Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 86/2023 - N° RG 23/00172 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUKB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 28 Mars 2023 à 11 heures 41 pour :
M. [L] [Z]
né le 28 Mars 1994 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 17 heures 19 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 mars 2023 à 09 heures 38 ;
En présence de M. [N] muni d'un pouvoir afin de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 28 mars 2023 régulièrement communiqué,
En présence de M. [L] [Z], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [B], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 mars 2023 à 15 heures 00 , avons statué comme suit :
M. [L] [Z] a été placé à sa levée d'écrou en rétention administrative le 25 mars 2023 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire en date du 8 mars 2023.
Par ordonnance du 27 mars 2023, statuant sur requête de M. [L] [Z] et du préfet d'Ille-et-Vilaine reçue au greffe le 26 mars 2023 à 17 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 27 mars 2023 à 9 h 38.
Par déclaration reçue de La CIMADE au greffe de la cour le 28 mars 2023 à 11 heures 41, M. [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de transmission des pièces utiles au motif que le courriel transmis ne prouve pas l'envoi des pièces jointes
- et un transfert irrégulier de ses données personnelles aux autorités marocaines, notamment de ses empreintes digitales.
Le préfet, représenté à l'audience par M. [N] muni d'un pouvoir à cet effet, demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [L] [Z] assisté par son avocat Me [D] et en présence de M.[R] interprète en langue arabe ayant prêté serment, maintient les termes de son mémoire d'appel. Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête :
Le préfet a transmis dès le 24 mars 2023 par courriel (mentionnant les kilo- octets) bien réceptionné par les autorités marocaines les pièces suivantes aux fins d'identification et de délivrance des documents de voyage : formulaire de déclaration renseigné par un présumé ressortissant marocain, saisie consulaire, photo de l'intéressé, empreintes et OQTF, l'ensemble de ces pièces répondant aux exigences des pièces utiles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit
permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur la transmission des empreintes digitales aux autorités marocaines :
Outre que le traitement automatisé de traces et empreintes digitales est autorisé en vue de permettre l'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L.1342 2 du CESEDA, en l'espèce la transmission des empreintes de l'intéressé aux autorités marocaines est régulière, conformément à l'accord de coopération franco-marocaine, dans le but de faciliter le processus d'identification et de réduire la durée de la rétention, ce qui de l'intérêt de M. [L] [Z].
Le moyen sera rejeté.
M. [L] [Z] sans garantie de représentation et démuni de document d'identité n'a pas respecté une précédente assignation à résidence du 5 février 2022. Son placement est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier.
La confirmation de la décision s'impose ainsi que le rejet de la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 mars 2023 ;
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 mars 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [L] [Z], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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