Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00683 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULAQ
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
S.A. IMALLIANCE venant aux droits de la société CA CONTENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 18/01472
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
à :
Me Anne ROSSI
Me Sophie DECHAUMET de la SELARL HOCHE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le 10 Juin 1972 à [Localité 5] SOUS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne ROSSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 133
APPELANT
****************
S.A. IMALLIANCE venant aux droits de la société CA CONTENT
N° SIRET : 404 127 938
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie DECHAUMET de la SELARL HOCHE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K061
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
M. [U] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre dans le litige l'opposant à la S.A. Imalliance venant aux droits de la société CA Content.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022,
Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture, il s'est révélé une cause grave en ce que les parties ont signifiées des conclusions de désistement,
Qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par voie électronique par M. [U] [Z] le 18 avril 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« - Ordonner la révocation de la clôture du 07 mars 2022;
- Recevoir Monsieur [Z] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé ;
- Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] ;
- Constater l'extinction de l'instance;
- Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile;
- Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens.»
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action signifiées par voie électronique par la S.A. Imalliance le 19 avril 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« - Ordonner la révocation de la clôture du 07 mars 2022 ;
- Constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Z] ;
- Constater le désistement de la Société Imalliance de ses demandes reconventionnelles ;
- Recevoir la Société Imalliance en ses écritures et l'en déclarer bien fondée ;
- Constater l'extinction de l'instance et de l'action ;
- Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens. »
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel met fin à l'instance.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. [U] [Z] et de déclarer la cour dessaisie.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2022 ;
DONNE ACTE à M. [U] [Z] de son désistement d'instance et d'action ;
CONSTATE le désistement parfait des parties
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action et se déclare dessaisie ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène PRUDHOMME, Président et par Madame RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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