Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 64, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08114 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/04403
APPELANTE
EURL EDICOM
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444 658 181
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen DURAND-HAKIM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0393
INTIMÉ
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Marie SALORD, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Edicom exerce une activité de traitement, d'intégration, de transformation et de transmission de données entre les entreprises et partenaires commerciaux. Elle applique la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec).
M. [M] [V] a été engagé par la société Edicom, par contrat à durée déterminée du 27 mars 2017 jusqu'au 26 octobre 2017, en qualité de téléprospecteur, coefficient 200, position 1.1. A ce titre, M. [V] avait pour principale mission de démarcher par téléphone des clients potentiels afin de pré-qualifier de possibles projets pour l'équipe commerciale. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros.
Au cours du mois de juin 2017, la société a réclamé à M. [V] les justificatifs de plusieurs jours d'absence, ainsi que la transmission de ces documents au service administratif. M. [V] a adressé à la société plusieurs certificats médicaux.
Le 20 juin 2017, M. [V] a adressé un courriel à M. [T], responsable des ressources humaines de la société Edicom, dans les termes notamment suivants :
'Je souhaite mettre les choses au clair avec Edicom, avant que je fasse appel à mon oncle qui est au Conseil d'état et mon père au États-Unis qui a travaillé pour le gouvernement américain puis l'ONU, ce n'est pas Edicom qui me fera peur avec ces persécutions, pression au travail, surtout que je détiens à mon actif assez de preuve vidéo, audio et papier à l'encontre de Edicom.
Je ne suis pas venu ici pour être traité comme un chien ou de manière irrespectueuse (...).
Si ça continue où persiste cela ira très loin'.
Par courrier du 20 juin 2017, M.[V] a été convoqué à un entretien préalable à une possible rupture du contrat fixé au 30 juin 2017, avec notification d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 207, la société Edicom a notifié à M. [V] la rupture de son contrat pour faute grave en raison de son comportement agressif et menaçant.
Contestant cette rupture de contrat, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juin 2018.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné l'EURL Edicom à payer à M. [V] la somme suivante :
6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive anticipée du contrat à durée déterminée, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté M. [V] du surplus de sa demande ;
- débouté l'EURL Edicom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'EURL Edicom au paiement des entiers dépens.
Le conseil a considéré que le courrier litigieux pouvait 'tout au plus passer pour de l'intimidation maladroite d'une personne peu insérée dans le monde du travail' mais ne pouvait être 'suffisant pour justifier d'une rupture immédiate, cependant le ton employé ainsi que l'état d'esprit qui en découle en font un motif sérieux (...) certainement un motif suffisant de sanction. Cependant en matière de CDD la rupture ne peut reposer que sur une faute grave au visa de l'article L1243-1 du Code du travail'.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 juillet 2019, la société Edicom a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 octobre 2019, la société Edicom demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat ;
- de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
La société Edicom expose que dès le deuxième mois de travail, M. [V] a commencé à cumuler les absences sans prévenir préalablement, ainsi que les retards à son poste de travail ; qu'à la suite de ses demandes au salarié de justifier de ses absences, celui-ci a adopté un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues de travail et que c'est dans ces conditions que le 20 juin 2017 il a adressé un courriel très violent et agressif, empreint de menaces, à M. [T], responsable des ressources humaines.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2023, les conclusions transmises par la voie électronique le 1er avril 2023 par M. [V] ont été déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces. Cette décision n'a pas été déférée à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'appelante, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 novembre 2023.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat
En application de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave.
Le contenu du mail du 20 juin 2017 adressé par le salarié caractérise le comportement agressif qui lui est reproché vis à vis de son employeur avec la formulation claire de menaces, puisqu'il indique notamment :
- souhaiter 'mettre les choses au clair avec Edicom' avant de faire appel à des personnes extérieures à la société, à savoir son oncle 'qui est au Conseil d'état' et son père 'au États-Unis qui a travaillé pour le gouvernement américain puis l'ONU',
- que son employeur ne lui fait pas peur surtout qu'il détient 'assez de preuve vidéo, audio et papier à l'encontre de Edicom',
- et enfin que si 'ça continue où persiste cela ira très loin'.
La société produit également les échanges de mails avec M. [V] portant sur la communication de ses justificatifs d'absence, lesquels sont rédigés courtoisement et le salarié remerciant d'ailleurs le responsable des ressources humaines pour sa sollicitude.
Enfin, si dans le mail du 20 juin 2017 susvisé, le salarié se plaint du comportement de son employeur, force est de constater qu'aucune personne n'est désignée, ni aucun fait précis mentionné.
Contrairement à l'appréciation des premiers juges, le courriel litigieux suffit à lui seul, du fait des menaces qu'il comporte, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La rupture du contrat pour faute grave est dès lors bien fondée et le jugement sera infirmé en ce sens et l'intimé débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [V] qui succombe supportera les entiers dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [V] pour faute grave est bien fondée ;
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Edicom la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.
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