Texte intégral
N° RG 21/02346 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZMM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mai 2021
APPELANTE :
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY 'EES-CLEMESSY'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Lionel BINDER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] a été engagé par la société Clemessy le 27 février 1989 en qualité de monteur courant fort.
Le 8 novembre 2017, il a été placé en invalidité catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Evreux. Une pension d'invalidité lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2017.
Le 14 décembre 2017, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail, celui-ci précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un autre emploi.
M. [U] bénéficiant d'un mandat de délégué du personnel, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 5 avril 2018.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 10 avril 2018.
Étant confronté à un refus de la société Eiffage Energie Système-Clemessy, par requête du 5 avril 2019, M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Rouen afin d'obtenir le paiement de l'indemnité de départ des invalides prévue par l'article 29 de l'accord collectif de l'entreprise Clemessy signé le 17 juillet 1989.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a condamné la société Eiffage Energie Systèmes-Clemessy à payer à M. [U] la somme de 4 342,97 euros au titre de l'indemnité de départ des invalides prévue par l'article 29 de l'accord collectif d'entreprise Clemessy du 17 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les dispositions qui n'en béneficient pas de plein droit, fixé à 2 093,55 euros bruts par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire, condamné la société Eiffage Energies Systèmes-Clemessy aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Eiffage Energie Système-Clemessy a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2021.
Par conclusions remises le 15 décembre 2021, la société Eiffage Energie Système-Clemessy demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter M. [U] de toutes ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 novembre 2021, M. [U] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société Eiffage Energie Système-Clemessy à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'indemnité de départ pour invalidité
L'article 29 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1989 relatif à 'l'indemnité de départ des invalides' stipule qu' 'une indemnité de départ fixée à 50 % de l'indemnité de départ à la retraite conventionnellement prévue s'applique pour le personnel amené à quitter l'entreprise, pour invalidité, relevant de la deuxième ou troisième catégorie. Le bénéfice de ladite indemnité n'est attribué qu'aux invalides de 50 ans.'
La société Eiffage Energie Système-Clemessy soutient que cet article est tombé en désuétude et n'a plus lieu de recevoir application dans la mesure où il a été négocié à une époque où le salarié déclaré invalide devenait inapte ce qui rompait le contrat de travail sans qu'il ne puisse bénéficier de la perception d'une indemnité de licenciement. Depuis, en raison de l'évolution jurisprudentielle puis légale qui prévoit désormais dans un cas similaire que le contrat de travail ne peut être rompu que par un licenciement pour inaptitude et que, par suite, le salarié a droit à une indemnité de licenciement, elle affirme que ce mécanisme n'a plus lieu d'être, peu important le fait que cette clause de l'accord n'ait pas été dénoncée.
En outre et en tout état de cause, elle soutient qu'il y a lieu de faire une interprétation stricte de cet article et par suite de constater que M. [U] 'n'a pas quitté l'entreprise pour invalidité' mais a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [U] conteste l'état du droit positif allégué par son employeur lors de la rédaction de la clause litigieuse et soutient, par suite, que cet argument est inopérant. En tout état de cause, il affirme que cette disposition n'ayant pas été dénoncée, elle est toujours applicable, le fait qu'il ait été licencié pour inaptitude à la suite de son classement en invalidité ne l'excluant pas du bénéfice de ladite clause.
Bien qu'il soit regrettable que les parties n'aient pas mis à exécution les dispositions de l'article 5 de l'accord d'entreprise litigieux qui prévoient, en cas de difficulté d'interprétation, avant la saisine de la juridiction compétente, la réunion d'une commission d'interprétation, puis le cas échéant, la saisine pour avis de l'inspecteur du travail, il y a lieu de considérer, en l'absence d'accord des parties sur l'interprétation de l'article 29 sus-visé, qu'il revient à la juridiction compétente de trancher ce différend.
En premier lieu, la société Eiffage Energie Système-Clemessy ne soulève pas une difficulté portant sur l'interprétation intrinsèque des dispositions de l'article 29 sus-visé, mais sur la portée de cette disposition dans un contexte d'évolution du contexte ayant présidé à la conclusion de cet accord, et plus précisément, sur son éventuelle caducité du fait d'une modification des règles applicables à la rupture du contrat de travail en cas d'invalidité.
Dans la mesure où, d'une part, l'accord d'entreprise litigieux prévoit expressément, en son article 2, son caractère à durée indéterminée et les modalités de son éventuelle dénonciation, et où d'autre part, l'article 29 sus-visé ne conditionne pas l'attribution de l'indemnité de départ pour invalidité qu'il prévoit au maintien de la législation en vigueur au moment de sa rédaction, cette disposition demeure applicable et n'encourt donc aucune caducité, et ce peu important par ailleurs que le contexte ayant présidé à sa conclusion ait évolué.
En second lieu, la société Eiffage Energie Système-Clemessy soutient qu'une interprétation stricte de la dite clause exclut la situation de M. [U] qui n'a pas quitté l'entreprise pour cause d'invalidité mais en raison d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il convient de rappeler qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
La clause litigieuse ne distinguant pas, en l'espèce, selon l'auteur de l'initiative de la rupture ni selon la qualification juridique de ladite rupture, c'est à tort que la société Eiffage Energie Système-Clemessy invoque la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour exclure l'application de cette disposition, et ce d'autant qu'elle ne conteste pas, par ailleurs, que l'état de santé de M. [U] à l'origine de son invalidité de catégorie 2 est le même que celui qui est à l'origine de son inaptitude. La cause du départ de M. [U] est donc bien son état de santé qualifié, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'invalidité de catégorie 2.
Toutefois, il convient de rappeler que les avantages ayant le même objet ou la même cause, ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. À ce titre, une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité de rupture du contrat de travail à la suite d'un classement en invalidité, ces deux indemnités étant de même nature.
Or, en l'espèce, il est constant que M. [U] a perçu dans le cadre de son licenciement une indemnité de licenciement substantielle eu égard à son ancienneté. Aussi et alors que l'article 29 litigieux ne prévoit pas de cumul possible avec d'autres indemnités compensant le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, M. [U] ne peut prétendre à percevoir, en sus de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ pour invalidité prévue par l'accord d'entreprise.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision entreprise et de débouter M. [U] de toutes ses demandes.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [U] aux entiers dépens, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique des parties et à la nature du litige, il convient de débouter la société Eiffage Energie Système-Clemessy de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [U] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [L] [U] et la société Eiffage Energie Système-Clemessy de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment