Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07402 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVEG
SARL BVT
C/
[A]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 30 Septembre 2019
RG : 18/00170
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SOCIETE BVT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maud JOCTEUR MONROZIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [A]
né le 14 Juin 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2022
Présidée par Patricia GONZALEZ, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et Ludovic ROUQUET Greffier par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société BVT exerce une activité de transport routier de fret de proximité. Elle applique la convention collective du Transport routier.
M. [A] a été embauché par la société BVT en qualité de ' chauffeur livreur', statut ouvrier par contrat écrit à durée indéterminée, à temps plein, à compter du 6 février 2017, en contrepartie d'une rémunération mensuelle composée d'un salaire fixe de 1.550,40 euros pour 152 heures, plus de 34 heures majorées de 25% soit 1.983,90 euros pour 186 heures, d'une prime de panier par jour travaillé et d'une indemnité téléphonique de 25 euros par mois.
Au dernier état de ses salaires, M. [A] a perçu une rémunération mensuelle brute de base 2.008,90 euros.
Par lettre remise en main propre le 10 avril 2017, la société BVT a convoqué M. [A] a un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, l'entretien étant fixé le 18 avril 2017. Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien.
Durant cette période, [A] a été dispensé d'exécuter ses fonctions tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération.
Par courrier recommandé en du 21 avril 2017, la société BVT a notifié au salarié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous avons constaté que vous n'avez pas nettoyé votre véhicule après une livraison alors que nous exerçons une activité de transport de béton et nous avions insisté sur cette nécessité car le béton endommageait les véhicules et qu'il était coûteux de le retirer une fois qu'il avait séché.
Lorsque nous vous avons fait la remarque, vous nous rétorqué qu'il ne s'agissait pas d'un camion neuf. Nous vous demandons pas de le rendre neuf mais de le maintenir dans l'état où vous l'avez pris en charge.
Quelques jours plus tard, le vendredi 07/04, alors que vous étiez affecté à la centrale de [Localité 9], vous vous êtes rendu avec le véhicule d'entreprise à la centrale de [Localité 5] alors que personne ne vous l'a demandé.
L'équipe du planning de notre client Vicat vous a demandé de recharger à 12h30 à [Localité 9] ce que vous n'avez pas fait.
Le client nous a donc contactés en nous signalant qu'il vous attendait.
Nous vous avons alors demandé des explications et vous nous avez répondu que vous avez demandé au centraliste.
Nous vous avons fait part que ce n'était pas la procédure et que vous n'aviez pas à quitter la centrale où vous avez été affecté.
Vous nous avez répond, « tu me parles pas comme ça j'ai 33 ans ».
De là le ton est monté et vous nous avez signalé que vous ne serez pas présent lundi et que vous allez vous mettre en arrêt maladie.
Lors de cette discussion, vous êtes également passé sous la centrale sans votre casque de chantier et quand nous vous l'avons signalé, vous avez répondu être en pause.
Sachez que le casque de chantier est obligatoire et si vous êtes en coupure, vous ne devez pas vous trouver sous la centrale à béton.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise.
C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et malgré vos explications, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. »
Le salarié a contesté son licenciement par courrier du 5 mai 2017.
C'est dans ce contexte que le 16 janvier 2018, M. [A] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, en contestation du bien fondé de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire.
Aucune conciliation n'est intervenue préalablement à l'audience du 1er avril 2019 devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par jugement en date du 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- jugé que le licenciement de M. [A] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BVT a payer à M. [A] était les sommes suivantes:
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.......1.500,00 euros ;
- indemnités compensatrice de préavis.................................................... 1.463,97 euros ;
- congés payés sur préavis........................................................................... 146,40 euros ;
- condamné la société BVT a verser à M. [A] était la somme de1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société BVT de remettre les documents de fin de contrat à M. [A] était correspondant à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 3 semaines après le prononcé du présent jugement et dans la limite de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté M. [A] était de l'exécution provisoire du présent jugement pour les sommes autres que celles de droit conformément à l'article R 1454-28 du Code du travail ; .
- débouté la SARL BVT de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail....). Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.463,25 euros ;
- condamné la société BVT aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 29 octobre 2019, la société BVT a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes en date du 30 septembre 2019.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2020, la société BVT a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [A] le 21 avril 2017 est parfaitement fondé,
En conséquence :
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait accéder aux demandes formulées par M. [A]
- dire et juger que le montant indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité devra être réduit à plus juste proportion ;
- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 463,97 euros bruts, outre 46,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2020, M. [A] a demandé à la cour de :
Au titre de l'appel principal,
- confirmer le jugement du 30 septembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Au titre de l'appel incident,
- infirmer le jugement du 30 septembre 2019 portant sur les condamnations indemnitaires et condamner la société BVT à lui payer les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :...8.000,00 euros ;
- indemnité compensatrice de préavis :...................................................2.463,25 euros ;
- congés payés sur préavis :........................................................................ 246,32 euros ;
En tout état de cause,
- condamner la société BVT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour cause d'appel, ainsi que les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Sa preuve repose sur l'employeur.
Il résulte de la lettre de licenciement dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige que l'employeur invoque à l'encontre du salarié un refus réitéré de procéder au nettoyage du matériel et notamment du camion, d'où un préjudice commercial et financier, un refus de respect des plannings, d'où la plainte d'un client ternissant l'image de l'entreprise et enfin le non respect du port du casque de sécurité sous la centrale béton.
Le salarié conclut à l'absence de preuve de faits fautifs, soulignant que les faits reprochés ne sont pas datés, que le déplacement du 7 avril n'est pas fautif, qu'il n'a pas été convoqué à une visite médicale et s'était vu proposer une rupture conventionnelle, que les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées, qu'il a subi des pressions et insultes de la part du frère du responsable de la société dont les attestations sont inopérantes et qui proclamait être 'le patron' de l'entreprise . Il conteste les attestations établies le même jour et émanant de personnes ayant un lien avec l'entreprise.
M. [Z] a attesté de ce que M. [A], formé pour ce faire, a été prévenu à de nombreuses reprises de la dégradation de l'état de propreté de son camion, alors que ces opérations de propreté devaient être appliquées à la lettre puisque dès lors que le béton accroche, le fonctionnement et le poids du véhicule sont modifiés, ce qui peut être dangereux, que le salarié s'était contenté de répondre 'ce n'est pas un camion neuf', que le camion en cause avait nécessité une immobilisation, et une remise en état par un professionnel. Sur la journée du 7 avril 2017, il relate qu'étant avec M. [J] sur le site de Descines à 11h30, il avait vu arriver le salarié qui était pourtant affecté sur un autre site pour la journée, que la société Vicat n'avait opéré aucun changement de planning et le recherchait à [Localité 9], exprimant son mécontentement, que le planning a dû être modifié pour pallier au manque de camions à [Localité 9], qu'interpellé sur le fait que les chauffeurs sont à disposition du client, M. [A] s'est énervé et au vu de tous a crié 'tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas un gamin, ni ton copain, j'ai 33 ans, je mange où j'ai envie de manger', qu'il a ajouté 'j'en ai rien à foutre, tu te prends pour qui' et 'j'ai 33 ans, on ne me dit pas ce que je dois faire', qu'ensuite, il a aperçu le salarié sous la centrale de chargement sans les éléments de protection individuels, que M. [A] a prétendu avoir vu avec le centraliste pour recharger alors que ce dernier ne peut décider de l'orientation des véhicules mais seulement les charger, qu'il y a eu 'un trou' sur le site de [Localité 9] et qu'il a donné une mauvaise image auprès du client sur les effectifs, qu'enfin, le salarié a refusé d'aller sur le site de [Localité 7] et a dû être remplacé par un ancien salarié.
M. [J] , chauffeur livreur et chef d'équipe, dont le travail consiste à vérifier l'état des camions, les convocations de prise de poste et à relayer l'information entre le client Vicat, les chauffeurs et ses supérieurs, a attesté avoir constaté et signalé à plusieurs reprises la non propreté du camion de M. [A] et lui avoir rappelé l'importance de ce nettoyage. Il a indiqué par ailleurs que le 7 avril 2017, le salarié avait pour instruction de se présenter à la centrale de [Localité 9] et de tenir son poste toute la journée, qu'il était cependant sur le site de [Localité 5] lors de la pause déjeuner, sans instruction en ce sens, qu'il a été interpelé sur l'état du camion et sur le fait d'avoir quitté son poste de chargement et s'est énervé, qu'il a dit 'tu ne me parles pas comme ça, j'ai pas ton âge', et 'ton camion n'est pas neuf', que lors de l'altercation, il n'avait pas tous ses équipements de sécurité et qu'interpellé sur l'importance de ces équipements, il a répondu à M. [Z] 'j'en ai rien à foutre, ferme ta gueule', qu'il a dit ensuite ne plus vouloir venir travailler qu'il ne s'est pas présenté le lundi à Saint romais en Gal comme convenu, obligeant la société à prendre un chauffeur supplémentaire et créant préjudice au client.
Une facture de la société Drive&Wash du 28 avril 2017 portant sur le nettoyage intégral du camion [Immatriculation 4] (soit le camion conduit par le salarié) en avril 2017 pour un coût de 1.800 euros TTC est versée aux débats.
M. [T], ancien salarié, a attesté avoir formé M. [A] aux consignes de sécurité (port du casque notamment) et à l'entretien et le nettoyage du camion après utilisation, il a précisé qu'il est intervenu à titre intérimaire deux jours alors qu'il était en période de création d'entreprise pour pallier à l'absence du salarié qui ne voulait pas se rendre à saint romain en gal, qu'il a utilisé son véhicule et constaté qu'il n'était pas entretenu convenablement.
M. [F], agent de planning au sein de la société Béton Vicat, a indiqué que son poste consistait à gérer les flux de camions toupies en corrélation avec les besoins des clients, en les affectant pour J+1 pour la journée sur un site, que le 7 avril 2017, le véhicule de M. [A] était affecté à [Localité 9] et que sa présence à [Localité 5] en début d'après-midi avait mis à défaut les livraisons prévues, d'où des retards et mécontentements, que M. [Z] avait été avisé de ce mécontentement.
M. [K] [C], conducteur de camion pompe, a précisé avoir vu que le camion de M. [A], à plusieurs reprises, était dans un état exécrable, plein de béton, et précisé qu'étant dans le métier depuis plus de dix ans, il savait que remettre un camion en état générait beaucoup de frais.
M. [V] [N], chauffeur poids-lourds, a indiqué avoir croisé à plusieurs reprises M. [A] sur l'ancien camion conduit par M. [T] et avoir été surpris par l'état du camion alors que la société faisait attention à l'état général des véhicules et que les chauffeurs en prenaient soin.
Concernant l'état du camion, la lettre de licenciement dont les termes sont rappelés ci-dessus se réfère à un seul évènement, survenu quelques jours avant le 7 avril 2017 sans plus de précisions sur la date (notamment eu égard à la période d'essai), soit le non nettoyage du camion après une livraison puis la réponse de M. [A] 'il ne s'agit pas d'un camion neuf' à la remarque qui lui était faite. Il ne fait pas non plus fait état d'un coût de nettoyage imputable au salarié dans la lettre de licenciement.
Or, les attestations ne se réfèrent pas à l'événement précis susvisé mais critiquent un état habituel du camion et la phrase incriminée aurait été dite selon le frère du gérant lors d'une revue du parc des camions mais pour M. [J], cette phrase a été dite le 7 avril 2017.
Compte tenu de toutes ces imprécisions et en l'absence de consignes écrites et d'un avertissement préalable sur l'obligation d'entretien, le grief visé par la lettre de licenciement n'est pas établi.
Sur la journée du 7 avril 2017, il n'est pas contesté que M. [A] était affecté à la centrale de [Localité 9], ce qu'il a reconnu dans son courrier du 5 mai 2017, qu'il s'est rendu pour sa pause déjeuner à [Localité 5].
Le contrat de travail stipule que le lieu de travail du salarié sera situé sur les différents chantiers et que le salarié sera amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l'exigeront et M. [A] prétend que les centralismes des deux sites étaient nécessairement informés au préalable et qu'il a fait son rechargement sur place pour une livraison à [Localité 8].
Alors que la lettre de licenciement se réfère à une consigne de chargement à [Localité 9] à 12h30 et à l'attente du client qui se serait manifesté, aucun justificatif se rapportant à une réaction immédiate de la société cliente n'est produit et les attestations de cette société sont trop tardives pour être probantes. De même, aucun éclaircissement n'est donné sur le transport néanmoins effectué par le salarié à [Localité 8] après contact avec le centraliste.
Compte tenu de toutes ces imprécisions, il ne peut ainsi être retenu que le déplacement à [Localité 5] du salarié pendant sa pause déjeuner ait causé un préjudice à l'employeur. Les seuls propos prêtés au salarié et attestés par le frère du gérant et par le chef d'équipe, ce qui ne garantit pas leur objectivité, ne peuvent non plus établir la réalité du grief.
Concernant l'absence de casque, les attestations [Z] et [J] restent très imprécises et ne mentionnement pas comme indiqué dans la lettre de licenciement que le salarié aurait indiqué être en pause. Ce grief n'est pas suffisamment établi.
La nécessité de procéder au remplacement du salarié pour un déplacement à [Localité 7] n'est pas visé par la lettre de licenciement de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il a effectivement été remplacé par un ancien salarié par un contrat d'intérim visant cette absence.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse, faute d'établissement des griefs portés dans la lettre de licenciement.
S'agissant des demandes financières découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société fait valoir que l'indemnité compensatrice de préavis est, en application de l'article L 1234-1 du code du travail, et compte tenu d'une ancienneté inférieure à 6 mois, d'une semaine selon la CNN transports routiers dont l'application au présent litige n'est pas contestée.
Le conseil de prud'hommes a exactement appliqué cette disposition en retenant les sommes de 463,97 euros pour l'indemnité et 46,40 euros pour les congés payés et le jugement est confirmé de ce chef, le salarié ne justifiant nullement des montants supérieurs qu'il demande.
Concernant les dommages intérêts, l'indemnité doit correspondre au préjudice subi en vertu de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. Compte tenu d'une très faible ancienneté de 2,5 mois, le conseil de prud'hommes a parfaitement apprécié le préjudice subi, le salarié ne produisant aucune pièce permettant de retenir un préjudice supplémentaire. Confirmation intervient donc également de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La société qui succombe sur ses prétentions principales supportera les dépens d' d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation aux dépens de première instance et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La cour estime que l'équité commande de la condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 septembre 2019 dans toutes ses dispositions.
Condamne la société BVT aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE