Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 02 MAI 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 - juge de la mise en état du tribuanl judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/00098
APPELANTE
Société BANCO SANTANDER société de droit espagnol, immatriculée au registre mercantile des sociétés de Santander à la Feuille S-1960 Tome 448 Folio 1
[Adresse 6]
[Localité 2] (Espagne)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
INTIMÉES
S.C.I. COUEDIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : 493.408.298
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIRET : 662.042.449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de Paris, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Couedic Immo, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 493 408 298, dont le gérant est M. [I] Couedic, a pour objet social 'l'acquisition, réception comme apports, construction, réparation, entretien, gestion, administration, transformation, prise à bail et location de tous biens ou droits immobiliers bâtis ou non'.
Durant l'année 2021, la société Couedic Immo était cliente de la société BNP Paribas.
Au début du mois de février 2021, M. Couedic a été contacté par une personne se présentant comme un membre du service financier de la SA Foncaris, spécialisée dans le secteur d'activité d'intermédiations monétaires.
Le 12 août 2021, la société Couedic Immo a effectué un virement d'un montant de 67 660 euros par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société BNP Paribas sur un compte ouvert dans les livres de la société de droit espagnol Banco Santander au nom de la société 'Foncaris'.
La société Couedic Immo prétend être victime d'une escroquerie.
Par courrier du 7 mars 2022, le conseil de la SCI Couedic Immo a mis en demeure la société Banco Santander de lui rembourser la somme de 67 660 euros, au motif que cette banque aurait commis des manquements à ses obligations de vigilance et de contrôle.
Par exploit d'huissier du 2 janvier 2023, la SCI Couedic Immo a fait assigner la société Banco Santander, et sa banque teneur de compte, la société BNP Paribas, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société de droit espagnol Banco Santander ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SCI Couedic Immo relative à la loi applicable;
- condamné la société de droit espagnol Banco Santander aux dépens de l'incident ;
- condamné la société de droit espagnol Banco Santander à payer à la SCI Couedic Immo la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 janvier 2024 à 9h30, pour conclusions au fond de la société de droit espagnol Banco Santander.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la société Banco Santander a relevé appel de cette décision.
Par requête du 23 novembre 2023, la société Banco Santander a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la société Couedic Immo et la société BNP Paribas devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le président de la chambre 5-6 de cette cour a autorisé la société Banco Santander à assigner à jour fixe la société Couedic Immo et la société BNP Paribas devant la cour d'appel de Paris pour l'audience du 7 mars 2024.
L'assignation a été délivrée le 22 décembre 2023 à la société BNP Paribas et le 13 décembre 2023 à la SCI Couedic Immo.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société Banco Santander demande, au visa des articles 42, 43, 46, 73, 81 et 789 du code de procédure civile, 4, 7§2 et 8§1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 4§1 du Règlement (CE) n° 864/2007, du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations, de l'article 700 du code de procédure civile, des article 83 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions espagnoles pour connaître de l'action engagée par la société Couedic Immo à son encontre et en conséquence,
- renvoyer la société Couedic Immo à mieux ce pourvoir,
- juger qu'elle se réserve de conclure au fond dans l'hypothèse où par extraordinaire, il n'était pas fait droit à son exception d'incompétence,
- juger que si, par extraordinaire, il n'était pas fait droit à l'exception d'incompétence, la loi espagnole sera applicable à l'action en responsabilité intentée par la société Couedic Immo à son encontre,
- débouter la société Couedic Immo de l'ensemble de ses demandes en ce inclus sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamné la société Couedic Immo à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés intimées n'ont pas conclu en réponse.
Sur la compétence territoriale
La société Banco Santander sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a rejeté son exception d'incompétence. Elle soutient que les juridictions espagnoles doivent être déclarées compétentes, non seulement en tant que juridictions du lieu de son siège social, mais également en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit. Elle se prévaut de l'inexistence d'un lien de connexité entre les demandes de la société Couedic Immo à son encontre et celles formées à l'encontre de la société BNP Paribas. Elle affirme qu'il n'existe aucune unicité de fait et de droit entre l'exécution de l'ordre de virement par la société BNP Paribas sur instruction de la société Couedic Immo et un éventuel défaut de contrôle et de vigilance du compte bancaire ouvert dans ses livres. Elle relève que les fondements juridiques des actions en responsabilité énoncées dans l'assignation sont très différents, s'agissant de demandes de nature contractuelle à l'encontre de la société BNP Paribas et de nature délictuelle à son encontre. De plus, les obligations des prestataires de services d'investissement des banques de l'émetteur, en l'espèce la société BNP Paribas, et du bénéficiaire du virement, en l'espèce elle-même, sont radicalement différentes. Il n'y a aucune solidarité légale entre les deux banques. Ainsi, selon elle, les demandes de la société Couedic Immo dirigées contre la banque émettrice du virement litigieux, la société BNP Paribas et à son encontre en qualité de bénéficiaire du virement litigieux, ne présentent aucun lien de connexité entre elles, de sorte que les conditions de l'article 8 § 1 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 permettant de déroger à la compétence de principe du lieu du domicile du défendeur ne sont pas remplies. Elle indique que les faits prétendument dommageables sont parfaitement distincts, de sorte qu'une éventuelle condamnation de la société BNP Paribas ne préjugerait en rien de son éventuelle responsabilité et il n'y a aucun risque de contrariété intellectuelle entre les décisions qui seraient rendues par deux juridictions différentes.
A tire subsidiaire, dans le corps de ses écritures, elle soutient que les juridictions espagnoles, lieu où le fait dommageable s'est produit qui est le lieu de l'appropriation indue alléguée des fonds et non celui où ont été enregistrées les conséquences financières du fait dommageable, sont également compétentes sur le fondement de l'article 7 § 2 du Règlement précité.
L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement n° 1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de son article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
En l'espèce, la SCI Couedic Immo a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société BNP Paribas et la société Banco Santander en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis le 12 août 2021, par un virement effectué sur le compte d'une société dénommée Foncaris ouvert dans les livres de la société Banco Santander dont le siège social est situé en Espagne. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Banco Santander, qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par la SCI Couedic Immo sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi des demandes dirigées contre la société BNP Paribas et la société Banco Santander est donc compétent pour connaître de l'action en responsabilité initiée par la SCI Couedic Immo sur le fondement de l'article 8, deuxièmement, du règlement précité.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'article 7, deuxièmement, dudit règlement, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Banco Santander de son exception d'incompétence.
Sur la loi applicable
La société Banco Santander sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a refusé de statuer sur la loi applicable en cas de rejet de l'exception d'incompétence.
Elle soutient au visa de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 que la loi applicable aux obligations non contractuelles est celle du pays où le dommage survient, en l'espèce en Espagne, de sorte que l'application de la loi française doit être écartée au profit de la loi espagnole.
C'est, toutefois, à juste titre que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a considéré que cette demande ne relevait pas de sa compétence dans la mesure où il s'agit d'une question de fond qui relève de la compétence de la formation de jugement du tribunal et qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur la demande de la SCI Couedic Immo afférente à l'application de la loi française.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société appelante en supportera donc la charge.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Banco Santander aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT