Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-6
N° RG 19/14201 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3IW
Ordonnance n° 2022/M021
APPELANT
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eve IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
SAS ADECCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS GUILLEC, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 18 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Février 2023, l'ordonnance suivante :
Le 6 décembre 2018, M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en paiement par la société Guillec d'une indemnité de requalification et en condamnation de cette société, in solidum avec la société Adecco, à lui payer diverses sommes à titre de dommages- intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement, si le licenciement était reconnu fondé, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus, a déclaré les demandes de M.[I] prescrites, débouté les parties de leurs prétentions et condamné M.[I] aux dépens.
Le 6 septembre 2019, M.[I] a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Selon conclusions d'incident du 26 août 2022, la société Guillec a soulevé la péremption de l'instance et demande, à l'issue de ses dernières conclusions sur incident du 24 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de':
- constater la péremption d'instance de l'appel engagé par M.[I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juillet 2019 le déboutant de ses demandes';
- en conséquence';
- ordonner l'extinction de l'instance d'appel opposant la société guillec et M.[I], enregistrée sous le numéro RG 19/14201';
- débouter M.[I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1'000'€';
- débouter la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1'500'€';
- dire et juger que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 10 juillet acquiert l'autorité de la chose jugée';
Selon conclusions d'incident du 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SAS Adecco demande de':
- statuer ce que de droit sur l'incident';
- si la péremption était acquise';
- condamner tout succombant au paiement de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
- si la péremption ne devait pas être constatée';
- réserver les frais et dépens.
Selon conclusions d'incident du 29 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[I] demande de':
- débouter la SAS Guillec de ses demandes';
- condamner la SAS Guillec à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la SAS Guillec aux dépens de l'incident.
SUR CE':
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive de péremption un acte manifestant la volonté d'une partie de poursuivre la procédure et qui est de nature à faire progresser l'affaire afins de faire aboutir le litige jusqu'à sa solution.
L'absence de diligences pendant deux ans ne peut être invoquée si les parties ne sont pas ou ne sont plus tenues à aucune diligence, notamment dans le cas où le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée.
Il est de jurisprudence constante que, dès lors que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter du dernier acte interruptif de péremption, la péremption de l'instance est acquise et qu'elle ne méconnait pas les exigences de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que la dernière diligence interruptive de péremption réside dans le dépôt par la société Guillec de ses dernières conclusions le 6 février 2020, que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé l'affaire et que les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation dans un délai de deux ans à compter de ce dernier acte interruptif de péremption.
La péremption de l'instance, qui confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié, est en conséquence acquise.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[I], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la péremption d'instance de l'appel engagé par M.[I] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juillet 2019 le déboutant de ses demandes (RG 18-370)';
CONSTATONS l'extinction de l'instance';
DISONS que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 10 juillet 2019 (RG 18-370) a acquis force de chose jugée';
DEBOUTONS la société Adecco de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTONS M.[I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS M.[I] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 17 Février 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment