Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10863 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3VD
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12957
APPELANTE
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMÉES
Syndicat [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Syndicat [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Syndicat SNEPAT FORCE OUVRIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [6] (ci-après 'l'Association') intervient dans quatre secteurs d'activités : l'habitat social adapté, l'hébergement social, l'accompagnement social et le médico-social, auprès de personnes âgées et d'adultes handicapés.
Elle emploie plus de 3 000 salariés qui relèvent, selon leurs activités, de trois textes distincts :
- la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après 'la CCN 66') ;
- la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (uniquement pour les dispositions non dénoncées par la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne dont l'Association est adhérente (ci-après 'la CCN 51') ;
- un accord d'entreprise du 26 septembre 2014 qui fixe la durée hebdomadaire de travail à 32 heures en se référant à l'accord du 18 mai 1999 (ci-dessous).
L'Association et les organisations syndicales représentatives ont par ailleurs conclu plusieurs accords d'aménagement et de réduction du temps de travail :
- un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements dont la liste figure en annexe l de l'accord, notamment le siège social, qui prévoit comme « principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures » ;
- un accord du 18 novembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966 qui prévoit comme « principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 35 heures » ;
- un accord du 20 décembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit comme «principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures ».
La [8], la [7] ainsi que le [9] (ci-après 'les Organisations syndicales') ont fait citer l'Association devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 7 novembre 2018, faisant grief à cette dernière de ne pas respecter ces conventions collectives et accords d'entreprise ainsi que certaines dispositions du code du travail.
Le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 24 septembre 2019 un jugement dont le dispositif est le suivant :
«Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association [6] ;
Ordonne à l'association [6] :
- d'accorder une indemnité compensatrice d'égale durée d'une journée travaillée lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'un des accords de réduction et d'aménagement du temps de travail applicables en son sein ;
- de ne pas prendre en compte les arrêts maladie (dans la limite de l'alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective du 15 mars 1966) pour le calcul de la période de travail effectif de référence du salarié qui bénéficie de congés trimestriels supplémentaires en application des annexes 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention collective du 15 mars 1966 ;
Condamne l'association [6] à payer à la [8], à la [7] et au [9] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'association [6] à payer à la [8], à la [7] et au [9] la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne l'association [6] aux dépens ».
L'Association a interjeté appel le 21 octobre 2019 et les Organisations syndicales ont formé un appel incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2021, l'Association demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il :
> ORDONNE à l 'association [6] d'accorder une indemnité compensatrice d'égale durée d'une journée travaillée lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'un des accords de réduction et d'aménagement du temps de travail applicables en son sein ;
> CONDAMNE l'association [6] à payer à la [8], à la [7] et au [9] la somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
> CONDAMNE l'association [6] à payer à la [8], à la [7] et au [9] la somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il :
> DÉBOUTE la [8], la [7] et le [9] de leurs demandes relatives aux règles de prise des congés payés par modules de 6 jours ouvrables et de décompte de ces congés payés, en jours ouvrables, au sein de [6].
Enfin, de :
> DÉBOUTER la [8], la [7] et le [9] de la majoration de leurs demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles, présentées en cause d'appel.
A titre reconventionnel,
[6] sollicite la condamnation des parties intimées au paiement d 'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2021, les organisations syndicales demandent à la cour de :
« Vu les articles L.2132-3, L.3133-1, L.3133-3, L.3133-4, L.3141-16, L.3141-17, L.3141-18, L.3141-23 et suivants du code du travail,
Vu les accords d'aménagements et de réduction du temps de travail visés,
Vu les conventions collectives et l 'accord d'entreprise applicables aux salariés de l'association [6]
Confirmer le jugement dont appel :
- En ce qu'il a ordonné à l'association [6] d'accorder une indemnité compensatrice d'égale durée d'une journée travaillée lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'un des accords de réduction et d'aménagement du temps de travail qui étaient applicables en son sein ;
- En ce qu'il a condamné l'association [6] à payer à la [8], à la [7] et au [9] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ' en son principe seulement ' celle de 2.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
L'infirmer pour le surplus et,
Statuant à nouveau,
Ordonner à l'association [6] :
- D'autoriser les salariés à solliciter la prise de jours de congés payés suivis, pour une durée inférieure à six jours continus hors du congé principal,
- Lors de la prise des jours de congés payés, de ne pas décompter comme jour ouvrable les jours de repos liés à l 'organisation du travail, pour la période antérieure à l'application de l'accord collectif relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 9 mai 2019 et de ne pas décompter comme jour ouvré les jours de repos liés à l'organisation du travail pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord collectif relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 9 mai 2019,
Condamner l 'association [6] à verser au syndicat [8], au [9] et à la Fédération Nationale Action Sociale FORCE OUVRIÈRE la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté au syndicat et à l'intérêt collectif de la profession,
Condamner l'association [6] à verser au syndicat [8], à la [7] et au [9] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l 'association [6] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
Débouter l'association [6] de l'ensemble de ses demandes et prétentions contraires ».
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2021.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation compensatrice lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos
L'Association fait valoir que :
- il a été considéré à tort par le tribunal que cette demande concernait aussi les salariés soumis à un rythme de 35 heures hebdomadaires, entrant dans le champ de l'accord collectif du 18 novembre 1999 qui repose sur un « rythme hebdomadaire collectif moyen de 35 heures » alors que l'accord collectif visé par le tribunal ne porte que sur le périmètre 2.1, et concerne les seuls salariés soumis à la convention collective du 15 mars 1966, qui travaillent 5 jours par semaine selon des rythmes cycliques, sans bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire fixe ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les deux conventions collectives énumèrent les jours fériés mais ne consacrent pas les 11 jours fériés par an comme des jours ouvrant droit à indemnisation supplémentaire, élément qui seul permettrait de solliciter une compensation lorsqu'un jour férié se superpose à un jour de repos ;
- les jours de repos attribués au titre de l'aménagement du travail à raison de 32 heures par semaine n'ont pas la nature de jours alloués au titre de la réduction du temps de travail 'RTT' de sorte que la coïncidence entre un jour de repos et un jour férié n'ouvre pas droit à un repos compensateur ou à une indemnisation ;
- le fait qu'un jour férié coïncide avec un jour non-travaillé ne prive pas le salarié d'un temps de repos, le jour non-travaillé étant simplement un jour non ouvré hebdomadaire ;
- le jour non travaillé n'est pas un jour de repos visant à compenser une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, comme c'est le cas des jours RTT, mais simplement le résultat d'une programmation du temps de travail sur quatre jours.
Les Organisations syndicales opposent que :
- le fait que les salariés soient aux 35 heures n'empêche pas qu'ils bénéficient de jours de repos et ils sont tout aussi concernés que les salariés occupés à 32 heures ;
- les conventions collectives et l'accord d'entreprise prévoient que les jours fériés sont chômés et indemnisés ;
- si le salarié n'est pas indemnisé par un repos compensateur ou une indemnité compensatrice, lorsqu'un jour de repos alloué au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail coïncide avec un jour férié, il perd alors le bénéfice du jour férié pourtant chômé et indemnisé.
Sur ce,
S'agissant du périmètre de la demande, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 32 heures pour les salariés qui relèvent de l'accord collectif du 18 mai 1999 et ceux qui relèvent de l'accord d'entreprise du 26 septembre 2014 qui fixe la durée hebdomadaire de travail à 32 heures en se référant à l'accord du 18 mai 1999.
S'agissant de ceux qui relèvent de l'accord du 18 novembre 1999 qui prévoit en pages 17 et 18 comme « principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 35 heures », force est de constater ainsi que l'a justement relevé le premier juge que cet accord prévoit qu' « il sera recherché, autant que faire se peut, un cycle de travail hebdomadaire sur quatre jours » et que la répartition peut se faire « selon un rythme hebdomadaire (35 heures au plus), par quatorzaine (70 heures), par cycle de plusieurs semaines (maximum de 12 semaines par cycle) sur tout ou partie de l'année, et par l'octroi de jours de repos, conformément à la loi du 12 juin 1998 ».
Il en résulte que la demande présentée par les Organisations syndicales ne concerne pas uniquement les salariés dont la durée hebdomadaire est de 32 heures.
S'agissant des 11 jours fériés prévus à l'article L.3133-1 du code du travail: « le 1er janvier, le lundi de Pâques, les 1er et 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël », ils sont énumérés à l'article 23 de la convention collective du 15 mars 1966 et à l'article 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951.
L'article L.3133-3 de ce code précise en outre que « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ».
La convention collective du 15 mars 1966 prévoit en son article 23 que « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales (...) sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire » .
Il est précisé en outre que « le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée :
- quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou - si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci dessus.
Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.
Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal ».
La convention collective du 31 octobre 1951 stipule en son article 11.01.3.1, s'agissant des onze jours fériés prévus à l'article L.3133-1 du code du travail, que « Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.
L'article 11.01.12 précise en outre :
«repos compensateur ou indemnité compensatrice des salariés ayant travaillé un jour férié.
Les salariés,(...) Ayant travaillé un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - de un jour de repos compensateur (...).
Les salariés qui en raison des nécessités du service ne pourront bénéficier du repos compensateur percevront une indemnité compensatrice(...) ».
L'accord d'entreprise du 26 septembre 2014 prévoit en son article 20 que « les personnels travaillant un jour férié bénéficient d'un jour de repos compensateur ».
Il résulte des termes de cet accord et de ces deux conventions collectives, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que les jours fériés énumérés sont non seulement chômés, mais aussi indemnisables.
Il est relevé en outre que l'accord du 18 novembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966, prévoit page 13 que le temps de travail effectif est de 216 jours ouvrés correspondant à 365 jours moins 149 jours, ces derniers comprenant « 11 jours fériés » de sorte que contrairement à ce que soutient l'Association, les salariés sont garantis de bénéficier de ces 11 jours de congé équivalents au nombre des jours fériés listés, les jours fériés étant aussi décomptés dans l'accord du 18 mai 1999.
S'agissant de l'indemnisation sollicitée lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de repos, il a été pertinemment rappelé par le premier juge qu'il est de principe que les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, ce qui est le cas en l'espèce, ne peuvent être positionnés sur un jour férié chômé.
En effet, les jours de repos en cause (ou jours non travaillés ou jours de modulation) sont des jours de repos acquis au titre des trois accords d'aménagement et de réduction du temps de travail qui ont été cités plus haut, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer si ces jours sont ou non une compensation à un dépassement de la durée légale ou conventionnelle de travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné à l'Association d'accorder une indemnité compensatrice dans ce contexte.
Sur la demande d'autoriser les salariés à solliciter la prise de jours de congés payés suivis, pour une durée inférieure à six jours continus hors du congé principal et de décompter comme jours ouvrables les jours de repos liés à l'organisation du travail
Les Organisations syndicales qui sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande font valoir que :
- l'Association impose aux salariés de poser obligatoirement des congés par « module de six jours ouvrables », soit par semaine complète de date à date (« nous imposons une pose d'une semaine entière, de sorte que 6 jours seront décomptés ») sauf s'ils bénéficient de l'accord express de leur supérieur hiérarchique ;
- le pouvoir de direction de l'employeur, s'agissant d'un choix et d'une décision interne est encadré par l'article L.3141-16 le code du travail qui laisse uniquement l'employeur libre d'imposer l'ordre des départs en congés comme la période au cours de laquelle ils seront pris ;
- à défaut de négociation collective sur ces points les salariés bénéficient des règles édictées par l'article L. 3141-23 du code du travail ;
- l'Association ne peut se prévaloir d'aucun accord spécifique l'autorisant à imposer la pose d'un minimum de six jours de congés payés suivis en dehors du congé principal ;
- ils contestent le calcul opéré par l'Association, des congés pris par les salariés, qui décompte tous les jours ouvrables qui suivent le premier jour de congé posé jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail ;
- compte tenu de l'organisation des temps de travail au sein de l'association (roulement, cycle et de nombreux temps partiel), les salariés sont lésés ;
- la demande n'est pas devenue sans objet à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord collectif relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 9 mai 2019, en application duquel les jours de congés sont désormais décomptés en jours ouvrés.
L'Association oppose que :
- en application de l'article L. 3141-16 du code du travail elle est autorisée, non seulement à donner toute instruction relative aux congés payés, mais également à imposer les dates et durées de congés de ses salariés, à condition de respecter le délai de prévenance prévu par la loi ;
- la note de service se contente de préconiser une pose de modules de six jours ouvrables, des dérogations étant autorisées en cas d'accord entre l'employeur et le salarié, cette règle étant moins coercitive qu'une imposition pure et simple des dates et des durées de congés payés ;
- depuis la mise en 'uvre de l'accord collectif du 9 mai 2019 relatif à la durée, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail, les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3141-16 du code du travail, « à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue ».
Aux termes de l'article L.3141-23 de ce code « à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié ».
La cour rappelle que la fixation de la période des congés et de la date de départ du salarié constitue une prérogative de l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord exprès ou implicite de son employeur.
Il est aussi de jurisprudence constante que sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine, que le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler, tous les jours ouvrables qui suivent devant être décomptés jusqu'au dernier jour ouvrable précédant la reprise, de sorte que le dernier jour doit être pris en compte dans ce calcul s'il correspond à un jour non travaillé dans l'entreprise considérée.
Les conventions collectives et accords visés plus haut ne font aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, de sorte que c'est à juste titre que l'Association impute la durée d'absence sur tous les jours ouvrables de la semaine, et pas sur les jours qui seraient effectivement travaillés par le salarié, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'Association fait valoir qu'elle n'a violé aucune règle conventionnelle ou légale susceptible de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession et qu'en outre les Organisations syndicales demandent réparation d'un préjudice purement éventuel dès lors qu'aucun salarié n'a agi individuellement sur le fondement des griefs invoqués et que les règles de pose des congés payés ont été profondément réformées par l'accord du 9 mai 2019, rendant sans objet l'appel incident des Organisations syndicales sur la question.
Les Organisations syndicales opposent qu'elles ont été contraintes d'engager la présente action afin que l'Association se conforme à l'application des règles en vigueur en cas de coïncidence entre un jour de récupération et un jour férié et en matière de congés payés légaux et conventionnels.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
C'est par de justes motifs que le premier juge a considéré que le non-respect par l'Association de la réglementation applicable a causé à l'intérêt collectif de la profession à laquelle ses salariés appartiennent et que les Organisations syndicales représentent, un préjudice qui a été réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 2 000 euros qui est un montant proportionné.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie succombant pour sa part conservera la charge de ses propres dépens en cause d'appel.
De même, et au regard de la solution du litige en cause d'appel, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Décide que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Décide n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,