Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/04098 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UASN
AFFAIRE :
[Adresse 6]
C/
[O] [B]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le juge de l'expropriation de [Localité 18]
RG n° : 19/00053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean-louis PERU,
Me Frédérique LEPOUTRE
Mme [D] [T] (Commissaire du gouvernement) + Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[Adresse 6]
[Adresse 16],
130 rue du 8 mai 1945
[Localité 18]
Représentant : Me Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Madame [I] [J]-[E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
SEAFORTH NSW 2092 (AUSTRALIE)
[Adresse 10]
Représentant : Me Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
INTIMÉS
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [D] [T], direction départementale des finances publiques
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Séverine ROMI, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
*****
Mme [I] [U] [B] et MM [C] et [N] [B] sont propriétaires de deux parcelles sises [Adresse 5], respectivement cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Par une décision du 28 juin 2019, le Maire de la ville de [Localité 18] a exercé son droit de préemption sur l'ensemble immobilier précité au prix de 1.780.000 euros afin d'y maintenir l'activité qui y est exercée par l'association le Cercle.
A défaut d'accord intervenu entre les parties, la Commune de [Localité 18] a saisi le juge de l'expropriation le 3 septembre 2019 afin qu'il fixe le prix du bien préempté.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Fixé à la somme de 2.942.784 euros le prix d'acquisition par la Commune de [Localité 18] du bien immobilier appartenant à M. [O] [B], M. [N] [B] et Mme [I] [J]-[E], situé au [Adresse 4]) sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13] et [Cadastre 17] d'une contenance totale de 737 m2,
-Dit que les dépens sont à la charge de la Commune de [Localité 18].
La Commune de [Localité 18], a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 18 août 2020 à l'encontre de Madame [I] [J]-[E], Messieurs [C] et [N] [B].
Elle demande à la cour, par conclusions notifiées au greffe de la cour le 16 novembre 2020, notifiées aux intimées le (non daté) et au commissaire du gouvernement le 18 novembre 2020, de :
-Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
-Fixer le prix du bien sis [Adresse 6] au prix de 1.939.350 euros.
Madame [I] [J]-[E], MM [C] et [N] [B], intimés, par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 février 2021, notifiées à l'appelant le 16 février 2021 et au commissaire du gouvernement le 16 février 2021, demande à la cour de :
-Confirmer le prix du bien sis [Adresse 7]), constitué des parcelles cadastrales section [Cadastre 12] et [Cadastre 11] pour une contenance totale de 737 m2 tel que fixé par le juge de l'expropriation à 2.942.784 euros,
-Mettre les dépens à la charge de la Commune de [Localité 18].
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 février 2021, notifiées à l'appelant le 15 février 2021 et aux intimées le 15 février 2021, sollicite la fixation du prix d'acquisition à la somme de 2.008.650 euros.
Par conclusions reçues au greffe les 23 et 24 janvier 2023 et notifié au commissaire du gouvernement par LR et mail du 24 janvier 2023, l'appelante s'est désistée de son appel et les intimés ont accepté ce désistement, ces derniers ayant informé la commune, par courrier du 18 janvier 2023, qu'ils renonçaient à vendre le bien objet du droit de préemption.
Le commissaire du gouvernement a également accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 01 février 2023.
SUR CE COUR
Vu l'article L 213-7 du code de l'urbanisme,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'instance, accepté, est parfait; il y a donc lieu, de le déclarer tel et de constater par suite le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, vu la convention des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de la présente instance d'appel, qui emporte acquiescement à l'ordonnance de référé entreprise ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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