jugement du 13 juillet 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, dans un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] - [Localité 6]- [Localité 5]- Seine- Maritime à la société [7], en présence de Mme [K] [N].
FAITS et PROCEDURE
Mme [K] [N], salariée de la société [7] (la société), a été victime le 24 mai 2014 d'un accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] - [Localité 6]- [Localité 5]- Seine- Maritime ( la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [N] a été considéré consolidé le 1er juin 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Mme [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Par jugement du 13 juillet 2016, ce tribunal a :
- dit que l'accident du travail du 24 mai 2014 résultait de la faute inexcusable de la société
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [T]
- débouté la société de ses demandes.
Mme [N] et la société ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d'appel de Rouen a :
- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions
y ajoutant,
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente accident du travail versée à Mme [N] et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité
- dit que la caisse fera l'avance de l'ensemble de ces sommes, sommes qu'elle ne pourra pas récupérer ensuite auprès de l'employeur
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse
- condamné la société à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 28 mai 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- mis hors de cause Mme [N]
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse ne pourrait récupérer auprès de la société [7] les sommes dont elle fera l'avance, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 entre les parties par la cour d'appel de Rouen
- remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen
- condamné la société aux dépens
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile
aux motifs suivants :
'Vu l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale :
Pour décider que la caisse ne pourrait récupérer sur l'employeur les sommes dont elle fera l'avance, l'arrêt, après avoir rappelé que conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les
caisses doivent faire l'avance des indemnisations susceptibles d'être allouées aux salariés victimes, énonce que la caisse fera l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sommes qu'elle ne pourra récupérer ensuite auprès de l'employeur.
En statuant ainsi, sans constater l'existence de circonstances de nature à priver la caisse de son droit de récupérer contre l'employeur dont la faute inexcusable avait été reconnue les indemnités versées par elle au salarié victime, la cour a violé le texte susvisé'.
Par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 22 septembre 2021, la caisse a saisi la cour d'appel de Caen.
Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable dont la société a été définitivement reconnue responsable dans l'accident dont Mme [N] a été victime le 24 mai 2014.
Selon conclusions du 22 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- juger qu'il existe des circonstances de nature à priver la caisse de son action récursoire à son encontre
à titre subsidiaire,
- juger que l'action récursoire doit être circonscrite au capital versé hors majoration de la rente accordée à Mme [N]
en tout état de cause,
- condamner la caisse à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], régulièrement convoquée à l'audience du 5 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juin 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il a été jugé par arrêt du 5 décembre 2018 de la cour d'appel de Rouen, ayant force de chose jugée, que l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 24 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de la société.
Le litige porte uniquement sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, l'article L 452-3-1 précise que 'Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
En l'espèce, la caisse sollicite la condamnation de la société à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [N].
La décision de reconnaissance d'une faute inexcusable, passée en force de chose jugée, emporte à l'égard de l'employeur l'obligation de rembourser les sommes dues au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société s'oppose à la demande invoquant à titre principal des circonstances de nature à faire obstacle à l'action récursoire de la caisse et à titre subsidiaire, le cantonnement de cette demande au seul capital hors majoration, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société prétend que si la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée, en revanche, la notification de la consolidation du 27 avril 2016 et la notification d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle du 30 juin 2016 ne lui ont pas été adressées.
Elle se fonde sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 mai 2018 dont il résulte que l'action récursoire de la caisse ne peut être étendue à la majoration de la rente résultant d'une décision de justice qui n'est pas opposable à l'employeur, nonobstant la reconnaissance d'une faute inexcusable à son encontre.
Toutefois, dans la présente affaire, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) n'a été contesté ni par l'assurée ni par l'employeur de sorte qu'aucune décision de justice n'est venue modifier ce taux.
L'arrêt vanté par la société est donc sans emport sur la solution du litige.
Par ailleurs, la caisse fait valoir que le taux d'IPP de 20 % a été notifié à la société .
Elle produit à cet égard un courrier du 30 juin 2016 qu'elle a adressé à la société lui notifiant la décision attributive du taux d'IPP de 20% à compter du 2 juin 2016.
C'est à juste titre que la caisse souligne que, le fait qu'elle ne soit pas en mesure de justifier de l'accusé de réception de ce courrier, a pour seule conséquence de ne pas faire courir à l'égard de la société les délais de recours qui sont mentionnés dans cette notification.
La société ne justifie pas de circonstances de nature à faire obstacle à l'action récursoire de la caisse.
La demande la caisse est donc bien fondée.
En second lieu, la société prétend que la demande de la caisse est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que son recours doit donc être cantonné au capital versé hors majoration de la rente servie à Mme [N].
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à 'peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Cependant, dans le cas présent, il résulte du jugement du 13 juillet 2016, rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, que la caisse sollicitait déjà en première instance la condamnation de la société à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable.
L'exposé du litige du jugement rappelle en effet que ' par conclusions soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des faits, moyens et demandes, la caisse primaire d'assurance maladie s'en rapporte à justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et en cas de reconnaissance de cette faute par le tribunal demande la condamnation de la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Madame la demanderesse.'
La demande de la caisse aux fins de condamnation de la société de lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable n'est pas nouvelle.
La demande de la caisse est donc recevable.
Compte tenu de ces observations, il convient de condamner la société à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [N] a été victime le 24 mai 2014.
On relèvera que le jugement déféré a omis de statuer sur la demande de la caisse au titre de son action récursoire. Il n'y a donc pas lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement sur ce point.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2020 ayant partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2018;
Dit que la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 5]-Seine-Maritime est recevable et bien fondée;
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 5]- Seine-Maritime l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [K] [N] a été victime le 24 mai 2014;
Condamne la société [7] à payer les dépens d'appel;
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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