Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2024
N° RG 23/03980 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNBW
[C] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003340 du 12/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. DOMOFRANCE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 26 février 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00775) suivant déclaration d'appel du 23 août 2023
APPELANTE :
[C] [P]
née le 15 Février 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. DOMOFRANCE, société anonyme d'HLM inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître VIDEAU substituant Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail en date du 7 mai 2021, la SA Domofrance a donné à bail à Mme [C] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer de 607,18 euros hors charges.
Par courrier du 15 février 2023, Mme [P] indique avoir mis en demeure la société Domofrance de réaliser les travaux de remise en état de l'appartement.
Se plaignant de différents désordres affectant la salle de bain et notamment de l'effondrement du plafond et de moisissures, Mme [P], par exploit en date du 05 avril 2023, a fait assigner en référé la société Domofrance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de condamnation à effectuer des travaux de remise en état et de versement d'une provision à valoir sur les préjudices subis.
Par ordonnance de référé contradictoire du 07 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de Mme [P],
- dit, en conséquence, n'y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de ces demandes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- débouté Mme [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Domofrance de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration électronique en date du 23 août 2023, Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté la société Domofrance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [P], dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé 07 juillet 2023 en ce qu'elle a :
* constaté l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de Mme [P],
* dit en conséquence n'y avoir lieu à référé,
* renvoyé les parties a se pourvoir devant le juge du fond pour l'examen de ces demandes,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* débouté Mme [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [P] aux dépens,
En conséquence,
- juger la société Domofrance responsable du dégât des eaux et des désordres qui en ont résulté au domicile de Mme [P],
- juger la société Domofrance responsable des prejudices subis par Mme [P],
- condamner la société Domofrance au paiement d'une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance de Mme [P],
- condamner la société Domofrance au paiement d'une provision de 250 euros à valoir sur la réparation du préjudice financier de Mme [P], correspond au coût du constat d'huissier,
En toute hypothèse,
- condamner la société Domofrance à payer au conseil de Mme [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- donner acte au conseil de Mme [P] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 decembre 1998, s'il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la défenderesse, la somme allouée au titre des textes susvisés,
- condamner la société Domofrance aux entiers dépens, et ce compris ceux de première instance. A titre subsidiaire, juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais (article 700 code de procédure civile) et dépens.
La société Domofrance, dans ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer en tout point l'ordonnance de référé du 7 juillet 2023, en présence de contestations sérieuses empêchant le juge des référés de statuer,
A titre subsidiaire :
- réduire le montant des demandes de Mme [P] à de plus justes proportions,
- prononcer la compensation légale des sommes dues entre les parties,
En tout état de cause :
- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 15 janvier 2024, avec clôture de la procédure au 02 janvier 2024.
Le 4 janvier 2024, Mme [C] [P] a déposé de nouvelles conclusions à l'appui de la production de deux nouvelles pièces constituées par un mail par elle adressé à son bailleur le 8 décembre 2023 et un relevé de compte locatif arrêté au 2 janvier 2024, par bordereau en date du 4 janvier 2024, au terme desquelles elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et reprend pour le surplus ses demandes initiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Les conclusions de Mme [P] du 4 janvier 2024, prises après l'ordonnance de clôture, au soutien de la communication de deux nouvelles pièces, dont un décompte actualisé de loyers, sont, par exception aux dispositions de l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile qui interdit à peine d'irrecevabilité le dépôt de conclusions et pièces après la clôture, recevables, ainsi que les pièces communiquées à l'appui, ce en application des dispositions de l'article 802 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit de conclusions relatives aux loyers dont le décompte ne fait l'objet d'aucune contestation, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture.
Il sera en conséquence statué au visa de ces dernières conclusions n°3 et pièces déposées le 4 janvier 2024 par Mme [P] auquel la cour se réfère expressément.
Sur la demande de provision :
Pour débouter Mme [P] de sa demande d'enjoindre à la société Domofrance de procéder à des travaux sous astreinte et de lui verser des provisions à valoir sur son préjudice financier et de jouissance, le premier juge a retenu qu'il résultait des prétentions respectives des parties la preuve d'une contestation sérieuse quant à l'existence des désordres allégués et à la responsabilité de la bailleresse dans les préjudices en résultant, le juge des référés ne pouvant trancher la question de la responsabilité en l'état de la contestation.
Devant la cour, Mme [P] ne formule plus qu'une demande de provision à hauteur de 4 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et de 250 euros à valoir sur son préjudice financier, les travaux en litige ayant été entre-temps effectués par le bailleur, le 12 septembre 2023.
La société Domofrance demande la confirmation de la décision estimant que le rapport d'expertise privée, non contradictoire, versé aux débats, ne saurait à lui seul attester ni la réalité du désordre, ni sa date de survenue, ni sa propre responsabilité ce qui ne ressort d'aucun autre élément versé aux débats devant la cour.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le premier juge a justement rappelé qu'en application de ces articles, le juge des référés, ne peut accorder une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse, c'est à dire lorsque le droit et les faits ressortent de l'évidence et que le défendeur ne le saisit d'aucune contestation de nature à laisser subsister un doute sur l'issue du litige éventuel au fond.
Il ressort des articles 1719 et 1721 du code civil que le bailleur a l'obligation de délivrer et d'entretenir la chose en l'état de servir à l'usage auquel elle est destinée et de garantir le locataire contre les défauts ou vice de la chose qui en limitent cet usage et de faire pendant la durée du bail les réparations autres que locatives.
Si de son côté le locataire est tenu des réparations locatives et de rendre la chose dans l'état où il l'a reçue, il résulte en l'espèce des éléments du dossier et notamment du rapport d'expertise 'dommage ouvrage' en date du 26 mai 2023, établi à la demande de la société Domofrance, que l'effondrement d'une partie du plafond de la salle de bains dans l'appartement loué par Mme [P] provient d'une fuite au niveau du carrelage de la douche de l'appartement situé au dessus.
Cette expertise privée est d'ailleurs, s'agissant de la matérialité des désordres, parfaitement corroborée par les photographies, même non datées, versées aux débats par Mme [P], dès lors que celles-ci sont nécessairement contemporaines du rapport d'expertise.
Mais surtout, par un courrier en date du 27 mars 2023 (pièce n°11 de l'appelante), la société Domofrance a elle-même reconnu l'existence des ces désordres affectant le plafond de la salle de bains au dessus de la douche de sa locataire et que la cause de l'effondrement du plafond, provenant d'une fuite d'eau dans l'appartement du dessus, est extérieure à sa locataire. Par ce même courrier, elle avise d'ailleurs sa locataire qu'elle va faire procéder aux travaux, ce qui a été effectivement fait postérieurement à l'acte d'appel, le 12 septembre 2023, en sorte que l'obligation de réparation pesant sur le bailleur n'est pas sérieusement contestable.
Si Mme [P] n'a pas été dans l'impossibilité totale de se servir de sa douche par suite à l'effondrement du plafond, ainsi qu'elle en convient, il en est à tout le moins résulté pour elle un inconfort d'utilisation de la salle de bains tenant aux effets de la dégradation du plafond au dessus de sa douche et au défaut d'isolation, ce qui constitue un point d'indécence, n'étant pas allégué que le plafond continue de se dégrader, et ce depuis le 21 octobre 2012, date de son premier message électronique adressé à Domofrance, et jusqu'au 12 septembre 2013, date de réalisation des travaux, soit un préjudice de jouissance durant près de onze mois, en sorte que l'obligation de la société Domofrance à paiement d'une provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance occasionné à sa locataire qui n'a aps été total, compte tenu d'un loyer de 607 euros par mois, n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 180 euros par mois, soit la somme totale de 1980 euros (11 x 180 euros).
Mme [P] demande également la condamnation de la société Domofrance à lui payer une provision d'un montant de 250 euros en réparation de son préjudice financier résultant du même désordre, en ce sens que sa machine à laver située juste en dessous fonctionnerait difficilement, que son sèche cheveux ne fonctionnerait plus, que divers produits ont été endommagés par la chute du plafond. Cependant, elle indique qu'ayant été indemnisée depuis par son assureur, elle ne sollicite plus que l'octroi d'une provision de 250 euros au titre de ce préjudice constitué par le coût d'un constat d'huissier.
Or, une telle dépense relève des frais irrépétibles non compris dans les dépens en sorte qu'elle sera examinée à ce titre.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision de Mme [P] au seul titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 980 euros, l'ordonnance entreprise qui l'a déboutée de sa demande de ce chef étant infirmée.
Sur la demande de compensation :
Sans jamais réclamer la condamnation de Mme [P] au versement d'une provision correspondant à sa dette locative, la société Domofrance sollicite que soit ordonnée compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, ne formulant aucune demande chiffrée de provision au titre des loyers dans le dispositif de ses écritures et ne saisissant pas en conséquence la cour de ces chefs, alors qu'il ne peut être ordonné la compensation qu'entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, soit entre deux condamnations respectives au versement de provisions
La société Domofrance qui ne sollicite aucune condamnation de Mme [P] au paiement d'une provision à valoir sur sa dette locative est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Au vu de l'issue du présent recours, la société Domofrance en supportera les dépens, en ce compris ceux de première instance et sera équitablement condamnée à payer au conseil de Mme [C] [P] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu de donner acte à celui-ci de ses engagements en la matière.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Déclare recevables les conclusions et pièces déposées par Mme [P] le 4 janvier 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Infirme partiellement l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Domofrance à payer à Mme [C] [P] une provision d'un montant de 1 980 euros à valoir sur son préjudice de jouissance.
Déboute la société Domofrance de sa demande de compensation.
Condamne la SA Domofrance à payer au conseil de Mme [C] [P] une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la SA Domofrance aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,