Texte intégral
C 2
N° RG 22/00850
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIFA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00065)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANTE :
S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric VERRA de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] a été embauché par la SA Orange suivant contrat à durée indéterminée du 11 juin 2018 en qualité de chargé d'affaires, groupe d'emploi C de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 auquel ce contrat est soumis.
Le 11 juin 2019, M. [D] ne s'est pas présenté à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 juin 2019, la société Orange a demandé à M. [D] de contacter son supérieur afin de régulariser sa situation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 juillet 2019, la société Orange a mis en demeure M. [D] de justifier son absence depuis le 11 juin 2019.
Par un courrier daté du 16 juillet 2019, la société Orange a convoqué M. [D] à l'entretien préalable à son licenciement fixé au 1er août 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
Par un courrier daté du 7 octobre 2019, M. [D] a été licencié pour faute grave en raison d'une absence injustifiée à compter du 11 juin 2019 jusqu'à son licenciement et en raison d'une utilisation de la carte bancaire Corporate à des fins personnelles.
Après de nombreuses relances effectuées par lettres recommandées avec accusés de réception restées infructueuses, la société Orange a fait délivrer à M. [D] une sommation de lui payer la somme de 9'438,31 euros.
Par requête du 1er février 2021, la société Orange a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir condamner M. [D] au paiement de la somme 9 438,31 euros au titre d'un trop perçu sur rémunération avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et aux fins de voir condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [D], cité conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que M. [D] a eu un trop perçu sur rémunération de 1'203 euros,
Dit que la société n'apporte pas la preuve de l'utilisation de la carte Corporate à des fins personnelles,
Condamné M. [D] à payer à la société Orange la somme de 1 203 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble,
Condamné M. [D] à payer à la société Orange la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Orange de sa demande de remboursement des dépenses personnelles,
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception. Aucun accusé de réception signé n'est versé au dossier.
Par déclaration en date du 25 février 2022, la société Orange a interjeté appel.
Par exploit de commissaire de justice du 4 mai 2022, la société Orange a fait signifier la déclaration d'appel à M. [P] [D], conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [D], intimé, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique à la cour le 2 octobre 2023, la société Orange sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement n° RG F 21/00065 du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande de condamnation de M. [D] à lui régler une somme de 9 438,31 euros et en ce qu'il a limité sa condamnation à 1'203 euros, notamment en rejetant l'utilisation abusive de la carte Corporate';
Le confirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :
Condamné M. [D] à payer à la société Orange la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [D] a bénéficié d'un trop-perçu sur rémunération de 9'438,31 euros net, ainsi détaillé :
- 1 223 euros net au titre de l'avance trop-perçu rémunération générée par la régularisation intervenue suite à ses absences injustifiées,
- 8 215,31 euros net au titre du trop-perçu sur rémunération provenant de l'utilisation abusive de la carte Corporate par M. [D].
En conséquence :
Condamner M. [D] à régler à la société Orange une somme de 9 438,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 mai 2020';
Condamner M. [D] à régler à la société Orange la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens de première instance et d'appel, dont notamment les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la société Orange, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à ses conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2024, a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur les demandes au titre de la répétition de l'indu
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l'espèce, premièrement, il ressort des pièces produites, spécialement des bulletins de paie de juillet, septembre et octobre 2019 mais également du décompte produit et des explications de l'employeur quant au calcul opéré que M. [D] a perçu des avances sur salaires qui ne sont en définitive pas dues en raison de ses absences injustifiées à compter du 11 juin 2019 outre quelques régularisations pour des absences antérieures.
Aucune pièce du dossier ne permet de caractériser une intention libérale.
Compte tenu de la retenue d'un montant de 667,49 euros opérée sur la somme totale de 1'890,49'euros (juillet 2019': 992,49 + septembre 2019': 24,81 + octobre 2019': 873,19 = 1'890,49 euros), M. [D] a perçu indument la somme de 1'223 euros au titre des avances de salaire indues en raison de ses absences injustifiées.
Deuxièmement, la société Orange démontre à la fois avoir mis à la disposition du salarié une carte de paiement «'Corporate'» afin de lui éviter d'avoir à réaliser l'avance de ses frais professionnels mais également que ce dernier en a fait un usage strictement personnel en produisant à la fois la charte d'utilisation qu'il a signée mais également les relevés bancaires faisant apparaître les utilisations avec le nom des enseignes auprès desquelles des paiements ont été effectués.
Il en ressort que M. [P] [D] a utilisé à des fins personnelles la somme totale de 8'215,31 euros (relevé de juillet': 3'794,14 + relevé d'octobre 2019': 4'421,17 = 8'215,31'euros). Il est par conséquent redevable envers son employeur des sommes utilisées de manière abusive.
Infirmant le jugement déféré, M. [P] [D] est condamné à payer à la société Orange les sommes de 1'223 euros au titre du trop perçu sur rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 et de 8'215,31 euros au titre de l'utilisation abusive de la carte Corporate avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
II ' Sur les demandes accessoires
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, M. [P] [D] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] [D] à payer à la société Orange la somme de 600 euros et y ajoutant de le condamner à payer la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':
- condamné M. [P] [D] à payer à la société Orange la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [D] aux dépens,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la société Orange les sommes de :
- 1'223 euros (mille deux cent vingt-trois euros) au titre du trop perçu sur rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021,
- 8'215,31 euros (huit mille deux cent quinze euros et trente et un centimes) au titre de l'utilisation abusive de la carte Corporate avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la société Orange la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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