Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°571
N° RG 19/06679
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFA3
SA CARREFOUR BANQUE
C/
M. [G] [F]
Mme [J] [S] épouse [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me GALAUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA CARREFOUR BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [J] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (56)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Etienne GALAUP de la SELARL ETIENNE GALAUP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 mars 2014, la société Carrefour Banque a consenti aux époux [F] un prêt de 35 000 euros au taux de 6,11 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 513,15 euros hors assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis celle du 15 mai 2017 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 23 décembre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 7 janvier 2019, prévalu de la déchéance du terme, puis, par acte des 11 et 12 avril 2019, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Lorient.
Par jugement du 13 juin 2019, le premier juge, estimant que le premier incident de paiement non régularisé remontait en réalité au mois de mars 2017, a :
constaté la forclusion de 'l'instance',
déclaré la société Carrefour Banque irrecevable en son action,
condamné la société Carrefour Banque aux entiers dépens,
débouté la société Carrefour Banque de sa demande fondée sur l'artic1e 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
La société Carrefour Banque a relevé appel de cette décision le 8 octobre 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme principale de 27 456,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,11 % sur la somme de 26 387,44 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 3 avril 2019, lendemain de l'arrêté de compte,
condamner in solidum les époux [F] au paiement d'un indemnité 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [F] concluent quant à eux à la confirmation de la décision attaquée, et sollicitent en outre la condamnation de la société Carrefour Banque au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Carrefour Banque le 7 janvier 2020 et pour les époux [F] le 7 avril 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L. 141-4 et L. 311-52 devenus L. R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion susceptible d'être relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Pour parvenir à la conclusion que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de mars 2017, le premier juge a, à l'examen de l'historique du compte, relevé que les premiers incidents avaient débuté en juillet 2015 et que, si vingt versements étaient intervenus depuis lors, ceux d'août 2017 et janvier 2018, de 300 euros et 200 euros, ne pouvaient valoir régularisation d'un incident puisqu'ils ne couvraient pas la totalité d'une échéance, et que la 'régularisation' du 28 mars 2018 pour 607 euros ne constituait pas un paiement.
Ainsi que le prêteur le soutien pertinemment au soutien de son appel, la totalité des règlements opérés par les emprunteurs avant déchéance du terme doivent, fussent-ils partiels, être pris en compte et imputés sur les échéances impayées les plus anciennes afin de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
Il y a donc lieu de prendre en compte les paiement d'août 2017 et janvier 2018 pour un montant total de 500 euros.
Ne constituent en revanche pas des règlements susceptibles de couvrir des échéances échues impayées, des écritures comptables du prêteur destinées à reporter celles-ci sans que les parties en soient contractuellement convenues.
Or, la société Carrefour Banque soutient que l'opération de 'régularisation' du 28 mars 2018 à hauteur de 607 euros serait un 'paiement intervenu par d'autres moyens que le chèque et le prélèvement bancaire', en se gardant toutefois bien d'en définir la nature et alors qu'il ressort de son propre décompte de créance qu'elle a procédé à des reports de mensualités échues impayées, sans pour autant justifier d'un accord des emprunteurs pour un tel réaménagement.
À cet égard, il doit être observé qu'en vertu de ce décompte, l'appelante réclame le paiement des sommes de 4 345,75 euros au titre des échéances échues impayées et de 8 682,40 euros au titre des 'mensualités échues impayées reportées', soit un total de 13 028,15 euros correspondant à 21 mensualités de 606,95 euros entièrement impayées et une 22ème partiellement impayée, situant donc, compte tenu de ce que la déchéance du terme a été prononcée le 7 janvier 2019, le premier incident de paiement non intégralement régularisé au mois de mars 2017.
Au surplus, il ressort des propres écritures de l'appelante que, sans tenir compte de cette 'régularisation' comptable du 28 mars 2018, le total des versements effectifs des emprunteurs depuis l'incident de juillet 2015 s'élèverait à 12 931,30 euros, ce qui ne permettrait de couvrir intégralement que 21 mensualités de 606,95 euros et situerait donc le premier incident de paiement non régularisé à l'échéance laissée partiellement impayée du mois d'avril 2017.
Toutefois, le prêteur ne parvient à cette conclusion qu'en réimputant après coup l'encaissement d'indemnités sur les échéances payées avec retard ou reportées sur les mensualités elles mêmes, à l'effet de retarder le point de départ du délai d'ordre public de la forclusion biennale.
Et, en toute hypothèse, à supposer même que le premier incident de paiement non régularisé ne remonterait qu'au mois d'avril 2017, il doit être observé que les conditions particulières du contrat de prêt fixaient la date d'exigibilité des échéances au 3 de chaque mois et que la société Carrefour Banque ne justifie nullement d'un accord contractuel déplaçant cette date d'exigibilité au 15 du mois.
Il s'en évince que l'action de la société Carrefour Banque, engagée par assignation des 11 et 12 avril 2019, est irrecevable comme étant forclose.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [F] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal d'instance de Lorient en toutes ses dispositions, sauf à constater la forclusion de l'action et non de l'instance ;
Condamne la société Carrefour Banque à payer aux époux [F] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Carrefour Banque aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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