Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSRI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2022 -Juge de la mise en état de Créteil - RG n° 21/01633
APPELANTE
S.A.S. S L N RENOVATIONS Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
nom commercial : AVENIR RENOVATIONS - [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
S.A.S.U. ISB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499
S.A.R.L. NO B.O ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit diège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société BOIS & MATERIAUX
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président, chargée du rapport et Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 13 janvier 2023 puis prorogé au 17 février 2023 puis au 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] et M. [V] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 6].
Courant 2014, Mme [L] et M. [V] ont commandé à la société SLN rénovations agissant sous le nom commercial de Avenir rénovations des travaux de menuiserie qui ont été réceptionnés le 25 octobre 2014.
Ils ont ensuite confié à la société SLN rénovations (Avenir rénovations) des travaux de bardage et d'enduit de façade suivant devis en date du 1er octobre 2015 d'un montant de 22 218, 57 euros HT.
Un devis supplémentaire de 2 263, 62 euros HT a été émis le 15 janvier 2016 et accepté par les maîtres de l'ouvrage.
Le 6 mai 2016, la société SLN rénovations (Avenir rénovations) a adressé deux factures aux maîtres de l'ouvrage de 3438, 80 euros et 2 638, 32 euros.
Par courrier du 20 mai 2016, les consorts [L]-[V] ont indiqué à la société SLN rénovations (Avenir rénovations) qu'ils refusaient de régler ces factures.
Par acte d'huissier du 25 février 2017, la société SLN rénovations (Avenir rénovations) a assigné Mme [L] et M. [V] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil en condamnation du paiement du solde des travaux de bardage.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Créteil, statuant avant-dire-droit, a ordonné une expertise judiciaire portant notamment sur les travaux de bardage exécutés par la société SLN rénovations (Avenir rénovations).
Par acte d'huissier du 14 janvier 2021, la SLN rénovations (Avenir rénovations) a assigné les sociétés NO B.O Architecture, Bois & construction ' vendeur du bardage ' et IBS France ' fabricant du bardage ' aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise.
La société IBS France a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de la société Avenir rénovations à son encontre.
La société NO B.O Architecture a demandé sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment statué en ces termes:
Déclare la société Avenir rénovations irrecevable en son action à l'encontre de la société NO B.O Architecture,
Déclare la société Avenir rénovations recevable en son action à l'encontre des sociétés IBS France et Bois & construction.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, la société IBS France a interjeté appel de cette ordonnance intimant les sociétés SLN rénovations (Avenir rénovations), la société Bois & Matériaux, la société NO B.O architecture.
Par déclaration en date du 31 mars 2022, la société SLN rénovations (Avenir rénovations) a également interjeté appel de cette ordonnance intimant la société NO B.O architecture.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, la jonction des instances a été prononcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la société IBS France demande à la cour de':
Infirmer l'ordonnance en qu'elle':
déclare la société Avenir rénovations recevable en son action à l'encontre de la société IBS France,
renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mai 2021,
dit que les sociétés IBS France et Bois & construction devront conclure sur le fond sur les demandes formulées dans l'assignation délivrée à leur encontre à la requête de la société Avenir rénovations par conclusions adressées au tribunal judiciaire.
Et statuant à nouveau,
déclarer l'action de la société Avenir rénovations prescrite à l'encontre de la société IBS France, mettre hors de cause la société IBS,
En tout état de cause,
Condamner la société Avenir rénovations à payer à la société IBS France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mettre hors de cause la société IBS,
Condamner la société Avenir rénovations au paiement des entiers dépens et dire que ces derniers pourront être directement recouvrés par Maître Bonneau, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par voie électronique, la société NO B.O architecture demande à la cour de':
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande formée par la société IBS France tendant à voir infirmer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle a dit recevable l'action introduite à son encontre par la société Avenir rénovations,
Statuant sur l'appel interjeté par SLN Rénovations, ayant pour nom commercial Avenir rénovations, à l'encontre de l'ordonnance du 23 mars 2022,
Le dire recevable mais mal-fondé,
Confirmer l'ordonnance du 23 mars 2022 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande de jugement commun formée par SLN,
A tout le moins,
Dire mal fondée la demande de jugement commun,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1842 du code civil,
Juger que la société Avenir rénovations n'est pas en mesure de démontrer que la société NO B.O. Architecture se serait vu confier la moindre mission de maîtrise d''uvre sur l'opération litigieuse,
Juger qu'elle ne peut être concernée par le litige opposant le maître de l'ouvrage à la société Avenir,
En conséquence,
Débouter la société Avenir rénovations de sa demande de jugement commun et, par suite, de sa demande de jonction,
Condamner la société Avenir rénovations à verser à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société SLN Rénovations ayant pour nom commercial Avenir rénovations demande à la cour d'appel de':
A titre principal,
juger la société IBS France mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
confirmer l'ordonnance en date du 23 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Avenir rénovations,
infirmer l'ordonnance du 23 mars 2022 en ce qu'elle a dit irrecevable la demande de jugement commun à l'encontre de la société NO'. B.O architecture formée par avenir rénovations,
juger que cette action est recevable,
En tout état de cause,
condamner la société IBS France et la société NO. B.O architecture à verser la somme de 3 000 euros à la société Avenir rénovations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner en tous les dépens dont recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bois & Matériaux a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 octobre 2022.
MOTIVATION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société NO B.O. Architecture
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SLN rénovations (Avenir rénovations) a demandé au juge de la mise en état de déclarer communes et opposables à la société NO B.O architecture les opérations d'expertise ordonnées par le tribunal.
Pour déclarer cette demande irrecevable, le juge de la mise en état a retenu qu'il n'était pas démontré que Mme [L], maître de l'ouvrage, supervisait les travaux objets du litige en qualité de gérante de la société NO B.O architecture.
La société SLN rénovations (Avenir rénovations) fait valoir que Mme [L] lui a envoyé des courriels en sa qualité d'architecte et au nom de la société BO architecture qui prouvent l'intervention de celle-ci dans le suivi du chantier. Elle ajoute que si Mme [L] avait souhaité agir en sa seule qualité de maître de l'ouvrage, elle aurait utilisé son adresse personnelle et aurait signé en son nom uniquement.
La société NO B.O architecture réplique que Mme [L] est maître de l'ouvrage non profane puisqu'elle exerce la profession d'architecte. Elle explique qu'elle a donné des instructions en cette qualité de maître de l'ouvrage sans envisager de confier une mission de maîtrise d''uvre à la société NO B.O architecture, qui, en vertu de l'article 1842 du code civil, dispose d'une personnalité juridique distincte de celle des membres la composant.
*
Il est constant que Mme [L] exerce la profession d'architecte et est gérante de la société BO N.O architecture.
Mme [L] et M. [V] ont commandé des travaux de menuiserie à la société SLN rénovations (Avenir rénovations) courant 2014. Ces travaux ont été réceptionnés le 25 octobre 2014, avant la commande des bardages en octobre 2015.
En cours de chantier, Mme [L] a envoyé plusieurs courriels à la société SLN rénovations (Avenir rénovations) en utilisant l'adresse électronique de la société BO architecture et en apposant la signature suivante':
Lucie [L]
Architecte
BO Architecture
Dans ses messages électroniques, envoyés entre le 5 août 2014 et le 14 juillet 2015, Mme [L] donne des instructions techniques précises concernant les travaux à entreprendre, notamment les travaux de bardage à intervenir. En effet, ainsi que relevé par la société SLN rénovations (Avenir rénovations), Mme [L] écrit, le 12 juin 2014 (pièce n° 30 de la société SLN rénovations (Avenir rénovations)),': «'concernant la liaison toiture/bardage en face rue et face jardin, c'est exactement la même chose, chéneau en moins. Comme je vous l'avais expliqué, le bardage ira jusqu'au point le plus haut possible et une couvertine de 5 cm redescendra afin qu'elle soit le moins visible possible'». Le 5 août 2014 (pièce n° 31 de la société SLN rénovations (Avenir rénovations)), Mme [L] indique': «'En rose, les parties bardées avec hachurées les sous-faces suivant le montage photo qui n'est pas actualisé mais ['] ça vous donne les principes pour vos poseurs. Il manquera le mur qui forme un escalier voisin. Il faudra donc barder autour. Je vous envoie la mise à jour avec le mur voisin pour le quantitatif'».
Les consignes données sont à l'évidence celles d'un maître d''uvre et non d'un maître de l'ouvrage, étant observé que la société NO B.O architecture ne conteste pas que les missions de maîtrise d''uvre entrent dans son objet social.
Il sera ajouté que les photographies de l'immeuble litigieux figurent sur le site internet de la société NO B.O architecture.
La circonstance que ces échanges soient antérieurs au devis concernant les travaux de bardage est, à ce stade de l'instance, inopérante dès lors que la question de leur effet sur le déroulement des travaux relatifs au bardage pourra être discutée au cours des opérations d'expertise et sera tranchée par le juge du fond.
La société SLN rénovations (Avenir rénovations) démontre donc qu'elle est recevable à faire valoir que Mme [L] a, en tant que gérante de la société BO N.O architecture, agi en qualité de maître d''uvre.
En conclusion, la société SLN rénovations (Avenir rénovations), qui sollicite, en l'état, que les opérations d'expertise soient communes et opposables à la société NO B.O architecture, établit que cette société a qualité à défendre.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société NO B.O architecture sera rejetée.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
II. Sur la prescription de l'action de la société SLN rénovations (Avenir rénovations) formée à l'encontre la société IBS France
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu que la société SLN rénovations (Avenir rénovations) avait assigné la société IBS France dans le délai de cinq ans à compter de la lettre adressée le 20 mai 2016 par les maîtres de l'ouvrage à la société SLN rénovations (Avenir rénovations) pour refuser de payer le solde des travaux.
La société IBS France poursuit l'infirmation de l'ordonnance en soutenant que la jurisprudence fixe le point de départ de la prescription quinquennale à compter de la conclusion de la vente (1ère Civ. 5 janvier 2022, n° 19-25.843), seule la troisième chambre civile de la Cour de cassation fixant ce point de départ à la découverte du vice. Elle considère que la vente ayant, en l'espèce, été conclue le 29 octobre 2015, l'action de la société SLN rénovations (Avenir rénovations) introduite à son encontre par assignation du 14 janvier 2021 est prescrite.
La société SLN rénovations ( Avenir rénovations), qui vise notamment l'article 1648 du code civil, oppose qu'il résulte de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218, publié) et de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 19-20.647, publié) que le délai d'action en garantie des vices cachés de deux ans est bien compris dans le délai de prescription de cinq ans de l'obligation mais ces deux délais trouvent leur point de départ commun dans la découverte du vice.
Ainsi qu'admis par la société SLN rénovations (Avenir rénovations), il convient, en tout état de cause, de prendre en considération le délai de deux ans dont dispose l'entrepreneur pour agir contre le fabricant.
Or, il résulte des débats que la responsabilité de la société SLN rénovations (Avenir rénovations) a été mise en cause par les maîtres de l'ouvrage dans leurs conclusions notifiées le 11 mai 2018 (pièces n° 5 et 6 de la société IBS France). En toute hypothèse, même en tenant compte du point de départ invoqué par la société SLN rénovations (Avenir rénovations), soit le 20 mai 2016, date d'envoi du courrier des maîtres de l'ouvrage à l'entrepreneur pour lui notifier leur refus de paiement, le délai de deux ans était expiré lorsque la société SLN rénovations (Avenir rénovations) a assigné pour la première fois la société IBS France devant le tribunal le 14 janvier 2021.
Il s'ensuit que l'action de la société SLN rénovations (Avenir rénovations) formée à l'encontre de la société IBS France est forclose.
La fin de non-recevoir opposée par la société IBS France sera dite bien fondée.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge de la mise en état a réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas interjeté appel de ces dispositions.
En appel, eu égard à l'issue du litige, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme les dispositions de l'ordonnance soumises à la cour,
Statuant de nouveau
Dit bien-fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société IBS France et déclare irrecevable l'action formée par la société SLN rénovations (Avenir rénovations) à l'encontre de la société IBS France,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société NO B.O architecture et déclare recevable la demande de la société SLN rénovations (Avenir rénovations) tendant à voir dire que les opérations d'expertise sont communes et opposables à la société NO B.O architecture,
Y ajoutant
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de Présidente