Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08948 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCXT
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 28 Mai 2024
S.A.S. SOGEFINANCEMENT c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne à l’audience du 10 janvier 2024
Non comparante, ni représentée à l’audience du 27 mars 2024
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [E] [M]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [E] [M] un crédit selon offre du 15/01/2021 ;
Le prêt n'étant plus honoré la banque a procédé à la déchéance du terme par courrier du 19/05/2023 ; ce courrier étant précédé d'une mise en demeure sous forme de RAR en date du 07/04/2023 ;
Par assignation du 11/12/2023 la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [E] [M] par devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des dispositions de l'article 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil aux fins de :
- CONDAMNER Madame [E] [M] au paiement de la somme principale de 2162.34 € représentant le capital outre 410.81€ au titre des échéances impayées ; au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 1.97 % à compter de la date de la mise en demeure du 19/05/2023 et jusqu'au complet règlement ;
- CONDAMNER Madame [E] [M] au paiement de la somme 203.78 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % ;
- CONDAMNER Madame [E] [M] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- CONDAMNER Madame [E] [M] aux entiers dépens.
A l'audience initiale seule la demanderesse est représentée par son conseil habituel, Madame [M] ayant comparu en personne, et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 27/03/2024 ;
La SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil indique s'en remettre à ses dernières écritures par lesquelles elle maintient l'ensemble de ses demandes et précise que Madame [E] [M] a procédé à différents règlements et que sa créance arrêtée au 21/03/2023 est de 2 076.44 € selon décompte de son commissaire de Justice.
Madame [E] [M] n’est ni comparante, ni représentée à l’audience du 27 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera rendue le 28/05/2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort ;
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de l'action de la demanderesse :
Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un découvert.
L'article L213-4-5 du même code, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, survenu en l'espèce le 12 janvier 2023 ;
En l'espèce, Il résulte de l'historique des comptes versés aux débats par la demanderesse que l'action en paiement a été introduite par l'établissement de crédit le 11/12/2023 soit dans le délai de deux ans prévu par l'article R312-35 du code de la consommation est recevable.
Sur les demandes principales
Ce crédit renouvelable a fait l'objet d'un avenant avec réaménagement pour un montant de 3592.63 € avec un taux de 1.97 %
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- l'original du contrat de crédit,
- le double de la fiche d'informations précontractuelles prévue par l'article L 312-12 du code de la consommation
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D 312 8 du Code de la consommation
- la preuve de l'exécution du respect de l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément aux dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation
- le double de la notice d'assurance en application des dispositions de l'article L 311-12 du code de la consommation L 312-29 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016) dans sa version applicable au présent litige,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l'article L 312-16
En l'espèce, la demanderesse justifie de l'accomplissement de l'ensemble des dispositions visées plus en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
- la lettre recommandée notifiée le 07/04/2023 à l'emprunteur, l'invitant à régulariser l'impayé et l'informant, l' informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt,
- la lettre RAR adressée à l'emprunteur, lui notifiant le 19/05/2023 la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt.
- la consultation préalable du FICP le délai légal lors de l'octroi du crédit ;
En conséquence, Il convient de faire droit à la demande de la SAS SOGEFINANCEMENT et de condamner Madame [E] [M] à lui payer, en denier et quittance, compte tenu des règlements d'ores et déjà réalisés entre les mains du commissaire de Justice mandaté par la banque, la somme de principale de :
- 2 162.34 € représentant le capital outre 410.81 € au titre des échéances impayées au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 1.97 % à compter de la date de la mise en demeure du 19/05/2023 et jusqu'au complet règlement ;
Sur la clause pénale
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat litigieux prévoit une indemnité forfaitaire de 8% au bénéfice de la banque pour pallier la carence du débiteur ;
Il convient de condamner Mme [E] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 203.78 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
-Sur l'article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce la SAS SOGEFINANCEMENT a dû exposer des frais pour présenter sa défense et à cette fin établir des écritures, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Madame [E] [M] sera condamnée à lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; succombant, Madame [E] [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
REÇOIT la SAS SOGEFINANCEMENT en sa demande ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à La SAS SOGEFINANCEMENT, en denier et quittance compte tenu des règlements d'ores et déjà réalisés entre les mains du commissaire de Justice mandaté par la banque les sommes de principale de :
- 2 162.34 € représentant le capital outre 410.81€ au titre des échéances impayées ; au titre de l'utilisation CREDIT, outre intérêts au taux légal de 1.97 % à compter de la date de la mise en demeure du 19/05/2023 et jusqu'au complet règlement ;
CONDAMNE Mme [E] [M] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 203.78 € au titre de l'indemnité contractuelle de 8 % ;
CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la somme 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit
CONDAMNE Madame [E] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour mois et date sus-mentionnés
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment