Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024
N° 6 - 8 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT4L
Nous, V. ALLEGUEDE, conseiller à la Cour d'appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 14 décembre 2024 ;
Assistée de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. BONNEFOY, avocat général
APPELANTE suivant déclaration du 19/02/2024
II - M. [B] [N]
actuellement au [Adresse 3]
[Localité 1]
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé
INTIMÉS
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N° 6 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 22 Février 2024, tenue par MME ALLEGUEDE, Conseiller, assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [L] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 22 Février 2024 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision d'admission en date du 08 février 2024 ;
Vu le certificat médical initial et les certificats émis respectivement dans les délais des 24 heures, puis 72 heures, par les docteur [W], [T] et [D], les 08 février 2024, 09 février 2024 et 11 février 2024 ;
Vu l'avis motivé en date du 14 février 2024 émis par le docteur [W] ;
Par ordonnance dont appel en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B] [N] au Pôle de psychiatrie du Centre hospitalier de Châteauroux.
La décision a été notifiée à M. [B] [N] le 16 février 2024 à 11 h 45, soit à l'issue du débat.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Châteauroux en a relevé appel le 19 février 2024 auprès du greffe de la cour d'appel de Bourges.
M. [B] [N], assisté de Maître GIRARD, a comparu à l'audience qui s'est tenue le 22 février 2024 à la cour d'appel, après s'être entretenue avec son conseil.
M. [B] [N] a fait valoir qu'il était en attente d'un hébergement collectif dans une association d'insertion, qu'il avait toujours suivi les soins, qu'il n'était pas d'accord avec les griefs évoqués par les médecins et notamment sur son aggressivité à l'égard des tiers et sur l'appropriation des biens d'autrui, qu'il entendait rester hospitaliser de son propre chef dans l'attente d'accéder à une nouvelle structure d'hébergement et enfin qu'il n'avait n'avait pas souvenir des motifs qui avaient conduit à son exclusion de son précédent lieu d'hébergement, évoquant un trou noir. Il avait préalablement rappelé qu'il avait été incarcéré pour agressions sexuelles et qu'il avait récidivé.
Le curateur était absent bien que régulièrement convoqué.
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Le ministère public, présent à l'audience, a requis le maintien de l'hospitalisation au motif du lourd passif de soins sous contrainte de M. [B] [N] en lien avec sa dangerosité (tendance pédophilique), d'une nouvelle hospitalisation requise par son curateur au titre de l'urgence, de son aggressivité selective envers des personnes vulnérables, d'une adhésion aux soins de surface et de l'urgence caractérisée contrairement à l'analyse du premier juge. Le conseil de M. [B] [N] a souligné l'existence du consentement aux soins du patient et a sollicité la confirmation de la mainlevée de l'hospitalisation complète mais avec un programme de soins.
La décision a été mise en délibéré ce même jour à 15 heures.
SUR QUOI
Sur la forme
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En vertu de l'aticle R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hospitalisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la juridiction et dans l'établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l'objet des soins psychiatriques. Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l'avocat de M. [B] [N].
En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [B] [N] le 16 février 2024 et le ministère public en a relevé appel par déclaration motivée au greffe le 19 février 2024.
La procédure est ainsi régulière en la forme et l'appel recevable.
Au fond
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
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1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, c'est-à-dire sous toute autre forme pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique.
L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
III-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1.
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Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Enfin, en vertu de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
***
Par jugement en date du 16 févier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [B] [N] au Pôle de psychiatrie du Centre hospitalier de [Localité 1] au motif que si le certificat initial vise l'urgence et l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, les éléments qu'il décrit ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion, le risque existant étant inhérent à toute sortie contre avis médical et l'urgence n'étant pas caractérisée en l'absence de rupture de soins que l'intéressé n'a jamais souhaité.
Au jour de l'audience, M. [B] [N] reste hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1], avec son consentement.
Il sera rappelé que, précédemment, M. [B] [N] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l'état, à compter de juin 2001, et de manière continue depuis lors, avec une interruption de février 2012 à janvier 2014 pour être hébergé dans un foyer occupationnel dont il indique à l'audience qu'il en aurait été exclu sans être en mesure d'en évoquer le motif.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète avec effet différé, décision infirmée par la cour d'appel de Bourges par arrêt du 23avril 2023.
Le 21 janvier 2024, M. [B] [N] a été admis en hospitalisation libre au Pôle de psychiatrie du Centre hospitalier de [Localité 1] dans le cadre d'un projet de soins et de réinsertion sociale.
Toutefois, M. [B] [N] a été hospitalisé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en l'espèce de son curateur, conformément aux dispositions de l'article L.3212 -1 et suivants du code de la santé publique sur le fondement du certificat médical initial établi par le docteur [W] le 08 février 2024, au titre de l'urgence.
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Son admission en soins psychiatriques sans consentement lui a été notifiée le 11 février 2023.
Sur le bien-fondé de l'hospitalisation
L'admission à la demande d'un tiers au titre de l'urgence suppose d'établir que l'état mental de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, que ses troubles rendent impossible son consentement et qu'il existe un risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade dès lors que M. [B] [N] a été admis au titre de l'urgence.
En l'espèce, le docteur [W], dans le certificat médical initial établi le 08 février 2024 rappelle que le patient avait été hospitalisé jusqu'à récemment en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'état, que l'intéressé
était contrarié après que lui avaient été présentés ses troubles du comportement envers d'autres patients, qu'il voulait sortir contre avis médical alors qu'il ne possédait pas les codes pour une vie autonome après de nombreuses années d'hospitalisation, qu'il était susceptible, du fait de sa personnalité, de se mettre en danger à l'extérieur, que sa réintégration sociale prévue comme progressive n'était pas comprise comme telle par le patient et qu'afin d'éviter le danger encouru pour sa propre intégrité physique et psychique chez ce patient porteur de troubles graves de la personnalité, il devait être placé en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, en urgence.
Le certificat médical établi à l'issue des 24 heures, le 27 juin 2023, par le Docteur [T], fait pareillement le constat d'un patient aux antécédents d'agressions sexuelles sur mineurs, au discours flou, qui présente des fluctuations de l'humeur, a des idées noires non suicidaires, sans réelles critiques des troubles de son comportement et déplore son manque d'investissement dans les soins, outre son ambivalence à l'égard des soins.
Au terme des 72 heures, en date du 11 février 2024, le docteur [D] évoque lui aussi le désinvestissement du projet de sortie du patient, avec des demandes inadaptées, réitérées, pouvant entraîner des mises en danger et un risque de rupture des soins.
Il résulte ainsi des constatations médicales que M. [B] [N] peut désormais bénéficier d'un programme de réintégration sociale progressif mais qu'il est mis en difficulté, tant par son passé de patient hospitalisé sous contrainte depuis plus de 20 ans, que par ses traits de personnalité qui ont évolué en mécanisme de défense qui peuvent se révéler source de mise en danger pour lui-même et pour autrui (absence d'empathie, appropriation des biens d'autrui, attitudes théâtrales, transgression des règles) selon l'avis des médecins.
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Dans un avis motivé en date du 14 février 2024, le docteur [W] rappelle enfin que le patient a bénéficié de soins libres avant d'être à nouveau hospitalisé le 08 février 2024. Il fait le constat d'une aggressivité d'ampleur sélective, agressivité passive ou manifeste, et pointe que les troubles identifiés chez le patient se sont grandement accentués depuis la levée des soins psychiatriques à la demande du représentant de l'état. Si le médecin relève que le projet de réintégration sociale souhaité par M. [B] [N] s'avérait judicieux, il souligne que les difficultés anticipées se sont confirmées, en lien avec sa perte d'autonomie, résultat de nombreuses années d'hospitalisation sous contrainte et avec le développement de traits de personnalité troublés (traits de personnalité antisociale, narcissique, borderline et histrionique) et qu'ils constituent une source de danger pour lui-même comme pour autrui.
En conséquence, les troubles ainsi médicalement constatés ne permettent pas d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète sous surveillance médicale constante de M. [B] [N] laquelle doit être maintenue.
Sur le caractère adapaté, nécessaire et proportionné de la mesure
Le maintien de l'hospitalisation sans consentement de M. [B] [N] est adapté et nécessaire au vu des constatations médicales et ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de ses droits et du danger que représentent pour lui, comme pour les tiers, ses troubles de la personnalité associés à une capacité plus qu'incertaine à persévérer dans l'adhésion aux soins, quand bien même il n'a pas quitté l'établissement hospitalier à ce jour, dès lors qu'il critique les constats médicaux, n'a pas conscience de son agressivité et se projette dans un changement de psychologue et de psychiatre une fois trouvé un nouveau lieu d'hébergement avec une association d'insertion, et en méconnaissance de ce qui a justifié sa précédente exclusion d'une telle structure.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux rendue le 16 février 2024 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel du ministère public recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux le 16 février 2024 ;
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Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de l'hospitalisation complète sous surveillance médicale constante de M. [B] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
L'ordonnance a été rendue, par V. ALLEGUEDE, conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE V. ALLEGUEDE
Le 22 FEVRIER 2024
Exp par mail à :
- CHS + patient
- Prefet
Exp remise à :
- PG le 22 Février 2024 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
- ati 36