Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/03402
- N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ52
AFFAIRE :
MAIF
C/
[E] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2021 par le TJ de CHARTRES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 19/00689
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Julie GOURION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTRICES DE FRANCE)
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020446
APPELANTE
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1/ Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2211072
Représentant : Me Marie MOUREN substituant Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1025
INTIMEE
2/ CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 6]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ MUTUELLE SP SANTE PREVOYANCE RETRAITE CONSEIL (VIVINTER)
[Adresse 3]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 26 décembre 2009 à [Localité 10] (28), Mme [E] [F], alors âgée de 23 ans, était victime d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail au volent d'un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après, la MAIF).
A la sortie d'un virage, sur une route verglacée, Mme [F] a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté à gauche, sur la voie de circulation inverse et a heurté de face le véhicule qui circulait en sens inverse dans sa voie de circulation.
Mme [F] a subi dans cet accident un polytraumatisme associé à un traumatisme crânien sévère, avec coma de 40 jours, suivie d'une hémiplégie droite.
Mme [F] a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre du risque accident de travail (accident de trajet).
Le véhicule de Mme [F] était assuré auprès de la MAIF pour le risque de responsabilité civile à l'égard des tiers, mais non pour les dommages personnels causés au conducteur. En tant que conductrice, pour ses dommages personnels, Mme [F] était assurée par un contrat distinct dénommé « Protection Assurée du Conducteur et des Siens dit PACS », également souscrit auprès de la MAIF.
N'ayant pu s'accorder sur les bases d'une première expertise médicale amiable effectuée par le docteur [P] le 26 juillet 2010, les parties ont désigné le docteur [J] comme expert conformément au protocole conclu le 19 novembre 2017 intitulé « Protocole d'expertise amiable médicale dans le cadre du contrat PAC ».
Le 20 juin 2018, le docteur [J] a déposé son rapport.
Après le dépôt de ce rapport, dont les parties ne contestent pas les conclusions, un différend s'est élevé sur les conditions d'application des dispositions du contrat PACS pour différents postes de préjudices.
Par actes des 21, 22 et 26 mars 2019, Mme [F] et sa mère, Mme [V] [F], ont fait assigner la MAIF, la CPAM du Loir-et-Cher et la Mutuelle SP Santé Prévoyance Retraite Conseil (ci-après, la Mutuelle SP) en indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- fixé la date de consolidation de Mme [E] [F] au 15 septembre 2014,
- débouté la MAIF de sa demande tendant à voire déduire le capital représentatif de la rente accident du travail servie par la CPAM à Mme [E] [F] de la rente due par la MAIF au titre de l'incapacité permanente en vertu du contrat PACS,
- fixé à la somme de 148 120 euros le montant de l'indemnité due à Mme [E] [F] par la MAIF en application des dispositions du contrat PACS au titre de l'indemnisation de son incapacité permanente,
- condamné la MAIF à payer à Mme [E] [F], en vertu du contrat PACS, les sommes suivantes en indemnisation des préjudices subis dont ont été déduites les provisions versées :
au titre des frais médicaux restés à charge.....................................................623, 48 euros,
au titre des frais divers hospitalisation...............................................................366 euros,
au titre de la perte de revenus avant consolidation....................................34 358, 50 euros,
au titre de l'aide humaine temporaire avant consolidation.........................5 969, 55 euros,
au titre de l'incapacité permanente...............................................................148 120 euros,
au titre du préjudice esthétique définitif...........................................................5 362 euros,
au titre de l'aide technique.............................................................................186, 77 euros,
au titre de l'aménagement du logement.................................................« 3 338, 61 euros »,
au titre de l'aménagement du véhicule..............................................................423 euros,
au titre de l'assistance future par une tierce personne................................75 559, 25 euros,
- condamné la MAIF à Mme [V] [F] les sommes de :
au titre de l'aide d'un proche.......................................................................8 350,29 euros,
au titre des frais d'accompagnement de sa fille pendant son hospitalisation et séjour dans un centre de soins...............................................................................................1 600 euros,
- condamné la MAIF aux dépens,
- condamné la MAIF à payer à Mme [E] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mmes [F] de leurs demandes de condamnation de la MAIF à leur payer les sommes susvisées majorées du double de l'intérêt légal et avec anatocisme et à verser au Fonds de garantie une somme égale à 15% des indemnités allouées,
- débouté Mme [V] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de Mmes [F],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en limitant les effets de l'exécution provisoire à 50% du montant des condamnations, hors la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle l'exécution provisoire prendra effet sur la totalité de son montant.
Par acte du 26 mai 2021, la MAIF a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [F].
Par actes des 17 et 18 novembre 2021, Mme [F] a fait assigner la Mutuelle SP et la CPAM aux fins d'appel provoqué.
Par dernières écritures du 18 août 2021, la MAIF prie la cour de :
- la juger recevable en ses demandes fins et prétentions et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la MAIF à payer à Mme [E] [F] les sommes suivantes :
au titre de la perte de revenus avant consolidation....................................34 358,50 euros,
au titre d'une incapacité permanente..........................................................148 120 euros,
au titre de l'aménagement du logement.....................................................3 338,61 euros,
sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile...........................3 000 euros,
outre les dépens.
Et statuant à nouveau,
- fixer le préjudice de Mme [E] [F] au titre de l'aménagement de son logement à la somme de 3 038,61 euros,
- débouter Mme [E] [F] de ses demandes indemnitaires au titre d'une perte de revenus avant consolidation, d'une incapacité permanente et de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
- déduire du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la MAIF, les paiements effectués par ses soins à hauteur de 173 526,26 euros,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner Mme [E] [F] à payer à la MAIF une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 16 novembre 2021, Mme [E] [F] prie la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la MAIF,
- l'en débouter,
En conséquence,
- débouter la MAIF de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer recevable et fondé les appels incident et provoqué formés par Mme [E] [F],
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la MAIF à payer à Mme [E] [F] les sommes de :
au titre de la perte de revenus avant consolidation........................34 258, 50 euros,
au titre de l'incapacité permanente................................................148 120 euros,
rejeté le surplus des demandes de Mme [E] [F],
Et statuant à nouveau,
- condamner la MAIF à verser à Mme [E] [F] les sommes suivantes au titre des garanties du contrat PACS :
au titre des pertes de revenus avant consolidation....................................75 620, 22 euros, à titre subsidiaire, 62 904, 66 euros, à titre infiniment subsidiaire 62 811,30 euros,
au titre de l'incapacité permanente..............................................................302 237 euros,
- condamner la MAIF à verser à Mme [E] [F] la somme de 3 038, 61 euros au titre de l'aménagement du logement,
- déclarer commun et opposable à la CPAM et à la Mutuelle SP la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,
- condamner la MAIF aux dépens, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Me GUILLERMOU a adressé une note en délibéré le 23 janvier 2023 et Me Voitellier par courrier du 2 février 2023 demande à ce qu'elle soit écartée des débats,
Il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats, pour que les parties se prononcent à ce sujet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 444 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2023 à 9h. Salle 5
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,