Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2023
N° RG 21/05120
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWB5
AFFAIRE :
[I] [N]
....
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Mélina PEDROLETTI
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. GOLD CARS COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14603
Représentant : Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25549
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Vu l'arrêt mixte rendu le 20 septembre 2022 aux termes duquel la présente cour a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société Gold cars company et M. [N] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 9 055,08 euros majorée d'intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
- sursis à statuer sur ce chef de demande ;
- ordonné à la société CA Consumer finance de produire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt un décompte détaillé de sa créance et notamment de l'indemnité de résiliation calculée conformément à l'article X du contrat, hors taxes ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 22 novembre 2022 ;
y ajoutant,
- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts et aux échéances impayées à l'égard de M. [N] ;
- débouté la société Gold cars company et M. [N] de leurs autres demandes ;
- réservé les dépens de la procédure d'appel et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 18 novembre 2022, la société CA Consumer finance a adressé à la cour un décompte de sa créance à la date de résiliation du contrat.
SUR CE,
L'article X du contrat de crédit-bail liant les parties stipule qu'en cas de résiliation du contrat notamment en cas de défaut d'exécution d'une des clauses, le bailleur peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Force est de constater que la société CA Consumer finance s'est contentée d'adresser à la cour le même décompte que celui figurant dans le dossier qu'elle lui avait précédemment remis. Outre le fait que l'indemnité de résiliation et la valeur résiduelle sont mentionnées TTC, aucun détail du calcul de l'indemnité de résiliation n'y figure.
Ainsi, le crédit-bailleur n'a pas produit le décompte établi conformément à cette clause, tel que sollicité par la cour dans son arrêt mixte précité.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 5 096,75 euros TTC représentant le montant des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat.
Il convient par conséquent de condamner solidairement la société Gold cars company et M. [N] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 5 096,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt mixte rendu le 20 septembre 2022 ;
Condamne solidairement la société Gold cars company et M. [I] [N] à payer à la société CA Consumer finance la somme de 5 096,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
Condamne in solidum M. [I] [N] et la société Gold cars company aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Pedroletti, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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