Texte intégral
ARRET
N° 233
[G]
C/
S.A.R.L. [6]
CPAM DE [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
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N° RG 22/04661 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISUR - N° registre 1ère instance : 20/00137
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 30 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 118
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me MASSON, avocat au barreaude LYON substituant Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [C] [W] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du 30 août 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de M. [M] [G], d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6], a :
- dit M. [M] [G] recevable ;
- rejeté le recours de M. [M] [G] ;
- condamné M. [M] [G] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2022 par M. [M] [G] de cette décision qui a été lui a été notifiée le 6 octobre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [M] [G] demande à la cour de :
- le déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dire que les trois maladies professionnelles dont il est atteint sont directement imputables à la faute inexcusable de la SARL [6] ;
En conséquence,
- dire et juger que M. [M] [G] devra bénéficier d'une majoration au taux maximum de sa rente ;
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour lequel aura pour mission, aux frais avancés de la CPAM de [Localité 5] de l'examiner et de déterminer ses préjudices;
- dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5] ;
- condamner la SARL [6] prise en la personne de son représentant légal au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL [6] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions visées par le greffe le 27novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 31 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- dire et juger que le recours en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas fondé,
- débouter M. [M] [G] de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [G] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :
- juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la majoration des rentes et l'évaluation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [6], de la condamner au remboursement de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance en application des dispositions des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR CE, LA COUR :
Le 4 décembre 2018, M. [M] [G], salarié de la SNC [4] puis de la SARL [6] après transfert en 2018 de son contrat de travail, en qualité de technicien de fabrication en pâtisserie à compter de 2005, puis d'employé libre-service depuis 2007, a déclaré successivement trois maladies professionnelles, soit :
- le 7 mars 2017 une épicondylite droite prise en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par une décision du 6 septembre 2017, avec séquelles fixées à un taux de 10%,
- le 2 juin 2019 une épicondylite gauche prise en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par une décision du 19 novembre 2019, avec séquelles fixées à un taux de 5%,
- le 2 juin 2019 une lombo-sciatique L5-S1 droite prise en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57) par une décision du 28 novembre 2019, avec séquelles fixées à un taux de 10%.
La CDAPH de [Localité 5] lui a reconnu pour la période du 1er novembre 2006 au 1er novembre 2016 la qualité de travailleur handicapé, avec prolongation au moins jusqu'au 27 octobre 2022.
Le 13 juillet 2020, M. [G] a engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, la SARL [6].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Laon s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, la SARL [6] est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, Mme [U] [A], secrétaire du CHSCT, atteste avoir à plusieurs reprises interpellé l'employeur et le médecin du travail sur les conditions de travail de M. [G] et de ses douleurs. Elle précise que des écrits ont été faits à l'occasion des procès-verbaux du CHSCT, que son collègue devait manipuler souvent des palettes du rayon liquide à l'aide d'un tire-palette manuel à défaut de tire-palette électrique disponible ou en état de fonctionner et que les études de poste ont été très longues à se mettre en place obligeant l'intéressé à être en arrêt ou à devoir supporter de nouvelles douleurs.
M. [H] [Z], collègue de M. [G] entre 2014 et 2018 au rayon liquide, atteste aussi que les tire palettes électriques étaient souvent indisponibles.
M. [P] [I], collègue de travail, atteste aussi que M. [G] a été souvent contraint d'utiliser des tire- palettes manuels pour bouger des palettes pesant de 800 kg à 1 tonne, qu'il était souvent à genoux pour mettre les produits en rayon et que très régulièrement il a évoqué ses problèmes de dos et de jambes, ave la nécessité de porter une ceinture lombaire et prendre des cachets pour calmer ses douleurs.
M. [L] [O] atteste également le port d'une ceinture lombaire par son collègue et la prise de cachets contre la douleur.
La lecture des différentes fiches médicales d'aptitude révèle que depuis au moins 2007, les médecins de travail successifs ont préconisé l'adaptation du poste de M. [G]. Ainsi, la fiche d'aptitude du 11 avril 2007 mentionne l'aptitude à un poste assis à prédominance ou un poste évitant le piétinement marche. La fiche médicale d'aptitude du 17 février 2009 à l'occasion d'une visite périodique mentionne également qu'il ne doit pas y avoir de station debout prolongée avec piétinement. La fiche médicale d'aptitude du 16 janvier 2008 porte les mêmes mentions. La fiche d'aptitude du 7 avril 2009, à l'occasion d'une visite occasionnelle, conclut à l'aptitude mais prohibe la station debout prolongée avec piétinement, le médecin précisant qu'il est apte à des postes assis et à porter debout avec marche. La fiche médicale d'aptitude du 16 mai 2012, à l'occasion d'une visite de reprise mentionne une aptitude avec exemption de port de charges lourdes pendant un mois. La fiche d'aptitude du 26 octobre 2017 révèle une inaptitude au poste ELS liquide précise que le salarié ne doit pas être exposé à des contraintes excessives en termes de mouvements répétitifs du membre supérieur droit, qu'il ne doit pas être exposé à des contraintes excessives sur le dos en termes d'effort de soulèvement de port de charges. Ces constatations ont été faites après étude de poste et des conditions de travail le 1er juin 2017. Il précise la possibilité d'un reclassement sur un poste où les charges manutentionnaires sont moins lourdes et les mouvements répétitifs du bras droit sont moindres et indiquent enfin qu'il est souhaitable de réfléchir à des solutions de formation pour l'avenir et le maintien dans l'emploi. La fiche d'aptitude médicale établie le 21 février 2017, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée, mentionne qu'il est souhaitable de réfléchir un reclassement sur un poste avec contraintes réduites en termes de manipulation et de manutention de charges et de contraintes dorsales. L'attestation de suivi individuel d'état de santé établi le 15 mars 2017 par le médecin du travail révèle le souhait que le salarié puisse bénéficier d'une diminution de contrainte exercée sur les membres inférieurs et le dos en limitant les efforts de soulèvement de charges et réflexions de la colonne vertébrale. Le médecin précise que dans l'idéal le salarié devrait avoir un poste permettant d'être assis debout et de déambuler pour limiter ces contraintes. Enfin, le 23 août 2021, M. [G] a été déclaré inapte à son poste d'assistant de vente avec mention de ce que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il a été licencié le 6 septembre suivant;
Le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 30 mars 2018 produit au débat étant incomplet et ne comportant aucune mention du nom de M. [G], ne peut en revanche être considéré comme probant. Le tableau (pièce n°40-2) mentionnant les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont celles de M. [G] (épicondylite gauche et lombo-sciatique L5-S1), ne peut non plus avoir été annexé au procès-verbal précité, puisque se référant aux accidents et maladies de l'année 2019.
M. [G] justifie aussi avoir sollicité le 27 février 2020 par lettre recommandée adressée à son employeur la copie des différents procès-verbaux du CSE (ancien CHSCT) pour la période du 5 septembre 2016 au 27 février 2020, sans succès. IL convient de constater que ces documents ne sont pas versés au débat par la société employeur, qui se borne à contester toute alerte.
Les attestations de salariés produits par l'employeur (pièces n° 19 à 22) permettent seulement de retenir que M. [G] a travaillé au service caisse à compter du 1er septembre 2018 et en 2019, sans plus de précision et ce qui correspond manisfestement au reclassement souhaité par le médecin du travail dès le 26 octobre 2017.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'employeur était informé depuis au moins 2007 de l'état de santé de l'intéressé et de ses limitations physiques par le médecin du travail et que la secrétaire du CHSCT témoigne, sans être utilement contredite, l'avoir alerté à plusieurs reprises des conditions de travail de M. [G], en sorte qu'il convient de retenir, contrairement aux premiers juges, que l'employeur a été, préalablement à la déclaration des deux dernières maladies professionnelles le 2 juin 2019 et alors qu'une première maladie avait été déclarée en 2017, informé par le salarié ou un représentant du personnel de l'existence d'un risque qui s'est matérialisé lors de la constatation des deux dernières maladies.
La faute inexcusable de la société [6] est donc constituée de plein droit.
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par M. [M] [G] sera donc, par infirmation du jugement entrepris, accueillie.
2. Le jugement sera infirmé aussi en ses autres dispositions.
3. Il sera donc fait droit à la demande formée par M. [G] de majoration au taux maximum de la rente, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, même subsidiaire.
4. Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par l'intéressé et dont il est fondé par principe à solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, est justifié, notamment en considération des trois pathologies dont il souffre, et sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
5. Il convient également de faire droit à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la SARL [6], non autrement contestée, pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [G], soit le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [M] [G] en application des dispositions des articles L. 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
6. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la SARL [6] et les dépens d'appel seront réservés.
7. La SARL [6], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [G] une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que la SARL [6] a commis une faute inexcusable dans la survenance des maladies professionnelles de M. [M] [G] prises en charge par la CPAM de [Localité 5] les 6 septembre 2017, 19 et 28 novembre 2019;
ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM à M. [M] [G] à son taux maximum ;
DIT que la CPAM de [Localité 5] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [G];
DIT que la CPAM de [Localité 5] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SARL [6] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [G] ;
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [G];
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour M. [G] d'en informer l'expert ;
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise, Mme [Y] [B] née [T], médecin expert, [Adresse 7], avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [G] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de salarié et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après les maladies en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement aux maladies et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles des maladies, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 5] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE la SARL [6] à verser à M. [M] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 15 octobre 2024 à 13h30,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,