Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° ,2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKYV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01528
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [O] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 15-01528 rendu le
8 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Par arrêt du 7 septembre 2018, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/04590.
L'affaire a été rétablie à la demande de l'Urssaf et enrôlée à nouveau sous le numéro RG : 20/05890.
A l'audience du 22 novembre 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre simple du 23 mars 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 2] [Localité 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [4] .
La greffière, La présidente.
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