Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 22 MARS 2024
N° 2024/82
Renvoi au jeudi 30 mai 2024 à 14 heures
Rôle N° RG 23/08575 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQZM
[H] [E]
C/
Association CLINADENT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MARS 2024
à :
Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F21/01841.
APPELANTE
[H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association CLINADENT [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline CANAVÈSE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Clinadent [Localité 3] est un centre de santé qui a pour activité la prévention, le diagnostic et les soins en matière dentaire.
Mme [E] a été engagée par l'Association Clinadent à compter du 6 février 2017 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité d'assistante dentaire, catégorie employée moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.706,29 €, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 3 mars 2018.
Elle a été victime d'un accident de la circulation le 27 septembre 2017 et n'a pu reprendre son travail.
Le 28 octobre 2020, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie le 28 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En complément de la rente versée par la sécurité sociale, Mme [E] a formulé une demande de rente complémentaire d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance l'AG2R qui la lui a refusée.
Reprochant à l'employeur de ne pas avoir souscrit de contrat de prévoyance avant le 1er novembre 2018 ce qui l'a privée d'une rente complémentaire d'invalidité et sollicitant la condamnation de l'Association Clinadent à lui payer une somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ainsi qu'une somme indemnitaire de 35.000 € pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [E] a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 14 juin 2023 a :
- dit que la demande de Mme [E] ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du Tribunal Judiciaire;
- déclaré le conseil de prud'hommes de Marseille matériellement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu'à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction;
- débouté l'Association Clinadent ainsi que Mme [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 28 juin 2023 par déclaration motivée adressée au greffe par voie électronique et a saisi le même jour le délégué du Premier Président afin d'être autorisée à faire assigner à jour fixe l'Association Clinadent lequel a fait droit à sa demande en fixant l'affaire à l'audience du 29 janvier 2024 à 14 heures.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 05/07/2023 reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [E] a demandé à la cour de :
Juger régulier et recevable son appel.
Infirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille.
- juger que le litige opposant Mme [E] à Clinadent relève de la juridiction prud'homale;
- condamner l'Association Clinadent à verse à Mme [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner l'Association Clinadent en tous les dépens.
Mme [E], qui relève également que la juridiction prud'homale n'a pas statué sur sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, soutient qu'elle ne peut bénéficier de la portabilité des droits et garanties de la prévoyance faute pour l'employeur d'avoir souscrit ce contrat dès son embauche, l'AG2R La mondiale ayant refusé de l'indemniser car son arrêt de travail était antérieur à la souscription du contrat de prévoyance , que du fait de la carence de l'employeur, elle n'a pas perçu les prestations auxquelles elle avait droit et qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice à hauteur des prestations non perçues, qu'il s'agit ainsi d'un différend entre un employeur et un salarié relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Association Clinadent [Localité 3] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [E] à verser à l'Association Clinadent [Localité 3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [E] aux éventuels dépens distraits au profit de Maître Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
L'Association Clinadent fait valoir en substance:
- qu'il appartient à l'organisme de prévoyance et non à l'employeur de régler une rente complémentaire d'invalidité, demande formulée par Mme [E] devant le conseil de prud'hommes lequel n'est pas compétent pour statuer sur cette demande;
- que la salariée ne démontre pas que les dispositions de la convention collective applicable mettent à la charge de son ancien employeur le paiement d'une rente d'invalidité complémentaire en lieu et place de l'organisme de prévoyance, cette demande relevant non de l'exécution du contrat de travail mais de celle du contrat de prévoyance;
- que Mme [E] aurait dû diriger sa demande de prestations contre l'organisme de prévoyance et non contre l'employeur;
- que Mme [E] ne saisit la cour d'aucune demande d'évocation ni de demande au fond.
SUR CE :
Sur l'exception d'incompétence :
Par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'article L.1411-4 du code du travail précise qu'il n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Il est constant que par requête du 23 novembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille des demandes suivantes :
' - complément de rente :....................................................................: 241.000 €
- dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail: 35.000€
- article 700 du code de procédure civile.........................................................: 5.000€
- intérêts de droit capitalisés à compter de la décision rendue.';
la juridiction prud'homale ayant rappelé ainsi qu'il suit les demandes dont elle était saisie:
'- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Association Clinadent;
- condamner l'Association Clinadent à verser à Mme [E] la somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû et ce avec intérêts à compter du jour de la demande soit au 18 novembre 2021;
- condamner l'Association Clinadent à verser la somme de 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat d etravail de Mme [E];
- rejeter les plus emples demandes de l'Association Clinadent;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner l'Association Clinadent au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner l'Association Clinadent en tous les dépens.'.
Le contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 4 semaines à compter du 6 février 2017, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2017 précisent que la salariée 'bénéficiera des lois sociales instituées en faveur des salariés, notamment en matière de sécurité sociale et qu'en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, elle serait affiliée à l'AG2R' ce dont il résulte qu'à la date d'embauche de celle-ci, l'entreprise n'était pas affiliée à un organisme de prévoyance collectif pour les prestations complémentaires maladie, invalidité, décès ce qui a été le cas à compter du 1er novembre 2018 (pièces n°9 à 13), soit postérieurement à l'arrêt de travail initial de Mme [E] du 28 septembre 2017 produit par l'employeur en pièce n°3.
Ainsi que l'a exactement relevé la juridiction prud'homale, à l'inverse de la complémentaire santé, aucun texte législatif n'oblige un employeur du secteur privé à souscrire un contrat de prévoyance collectif au bénéfice de ses salariés non cadres sauf si cette affiliation est rendue obligatoire par application des dispositions de la convention collective ou d'un accord de branche applicable ce que la salariée ne permet pas à la cour de vérifier en l'absence de toute indication de cette même convention collective alors qu'il n'appartient pas au juge de rechercher la convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis, le code NAF :9499Z figurant sur les bulletins de paie de l'année 2020, les seuls produits, renvoyant à plusieurs conventions collectives différentes.
Ainsi à supposer obligatoire la prévoyance collective complémentaire, la salariée privée des prestations d'invalidité complémentaires auxquelles elle aurait pu prétendre en vertu du régime de prévoyance du fait de la carence de l'employeur qui n'a pas affilié l'entreprise à l'assurance groupe obligatoire peut solliciter l'indemnisation du préjudice subi en l'évaluant au montant de la perte des indemnités complémentaires non perçues, cependant la cour, à l'instar de la juridiction prud'hommale constate en l'espèce que la demande en paiement du complément de rente d'invalidité dont elle est saisie n'est pas une demande d'indemnisation d'un préjudice mais d'exécution d'un contrat de prévoyance par l'employeur en lieu et place de l'organisme de prévoyance (AG2R) et qu'en l'état des éléments produits, la salariée n'établit pas que l'employeur qui a omis de souscrire une assurance de groupe couvrant le risque invalidité, est personnellement tenu des garanties non souscrites en lieu et place de l'organisme de prévoyance de sorte que cette demande ne concerne pas l'exécution du contrat de travail.
Ce faisant, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a relevé que la demande en paiement de prestations de prévoyance dirigée par la salariée à l'encontre de l'employeur ne relevait pas de l'exécution de son contrat de travail mais de l'exécution d'un contrat de prévoyance et s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille pour statuer sur cette demande.
En revanche, en se déclarant incompétente 'pour connaître de l'entier litige', la juridiction prud'homale a omis de statuer sur la demande de Mme [E] de condamnation de l'Association Clinadent à lui verser la somme de 35.000 € pour exécution fautive du contrat de travail.
Or, la cour par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, en raison de l'effet dévolutif de l'appel a la faculté de réparer d'office cette omission de statuer.
En conséquence, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2023 à 14h afin de permettre aux parties de conclure expressément sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de surseoir à statuer sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de Mme [E] de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 241.000 € correspondant au complément de rente dû ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du Tribunal Judiciaire et déclaré matériellement incompétente la juridiction prud'homale au profit de cette juridiction.
Constate que le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande de Mme [E] de condamnation de l'Association Clinadent au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 mai 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de conclure sur cette demande.
Sursois à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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