Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26C2
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C26C2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [N] a sollicité la convocation de la Banque Postale aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4 980 euros en principal représentant les sommes débitées de son compte bancaire à la suite de manoeuvres frauduleuses, et celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 7 décembre 2023 M. [N] a fait valoir au soutien de ses demandes que des opérations frauduleuses avaient été effectuées sur son compte après que l’auteur de l’opération frauduleuse avait fait modifier le numéro de téléphone rattaché à son compte, ce qui lui avait permis d’être possession des codes de certification.
La Banque Postale n’a pas comparu et s’est contentée d’adresser au tribunal un argumentaire, sans y avoir été préalablement autorisée dans les conditions prévues à l’article 446-1 du code de procédure civile. Ces écritures seront par conséquent rejetées des débats faute pour la Banque Postale de les avoir soutenues oralement à l’audience et la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le compte postal n° [XXXXXXXXXX04] dont M. [N] était titulaire a fait l’objet le 17 mars 2022 de deux virements d’un montant respectif de 3 980 euros et 1 000 euros au profit d’un dénommé [Z], titulaire également d’un compte à la Banque postale.
L’artcile L.133-19 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond 50 euros.
Il est précisé que toutefois la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Enfin, aux termes de ce texte, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17.
Il résulte de ce texte que s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est au prestataire, c’est à dire la banque, qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pa spas satisfait intentionnellement ou par négligence gravec à ses obligations, ainsi que l’a d’ailleurs précisé la Cour de Cassation ( Civ Com 28 mars 2018 n° 16-20.018).
En l’espèce cette preuve ne saurait se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés étant observé que la Banque Postale ne produit pas le moindre élément concernant les circonstances de l’opération et notamment n’établit pas que les informations de certification ont été adressées au numéro de portable attribué à M. [N], ce dernier affirmant pour sa part que le numéro utilisé ( [XXXXXXXX01]) pour activer le service Certicode plus et ajouter un bénéficiaire n’était pas le sien.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de paiement de la somme de 4 930 euros déduction étant faite du plafond de 50 euros.
La résistance de la banque a manifestement causé à M. [N] un préjudice consistant dans la nécessité d’entreprendre une action en justice et d’assurer sa défense devant la juridiction saisie. Il convient par conséquent en réparation de ce préjudice de condamner la Banque Postale à verser à M. [N] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la Banque Postale.
L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la Banque Postale à payer à M. [N] la somme de 4 930 euros ( quatre mille neuf cent trente euros) en principal et celle de 150 euros ( cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Banque Postale aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024
le greffierle Président
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