Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06298 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJCT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/02576
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David LIBESKIND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSEAU DÉFÉRÉ
S.A.S. GTIE EXPO Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2023, Mme [Z] [R] a interjeté appel contre la société GTIE Expo, d'un jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [R] tendant à déclarer nulle et irrégulière la signification du jugement diligentée par la société GTIE Expo en date du 15 avril 2022, déclaré l'appel irrecevable comme tardif et laissé les dépens d'appel à la charge de Mme [R].
Par requête du 7 octobre 2023, Mme [R] a déféré cette ordonnance à la cour, sollicitant son infirmation. Elle demande de :
-dire que la signification en date du 15 avril 2022 du jugement conseil de prud'hommes de Créteil du 11 janvier 2022 est irrégulière et nulle,
-déclarer l'appel comme recevable,
-renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état pour fixation du calendrier de procédure.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 16 octobre 2023 pour une audience devant se tenir le 15 janvier 2024.
En l'état de conclusions responsives, notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la société a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter les moyens et demandes adverses.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28 février 2024.
MOTIFS,
L'article R. 1461-1 du code du travail dispose que 'le délai d'appel des jugements prud'homaux est d'un mois'.
En vertu de l'alinéa 1 de l'article R. 1454-26 du code du travail, 'les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice'.
En outre, l'article 670-1 du code de procédure civile prévoit 'qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification'.
En application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
Il résulte des éléments du débat que la SCP Devaud Truttman Nicolas, huissiers de justice, a établi un procès-verbal de perquisitions et recherches infructueuses le 15 avril 2022 après s'être rendu à la dernière adresse connue de Mme [Z] [R], à savoir le [Adresse 1].
L'huissier a détaillé ses diligences sur le procès-verbal précité.
Mme [R] soulève néanmoins la nullité de celui-ci, et partant l'irrégularité de la signification en ce que les recherches effectuées par cet huissier n'auraient pas été suffisantes.
Mme [R] soutient en premier lieu que l'huissier n'aurait 'pas sollicité l'avocat de la société dont le nom était pourtant mentionné dans le jugement du conseil de prud'hommes'. La lecture de l'entête de ce jugement démontre que la société GTIE EXPO était représentée par Me [W] [U] substituant Me [K] [C] or c'est précisément cette dernière qui a mandaté la SCP Devaud Truttman Nicolas pour le compte de la société précitée ainsi que cela ressort clairement du courriel versé en pièce 8. Ce moyen se révèle donc infondé.
Ensuite, Mme [R] fait valoir que son nom ainsi que son lieu de travail apparaitraient clairement à la suite d'une recherche rapide sur internet au nom de [Z] [R] et se prévaut de ses pièces 3 et 4. Elle reproche à l'huissier de ne pas avoir mené cette recherche, celui-ci se bornant simplement à interroger des voisins et consulter les pages jaunes sur internet.
Force est de relever néanmoins que les pièces produites ne sont pas probantes car il ne s'agit que de simples captures d'écran de Google et du site internet LinkedIn dont la fiabilité n'est pas avérée. Elles le sont d'autant moins que ces captures ont été réalisées en août 2023. En effet, il ressort des informations mentionnées que Mme [R] occupe le poste de « Technical Services Manager» depuis 3 ans et 7 mois, et ce, depuis février 2020. Il est donc impossible de vérifier que le profil de Mme [R] existait et était à jour lorsque l'huissier a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses, le 15 avril 2022.
En troisième lieu, Mme [R] fait grief à l'huissier de justice de ne pas avoir interrogé son avocat.
La société GTIE EXPO objecte à juste titre qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de justice instrumentaire de ne pas avoir contacté l'avocat du destinataire de l'acte, pour obtenir la communication de sa nouvelle adresse dès lors que le conseil est tenu d'une obligation de confidentialité qui l'empêche de fournir ces indications.
En toute occurrence, la SCP Devaud Truttman Nicolas n'avait pas à établir ce contact alors même que l'adresse à laquelle l'acte avait été signifié était bien celle figurant sur le chapeau du jugement et sur tous les actes de procédure de première instance (requête introductive et deux jeux de conclusions). Si Mme [R] produit pour la première fois dans le cadre de la procédure de déféré un document de réexpédition du courrier du 19 juin 2020, qui n'est d'ailleurs pas établi à son nom, elle ne conteste pas n'avoir jamais avisé le conseil de prud'hommes d'un quelconque changement d'adresse.
L'attestation soudaine de M. [S], 'gardien d'immeuble', évoquant de manière très imprécise un 'déménagement 'en juin 2020 est dépourvue de toute valeur probante. Sur ce point, la société GTIE EXPO fait remarquer à juste titre que ni le courrier simple, ni le courrier recommandé adressé par l'huissier n'ont été récupérés par le sus-nommé qui prétendait pourtant avoir reçu pour mission de « faire suivre d'éventuels colis ou courriers ». Les mentions portées sur l'exploit de signification ne font état d'aucune loge de gardien, étant relevé que l'huissier s'est adressé à plusieurs voisins qui lui ont déclaré que Mme [R] était partie sans laisser d'adresse depuis plusieurs mois.
Ensuite, l'huissier n'avait pas à interroger l'administration fiscale car en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, celle-ci n'est tenue de donner des renseignements à l'huissier que si ce dernier était chargé de faire exécuter une décision de justice ; ce qui n'était nullement le cas en l'espèce. En effet, la SCP Devaud Truttman Nicolas était mandatée pour faire signifier le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil, lequel avait débouté Mme [R] de toutes ses demandes mais n'avait pas pour mission de faire exécuter cet acte.
Enfin, si une deuxième notification a été réalisée par le greffe du conseil de prud'hommes le 2 mars 2023, il reste que cette seconde notification faite après l'expiration du délai pour former un recours ouvert par une première signification ne peut faire courir un nouveau délai.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme [R] aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal d'huissier est totalement infondée. Cet acte est régulier. Dès lors, l'appel interjeté par Mme [R] aurait dû être accompli dans le délai d'un mois de la signification. A défaut d'y avoir procédé, cet appel est irrecevable en tant que tardif. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Les dépens doivent être mis à la charge de Mme [R].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [Z] [R],
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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