Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20238 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY67
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/11063
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 8]
représenté et plaidant par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: C942
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16] (TUNISIE)
[Adresse 6]
Madame [P] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 7]
représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : E461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président de chambre
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Mariella LUXARDO, Président, désignée afin de compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [J] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [S], [P] et [X] [J].
Par acte d'huissier du 10 juin 2021, M. [S] [J] et Mme [P] [J] ont assigné M. [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [J].
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [V] [J],
-désigné pour y procéder Maître [T] [W], notaire à [Localité 14] (92),
-fixé au bénéfice de [S] [J] une créance de 13 701 euros sur l'indivision successorale, au titre des dépenses de conservation des biens indivis situés à [Localité 12] comprenant les taxes foncière et d'habitation de l'année 2019, l'assurance habitation du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, les charges de copropriété échues entre le premier trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2021 inclus, outre l'assurance du véhicule automobile du défunt pour l'année 2019 et les avances sur frais et émoluments du notaire chargé de la succession,
-fixé au bénéfice de [P] [J], une créance de 10 207,48 euros sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation des biens indivis situés à [Localité 12] comprenant les les taxes foncière et d'habitation de l'année 2019, l'assurance habitation du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, les charges de copropriété échues entre le premier trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2021 inclus, outre l'assurance du véhicule automobile du défunt pour l'année 2019 et les avances sur frais et émoluments du notaire chargé de la succession,
-autorise [S] et [P] [J] à vendre, sans l'accord d'[X] [J] les lots n°12, 55 et 66 outre 316/10 000 des parties communes de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 12] (06), cadastré section CD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], dont ils sont propriétaires indivis avec [X] [J] au prix minimum de 210 000 euros,
-autorise [S] [J] et [P] [J] à vendre, sans l'accord d'[X] [J], les lots n°50 et 25 outre les 252/10 000 des parties communes, de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 12] (06), cadastré section CD n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], dont ils sont propriétaires indivis avec [X] [J] au prix minimum 155 000 euros,
-attribue préférentiellement à [S] [J] les 250 parts de la SARL [13] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°334 182 086.
M. [X] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.
Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2022.
Il a notifié ses premières conclusions le 15 septembre 2022.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête du 9 décembre 2022, M. [X] [J] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel, lui demandant de :
-déclarer recevable la présente requête en déféré de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état du pôle 3 de la chambre 1,
-infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
-fixer un calendrier pour l'examen au fond de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/11063,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, M. [S] [J] et Mme [P] [J], intimés, demandent à la cour de :
-recevoir M. [S] [J] et Mme [P] [J] en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien fondés,
par suite,
-confirmer l'ordonnance du 29 novembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état du pôle 3 - chambre 1 de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [X] [J],
y ajoutant :
-condamner M. [X] [J] à verser la somme de 3 000 euros à M. [S] [J] et Mme [P] [J], soit 1 500 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [X] [J] aux entiers dépens du présent déféré,
-rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs conclusions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile.
L'article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a été abrogé par la décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 et n'est donc pas applicable à cette procédure d'appel ; ce dernier décret est entré en vigueur le 1er janvier 2021.
Le texte applicable depuis le 1er janvier 2021 relatif à l'aménagement des délais de la procédure d'appel est l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, qui dispose :
« Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis
pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
Il résulte de ce texte que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant la juridiction d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Certes, ce texte prévoit que lorsque la demande d'aide juridictionnelle présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910, ces délais courent à compter de la date d'admission de l'aide juridictionnelle ou de la date si elle est plus tardive de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, Monsieur [X] [J] a interjeté appel selon déclaration d'appel du 9 juin 2022 par ministère d'avocat comme le prescrit la procédure avec représentation obligatoire.
Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 juin 2022.
La décision d'aide juridictionnelle désignant le conseil de Monsieur [X] [J] est datée du 6 juillet 2022.
Celui-ci a remis ses conclusions d'appelant au greffe le 15 septembre 2002, soit après le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel du 9 juin 2022, expirant le 9 septembre 2022.
Les règles édictées par l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Elles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice et sont, également, accessibles et prévisibles, de sorte qu'elles ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En effet, en se conformant à l'article 43 du décret, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure, et Monsieur [J] s'étant vu désigner un avocat dès le 6 juillet 2022 pouvait remettre ses conclusions au greffe avant le 9 septembre suivant.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [J] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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