Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 142
du 26 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [W]
né le 21 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Amandine RUIZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [V] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 5 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [W] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 février 2024 de Monsieur X se disant [U] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 21 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [U] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 février 2024 ;
Vu l'ordonnance du 22 Février 2024 à 17 h 11 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [U] [W],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Février 2024 par Monsieur X se disant [U] [W] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 30,
Vu les courriels adressées le 23 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Février 2024 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 23 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 26 Février 2024 à 09 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 43.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [Y], interprète, Monsieur X se disant [U] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [W], je suis né le 21 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE). Ma femme est là, elle a ramené mon vrai extrait de naissance, celui qui sort qu'une fois dans la vie. J'ai jamais dit que je m'appelais [U], ils l'ont mal écrit quand ils m'ont entendu en garde à vue. C'est pas ma faute. Je suis au CCAS et j'ai le droit de dormir 4 fois par semaine avec ma femme à appart'famille. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Je n'ai jamais dit aux policiers que j'étais en concubinage depuis le 01/02/2024. Je leur ai toujours dit que je vivais avec ma femme et mon fils. Plein de fois, j'ai voulu dire des choses, j'ai demandé plein de fois à voir le médecin mais ils m'ont rien ramené, rien. Plein de fois, ils m'ont dit de signer vite parce que j'allais partir au CRA. J'ai déjà été retenu à à [Localité 2] en 2021 et à [Localité 7] en 2023, j'ai pas voulu repartir de France parce que ma femme elle étaient enceinte, je voulais pas les laisser. Maintenant, j'ai arrêté les conneries, je veux faire ma vie ici avec ma femme et mon fils. Après avoir été libéré de [Localité 2], je suis parti en Espagne avant de revenir. On m'a dit que je devais partir seulement un an, c'est tout. Je suis à [Localité 1] depuis 2 ans et demi. J'étais hébergé par mon cousin, après j'ai loué une maison et maintenant, je fais les démarches pour prendre un appart avec ma femme.
Je ne peux pas retourner en Algérie, j'ai personne là-bas et je veux pas laisser mon fils. Ma femme aussi elle est petite, elle peut pas s'occuper d'un enfant toute seule. Dès que je commence à faire des démarches, on me renvoie en arrière. Avant, je faisais des conneries, des vols, la dernière fois c'était à [Localité 7] mais en fait, c'était pas moi. Concernant la condamnation à [Localité 4], c'est pas moi, je te jure j'ai rien fait.'
L'avocat, Me Amandine RUIZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. En première instance, M. [U] a également indiqué qu'il se nommait [U].
- nullité par rapport aux droits en garde à vue : Monsieur a besoin de ventoline et n'y a pas eu accès, ce qui lui fait grief.
- sur le fond : défaut d'examen sérieux de la situation familiale, Monsieur a une compagne et un enfant en France. Il a indiqué vivre en concubinage mais Madame vit au foyer avec l'enfant et 3 à 4 nuits par semaine, ils bénéficient d'un appart'famille. Monsieur contribue à la prise en charge de l'enfant et travaille au noir sur les marchés pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a un passé judiciaire mais a changé depuis la naissance de l'enfant.
Assisté de [V] [Y], interprète, Monsieur X se disant [U] [W] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai besoin que vous me donniez une chance. Je veux profiter de mon fils et prouver que je suis un bon père. En Algérie, j'ai rien, ma famille est ici, je veux faire ma vie avec eux. J'en peux plus de vivre au centre de rétention, j'ai envie de vivre avec ma femme et mon fils et de m'occuper d'eux. Mes parents sont divorcés.
Quand j'ai été interpellé, j'étais sorti avec un ami au café.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Février 2024, à 15 h 30, Monsieur X se disant [U] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Février 2024 notifiée à 17 h 11, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure de garde à vue :
L'intérssé fait valoir que ses droits n'ont pas été respectés pendant sa garde à vue au motif que le traitement ar ventoline prescrit par le médecin consulté lors de cette mesure ne lui a pas été remis.
Le certificat médical en date du 20 février 2024 établi par le docteur [Z] [T]
indique qu'au titre de ses antécédents l'intéressé est asthmatique et 'ventoline si besoin'. Il le déclare apté à la garde à vue avec traitement 'ventoline à la demande enveloppe remise'.
Il n'est pas démontré que l'état de santé Monsieur X se disant [U] [W] ait nécessité la délivrance de ce médicament prescrit en cas de besoin, ni qu'il l'ait réclamé sans qu'il le le lui remis.
Il ne démontre dès lors aucun grief .
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen individuel et sérieux de la situation :
L'intéressé soutient que l'arrêté de placement en rétention n'a pas pris en compte sa situation de concubinage avec madame [X] [R] depuis deux ans avec laquelle il a un enfant qui sont pris en charge par l'Association languedocienne pour la jeunesse de Montpeller.
L'arrêté de placement en rétention administrative indique que l'intéressé déclare, sans le pouvoir le prouver, vivre en concubinage avec madame [X] [R] depuis le 1er février 2024 tout en se disant sans domicile fixe à [Localité 1], avoir un enfant de deux mois à charge tout en admettant travailler au noir et être aidé financièrement par sa compagne. La décision ajoute qu'il n'habite pas avec sa compagne et est démuni de document d'identité, déclarant être muni de son extrait d'acte de naissance et livret de famille.
L'arrêté est motivé en se fondant sur les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions le 20 février 2024 au cours desquelles il a indiqué être sans domicile fixe à [Localité 1], dans un squatt, puis vivre en concubinage avec madame [X] [R] depuis le 1er février 2024 laquelle réside en foyer avec leur enfant âgé de 2 mois. Les déclarations de l'intéressé sur sa situation sans domicile fixe, qu'il a confirmée à trois reprises lors de ses auditions, précisant qu'il n'avait pas de domicile fixe 'pour le moment', puis : ' Ma femme vit en foyer pour le moment avec mon fils', et en même temps vivre en concubinage sont contradictoires, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration préfectorale une erreur d'appréciation sur sa situation individuelle.
Surabondamment, la situation de concubinage, attestée à l'audience par madame [X] [R] comme existant depuis deux ans, ne correspond pas à ses propres déclarations lors de son audition en garde à vue concernant un concubinage depuis le 1er février 2024. Il ne démontre toujours pas ce jour d'une résidence stable et effective dans un local d'habitation, déclarant sans le prouver être autorisé à passer la nuit au foyer quatre fois par semaine.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Février 2024 à 10 h 53.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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