Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 181 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03932 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 21/05422
APPELANTE
SCI SAINT JACQUES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 318 696 606
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
assistée de Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177, avocat plaidant substitué par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177, avocat plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [N], ès qualité de liquidateur judicaire de la société SEAC.
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 533 357 695
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant
assistée de Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN, avocat plaidant substitué par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles BALA', président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Gilles BALA', président de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Emmanuelle LEBÉE, magistrate honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Gilles BALA', président de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2015, la SCI Saint Jacques a donné à bail commercial à la S.A.S. Société d'Expertise et d'Analyse Comptable (SEAC) des locaux à usage de bureaux sis à l'angle du [Adresse 1], représentant les lots 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 18 du règlement de copropriété de l'immeuble, ce moyennant un loyer annuel de 63.776,16 € hors taxes et hors charges, soit 76.531,39 € TTC par an.
La société Saint Jacques a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers le 18 octobre 2019, mais la société SEAC était placée en redressement judiciaire le 29 novembre 2019.
Le 31 juillet 2020, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un nouveau commandement de payer les loyers; le 2 octobre 2020, le redressement judiciaire de la société SEAC a été converti en liquidation judiciaire et Maître [H] [N] a été désigné ès-qualités de liquidateur.
La SCI Saint Jacques a fait assigner à jour fixe la société SEAC et le mandataire liquidateur, devant le tribunal judiciaire d'Evry, selon exploit d'huissier en date du 3 septembre 2021, aux fins de condamnation au paiement des loyers impayés.
Par jugement en date du 6 janvier 2022 le tribunal judiciaire d'Evry, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
- Déclaré être compétent;
- Déclaré l'action de la société SCI Saint Jacques inopposable à la procédure collective de la société SEAC;
- Condamné la SCI Saint Jacques à payer à la société Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités de liquidateur de la société SEAC, la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du CPC;
- Condamné la société Saint Jacques aux dépens;
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire;
- Rejeté les surplus des demandes des parties.
Par déclaration en date du 22 février 2022 et enregistrée le 7 mars suivant, la SCI Saint Jacques a interjeté appel de ce jugement. Le liquidateur a constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées le 16 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu ses dernières conclusions déposées le 22 février 2022, par lesquelles la SCI Saint Jacques, appelante, demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Déclaré l'action de la SCI Saint Jacques inopposable à la procédure collective de la société SEAC,
- Condamné la SCI Saint Jacques à payer à la société Actis Mandataires Judiciaires, ès-qualités de liquidateur de la société SEAC, la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamné la SCI Saint Jacques aux dépens,
- Débouté la SCI Saint Jacques de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau, de:
- Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Actis Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire liquidateur de la société SEAC, représentée par Me [H] [N] à lui payer la somme de 11 141,90 € T.T.C au titre des loyers courant de l'ouverture de la liquidation judiciaire du 2 octobre 2020 au prononcé de l'ordonnance de Mme le juge-commissaire du 23 novembre 2020, outre 3 313 € au titre de la taxe foncière 2020, la somme de 93 168,13€ T.T.C. au titre des loyers courant de l'ordonnance de Mme le juge-commissaire au 31 janvier 2022, outre 3 520 € au titre de la taxe foncière 2021 et 611€ au titre de la taxe sur les bureaux, la somme de 20 000€ au titre "de la réticence abusive", la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2022, par lesquelles la société Actis Mandataires Judiciaires, intimée, demande à la Cour de :
- In limine litis juger que la solution du litige relève d'une application stricte des règles de la procédure collective en ce qu'elle nécessite d'apprécier les contours d'une décision de cession des actifs rendus par le juge-commissaire et de dire de surcroit, si ces mêmes créances sont à la fois utiles et opposables à la procédure collective, que le litige à trancher est né de la procédure collective et en conséquence, renvoyer l'affaire par-devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur le fond
- A titre principal à propos des condamnations requises sur la période du jugement de liquidation judiciaire à la date du 31 janvier 2022, juger qu'à défaut d'une déclaration de créance la demanderesse est irrecevable en ses demandes de condamnation à l'égard de la liquidation judiciaire et en conséquence confirmer le jugement querellé et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- A titre subsidiaire à propos des condamnations requises au titre de la période post cession du fonds de commerce jusqu'à la date du 31 janvier 2022, juger que les créances dont il est sollicité condamnation au paiement ne répondent pas au critère d'utilité nécessaire et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de condamnation au paiement et débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes fines et prétentions ;
- De surcroît, juger l'action de l'appelante abusive en ce qu'elle se trouve sans fondement, malveillante, tandis par ailleurs qu'elle retarde les opérations de clôture ; et en conséquence, condamner l'appelante au paiement de la somme de 20 000 € entre les mains du liquidateur;
- La condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la compétence
Aux termes de l'article R662-3 du code de commerce :
« Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
La demande en paiement de loyers en vertu de l'exécution d'un bail commercial qui se serait poursuivi au cours de la procédure collective, ne ressort pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu du texte précité. Cette demande a été valablement formée devant le tribunal judiciaire et en tout état de cause, la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur le litige, comme juridiction d'appel du tribunal de commerce de Paris.
L'exception d'incompétence aux fins de renvoi devant le tribunal de commerce de Paris n'est donc pas fondée.
Sur la fin de non-recevoir
Le liquidateur judiciaire oppose une fin de non-recevoir en demandant que soit déclarée irrecevable la prétention d'obtenir sa condamnation au paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; cependant, il indique lui-même que la sanction du défaut de déclaration prévue par l'article L622-24 du code de commerce est l'inopposabilité.
Dès lors, sous réserve de la discussion ci-après relative à l'obligation de déclaration de créance, l'absence de déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire après le jugement d'ouverture étant sanctionnée par l'inopposabilité, laquelle ne peut que justifier le rejet de la prétention au fond, la demande tendant à déclarer l'action en paiement irrecevable est rejetée.
Sur la demande en paiement de loyers
Aux termes de l'article L641-13 du code de commerce :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement
qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien
provisoire de l'activité autorisée en application de l'article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le
maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée
après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement
judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation
judiciaire ;
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur
échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L.622-17. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail s'est poursuivi après l'ouverture du redressement judiciaire. Lorsqu'il a été désigné en qualité de liquidateur par le jugement du 2 octobre 2020, maître [N] admet qu'il n'a pas payé les loyers à compter de cette date.
Or, par lettre du 23 octobre 2020, il a revendiqué la poursuite du bail dans la perspective de la cession du droit au bail. Il en résulte que la créance de loyer est née après le jugement en contrepartie d'une prestation fournie, à savoir la jouissance des lieux, pour les besoins du déroulement de la procédure, c'est-à-dire pour conserver le droit au bail en vue de la cession qui était envisagée. D'ailleurs, le liquidateur demandait au bailleur de bien vouloir actualiser le montant du loyer mensuel et le montant du dépôt de garantie.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de l'actif, autorisant l'entrée en jouissance immédiate dans les locaux pris en l'état, précisant que les acquéreurs feraient leur affaire personnelle de la situation locative.
Il en résulte que le loyer était exigible et devait être payé à son échéance, comme créance utile pour les besoins de la procédure collective, sans qu'il soit besoin d'une déclaration de créance. Il en résulte que la créance est fondée, pour les loyers échus du 2 octobre 2020 au 23 novembre 2020, date du prononcé de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession, pour un montant de 11'141,90 €suivant le décompte qui n'est pas contesté, auquel s'ajoute le montant de la taxe foncière pour un montant de 3313 €.
Pour la période postérieure au 23 novembre 2020, le bien-fondé de la réclamation au titre des loyers suppose que soit rapportée la preuve d'une poursuite du bail au profit de la société SEAC en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire prétend que la société SEAC n'est plus tenue d'exécuter le bail en raison de la cession intervenue, autorisée par ordonnance précitée du juge-commissaire, laquelle a en outre jugé que l'entrée en jouissance aurait lieu à la date de l'ordonnance. Il prétend qu'en exécution de cette ordonnance, la société Les Experts Franciliens occupe les locaux et qu'il appartient à la SCI Saint-Jacques d'exiger d'elle le paiement du loyer.
Or, l'ordonnance du juge-commissaire a été rendue en application de l'article L642-19 du code de commerce, pour autoriser une vente de gré à gré d'un fonds de commerce, et non pas dans le cadre d'un plan de cession.
Le liquidateur judiciaire ne produit pas d'acte de cession ; il tente seulement de démontrer une entrée en jouissance du cessionnaire par la production d'une attestation d'assurance ; mais ce document est insuffisant à démontrer l'entrée en jouissance, s'agissant d'un acte préparatoire du candidat acquéreur. Il est donc singulier qu'aucun acte de cession n'ait été adressé et ne soit produit, ce qui sous-entend qu'un litige existe entre le candidat acquéreur et le liquidateur judiciaire.
Sous réserve que cette cession soit effectivement intervenue, le liquidateur était tenu de respecter la disposition du bail selon laquelle « Le preneur ne pourra céder ou apporter son droit au présent bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce et en totalité. Dans ce cas, il devra être procédé à la cession du bail devant notaire ou par acte sous seing privé et en présence du bailleur dument appelé et non à une simple réitération de la cession du bail. Cette convocation devra indiquer les lieux, jour et heure prévus pour la signature de l'acte portant cession et être accompagnée d'un projet d'acte de cession, à peine de nullité de ladite convocation. Il sera remis au Bailleur, dans les 7 jours de la signature de l'acte portant transfert de propriété, sans frais, une expédition ou un exemplaire enregistré de la cession. »
En l'espèce, le liquidateur ne prétend pas avoir respecté ses dispositions, ne produisant aucun acte.
Aux termes de l'article 1690 du code civil « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. »
En l'espèce, le liquidateur prétend que le représentant du bailleur était présent à l'audience au cours de laquelle juge-commissaire a rendu l'ordonnance précitée, autorisant la cession, qui n'a pas été contestée. Cependant, s'agissant d'une simple autorisation de procéder à la cession et non pas de la cession elle-même directement ordonnée par le juge, il n'en résulte pas que la cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, non encore réalisée, serait opposable au bailleur.
À défaut de cession opposable du droit au bail, le liquidateur judiciaire n'ayant pas entendu mettre fin au contrat, mais au contraire le poursuivre pour les besoins de la procédure collective, la société SEAC représentée par son liquidateur judiciaire reste tenue du paiement des loyers.
Les sommes dues pour la période de novembre 2020 à janvier 2022, comprenant la taxe foncière 2020, la taxe foncière 2021 et la taxe sur les bureaux 2021, s'élèvent au montant de 111'754,02€ suivant décompte produit en pièce numéro 10 par la SCI Saint-Jacques, non contesté par le liquidateur judiciaire. Cette somme globale comprend les sommes dues déjà évoquées pour la période du 2 octobre au 23 novembre 2020, soit 11'141,90 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande en dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée, en ce que la SCI Saint-Jacques ne s'explique pas ni ne démontre son préjudice, au-delà des condamnations prononcées au titre des loyers et des frais irrépétibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La position du liquidateur judiciaire est surprenante, en ce qu'il prétend qu'une cession de fonds de commerce est intervenue, à laquelle il aurait par conséquent consenti, sans produire le moindre document relatif à la réalisation de cette cession qui est pourtant contestée. Il prétend ne pas devoir payer les loyers d'un bail qui se poursuit, au motif que le cessionnaire aurait désormais seul cette obligation, sans pour autant le mettre en cause, et sans s'expliquer sur les difficultés qu'il aurait rencontrées pour mettre en 'uvre l'autorisation de cession du juge-commissaire.
En équité, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SEAC représentée par son liquidateur judiciaire devra en conséquence indemniser la SCI Saint-Jacques de ses frais irrépétibles en lui payant la somme de 6000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence,
Rejette la fin de non-recevoir,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 6 janvier 2022, le réforme en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la société ACTIS Mandataires judiciaires agissant en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'expertise et d'analyse comptable SEAC à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 111'754,02€,
Déboute la SCI Saint-Jacques de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société ACTIS Mandataires judiciaires agissant en la personne de Maître [H] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'expertise et d'analyse comptable SEAC à payer à la SCI Saint-Jacques la somme de 6000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'instance,
La condamne aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT