Texte intégral
MINUTE N° 24/219
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00301 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. ETC ENNOBLISSEMENT TECHNIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 juillet 2021, la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] (ci-après la société ETC) a confié à la Sas Schenker France le transport de produits textiles d'un poids total de 165,94 kg à destination de la société Zimmer Maschinenbau en Autriche.
La marchandise n'est jamais parvenue à destination.
Par courriers des 27 juillet et 22 novembre 2021, la société ETC a demandé à la société Schenker France de l'indemniser pour le préjudice subi, évalué à la somme de 5 895 euros.
Par acte du 5 juillet 2022, la société ETC a fait assigner la société Schenker France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
- la somme de 5 895 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Outre sa condamnation aux dépens de l'instance.
La société ETC a fait valoir, sur le fondement de l'article 17 de la convention sur le contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, que la responsabilité de la Sas Schenker France est engagée et qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 895 euros, constitué par la perte des marchandises (3 645 euros), le remplacement de la marchandise en urgence et la recherche de solutions (350 euros), le départ d'équipes en Autriche pour remédier à la situation avec le client (1 500 euros) et l'expédition spéciale du 2 août 2021 par Fedex (400 euros).
La société Schenker France était absente et non représentée à l'audience du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- débouté la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] de sa demande indemnitaire,
- débouté la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] aux dépens de l'instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la responsabilité de la société Schenker France est engagée du fait de la perte de la marchandise mais que la société ETC ne produit aucun élément probant de nature à justifier de la valeur de la marchandise au jour de sa prise en charge, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le montant de l'indemnité due par le transporteur en application de l'article 23 de la convention sur le contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956.
Il a également considéré que les autres préjudices allégués, pour lesquels il n'est produit aucun justificatif, ne peuvent donner lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de la convention.
La société ETC a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, la société ETC demande à la cour de :
- recevoir l'appel et le dire bien fondé,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société de transport Schenker,
- infirmer l'entier jugement,
Et statuant à nouveau :
- déclarer que la société de transport Schenker engage sa responsabilité à l'égard de la société ETC à raison de la perte de la marchandise confiée,
- déclarer que le préjudice de la société ETC est déterminé et certain,
En conséquence :
- condamner la société Schenker d'avoir à régler à la société ETC la somme totale de 5.895,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
En tout état de cause :
- condamner la société Schenker d'avoir à régler la somme globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1.500 euros pour la procédure de première instance et 2.500 euros pour la procédure d'appel,
- condamner la société Schenker aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La société ETC fait valoir que le transporteur est responsable de la perte de la marchandise qui lui a été confiée en application de l'article 17 de la convention CMR de Genève du 19 mai 1956 qui est d'application impérative en cas de transport international de marchandises par route.
L'appelante soutient qu'une mission spéciale a été mise en 'uvre afin de pallier les conséquences de la perte de la marchandise et livrer le client dans les délais prévus. Elle ajoute qu'elle justifie, par la production de factures et justificatifs, la somme sollicitée à titre d'indemnisation.
La société ETC affirme que la réparation de la perte de la marchandise signifie la prise en charge du coût de remplacement et du coût de transport, en application de l'article 23 de la convention, et que les surcoûts liés au remplacement de la marchandise n'ont pas à être supportés par la société expéditrice dès lors que sa responsabilité n'est pas engagée.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 juillet 2023, la société Schenker France demande à la cour de :
- dire et juger la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 23 décembre 2022 n°22/2457 en ce qu'il a débouté la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] de sa demande indemnitaire, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour d'appel de céans jugerait fondées les demandes indemnitaires de la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] à l'encontre de la société Schenker France :
- limiter la condamnation de la société Schenker France à la somme de 1 382,28 DTS, soit la somme de 1 690,5 euros,
En tout état de cause,
- condamner la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] à payer à la société Schenker France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,
- débouter la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
La société Schenker France fait valoir que la convention CMR, seule applicable, ne prévoit la réparation que du seul préjudice matériel, de sorte que seule la réclamation relative à la perte de marchandise serait potentiellement éligible à réparation, à l'exclusion de toutes les autres demandes de réparation.
L'intimée soutient que l'appelante ne prouve pas la réalité de son préjudice à hauteur de 3 645 euros s'agissant de la perte de marchandise, les factures produites étant disparates, datées à des périodes différentes et aucune de ces factures ne faisant ressortir la somme de 3 645 euros réclamée par la société ETC.
A titre subsidiaire, la société Schenker indique que le préjudice de la société ETC doit être limité à la marchandise perdue et que ce préjudice est lui-même limité par l'article 23 alinéa 3 de la convention CMR qui prévoit que l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant, soit la somme de 1 690,50 euros (8,33 DTS X 165,94 kg : 1382,28 DTS : 1690,50 euros).
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Sas Schenker France :
Il est constant que le transport litigieux est un transport routier international de marchandise soumis à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) conclue à Genève le 19 mai 1956 qui dispose en son article 1er que :
« La présente Convention s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties. »
En vertu de l'article 3 de cette convention, « le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. »
L'article 17.1 prévoit que : « Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
En l'espèce, il est établi par les pièces produites et non contestées par les parties que la société ETC a confié à la Sas Schenker France, le 6 juillet 2021, le transport de produits textiles d'un poids total de 165,94 kg à destination de la société Zimmer Maschinenbau en Autriche et que la marchandise a été perdue durant le transport.
La responsabilité de la Sas Schenker France, transporteur, doit donc être retenue en vertu des dispositions susvisées de la convention CMR dès lors qu'il est démontré que la perte de la marchandise est intervenue au cours du transport qui lui était confié.
Sur l'indemnisation de la société ETC :
L'article 23 de la convention CMR prévoit que :
« 1. Quand en vertu des dispositions de la présente Convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge.
2. La valeur de la marchandise est déterminée d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant du marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
3. Toutefois, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant.
4. Sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle ; d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus. »
En l'espèce, l'appelante fonde sa demande d'indemnisation sur l'article 23 précité et fait état d'un préjudice d'un montant de 5 895 euros qui se décompose comme suit :
- 3 645 euros au titre de la perte de la marchandise,
- 350 euros au titre du remplacement en urgence de la marchandise et la recherche de solutions,
- 1 500 euros au titre de la mission spéciale (départ en voiture le 27/07/2021, séjour du technicien à Kufstein) pour récupérer la marchandise et éviter les pénalités de retard,
- 400 euros au titre de l'expédition spéciale assurée par FEDEX.
S'agissant de la perte de la marchandise, l'appelante justifie par la production de l'avis d'expédition du 6 juillet 2021, faisant référence à 155,94 kilogrammes de marchandises référencées OF 82 065 et 82 068, et de plusieurs bons de commandes, faisant référence à un prix unitaire au kilo de 20,58 euros, que la valeur usuelle de la marchandise confiée à la société Schenker France s'élevait à la somme de 3 416,28 euros.
Cependant, il convient de tenir compte du plafond d'indemnisation fixé à 8,33 DTS (droits de tirage spéciaux) par kilogramme de marchandise endommagée, soit une indemnité maximum correspondant à la contrevaleur en euros de 1382,28 DTS, soit la somme de 1 690,50 euros, cette contrevaleur en euros calculée par l'intimée n'étant pas contestée par l'appelante à titre subsidiaire.
La société Schenker France sera donc condamnée à payer à la société ETC la somme de 1 690,50 euros au titre de la perte de la marchandise, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les autres demandes d'indemnisation, il est constant qu'il ne s'agit pas de droits de douane ni de frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, de sorte qu'ils sont exclus du champ de l'indemnisation fixé par l'article 23 de la convention CMR.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ETC de ses demandes indemnitaires au titre du remplacement de la marchandise et la recherche de solution, de la mission spéciale et de l'expédition spéciale assurée par FEDEX.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
La société intimée, succombant pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :
- débouté la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] de sa demande au titre de la perte de la marchandise,
- débouté la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Schenker France à payer à la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] la somme de 1 690,50 euros au titre de la perte de la marchandise,
DEBOUTE la Sas Schenker France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Schenker France à payer à la Sas ETC Ennoblissement technique de [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la Sas Schenker France aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente