Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/221
Rôle N° RG 19/02498 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDY4Y
SAS STAR'S SERVICE
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
03 JUIN 2022
à :
Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
+ copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01947.
APPELANTE
SAS STAR'S SERVICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [M] [B] a été embauché par la société STAR'S SERVICE dans le cadre d'un CDI à temps plein, en qualité de Chauffeur livreur Préparateur de commandes polyvalent, à compter du 21 novembre 2013. Au terme de ses fonctions, Monsieur [M] [B] devait réaliser l'ensemble des livraisons du magasin MONOPRIX PRADO (13008).
Monsieur [M] [B] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.471,20 euros pour 151,67 heures de travail. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.
La société STAR'S SERVICE a engagé à l'encontre de Monsieur [M] [B] une procédure disciplinaire par courrier de convocation à entretien préalable du 4 octobre 2016 à laquelle elle a finalement renoncé, par courrier du 14 octobre 2016.
Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 2 novembre 2016.
Par un courrier en date du 21 novembre 2016, la société STAR'S SERVICE a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment d'avoir provoqué un accident de la circulation avec le véhicule de service le 6 juillet 2016, ayant engagé la responsabilité financière de l'entreprise, et d'avoir utilisé le véhicule de fonction le 9 octobre 2016 à des fins personnelles.
Le 21 novembre 2016, Monsieur [B] a présenté sa candidature au deuxième tour des élections des délégués du personnel.
Monsieur [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la nullité de son licenciement pour faute grave, ordonner sa réintégration à son poste de travail au sein de la société STAR'S SERVICE et solliciter paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que le licenciement de Monsieur [M] [B] pour faute grave est nul ;
Dit que le moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1.678,82 euros ;
Condamné la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 29.424 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 novembre 2016 jusqu'à l'audience de mise en état du 21 février 2018, sous déduction des montants nets correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçus pendant les périodes du 1er novembre 2017 au 21 février 2018 sur la base des attestations de paiement délivrées par Pôle Emploi ;
Condamné la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2.942,40 euros au titre des congés payés afférents depuis le 21 novembre 2016 ;
Condamné la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 8.580,42 euros au titre de rappel d'indemnités de repas conventionnelles pour la période du 1er septembre 2014 au 21 novembre 2016 ;
Ordonné la réintégration de Monsieur [M] [B] à son poste de travail de chauffeur livreur préparateur de commandes polyvalent, dans les mêmes conditions, avec ses avantages acquis dans la société STAR'S SERVICE ;
Débouté Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société STAR'S SERVICE aux entiers dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire de la totalité des condamnations à compter de la date de mise à disposition du jugement.
Le 31 janvier 2019, par lettre officielle de procédure réitérée le 11 février 2019, le conseil de Monsieur [B] a informé le conseil de la société STAR'S SERVICE que le salarié se tenait à la disposition de son employeur en vue de sa réintégration à son poste de travail.
Le 12 février 2019, la société STAR'S SERVICE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par assignation en date du 7 mars 2019, la société STAR'S SERVICE a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence aux fins principales de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2019.
Par une décision en date du 6 mai 2019, Madame le Premier Président de la Cour d'Appel a :
Dit n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire de droit ;
Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée relativement à la réintégration de M. [M] [B] ;
Arrêté l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes en complément de l'exécution provisoire de droit relativement aux condamnations à paiement de sommes ;
Rejeté la demande de consignation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile :
Laissé les dépens à la charge de la société STAR'S SERVICE.
La société STAR'S SERVICE a adressé par courrier en date du 1er août 2019 un règlement de la somme de 16.259,61 euros en exécution de :
- la condamnation à verser la somme de 29.424 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 novembre 2016 jusqu'à l'audience de mise en état du 21 février 2018 ;
- la condamnation à verser la somme de 2.942,40 euros au titre des congés payés afférents depuis le 21 novembre 2016 ;
-la condamnation à verser la somme de 8.580,42 euros au titre de rappel d'indemnités de repas conventionnelles.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2019, la société STAR'S SERVICE demande à la cour de :
Déclarer la société STAR'S SERVICE recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit ;
' Infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2019 et, statuant à nouveau,
' Débouter monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes ;
' Condamner monsieur [B] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner monsieur [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2019, Monsieur [M] [B] demande à la cour de :
-CONFIRMER le Jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
- Dire que son licenciement pour faute grave est nul ;
- Ordonner sa réintégration à son poste de travail au sein de la société STAR'S SERVICE ;
- Condamner la société STAR'S SERVICE à la somme de 60.437,52 euros à parfaire (calculée du 21 novembre 2016 au 21 novembre 2019) à titre de rappel de salaire à compter du licenciement jusqu'à sa réintégration effective.
- Condamner la société STAR'S SERVICE à la somme de 6.043,75 euros à parfaire à titre de congés payés afférents depuis le 21 novembre 2016 jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Condamner la société STAR'S SERVICE à la somme de 17.654,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
- La Condamner à la somme de 1.471,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
(1 mois),
- Condamner la société STAR'S SERVICE à la somme de 2.942,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 294,24 euros au titre des congés payés afférents (2 mois).
- La condamner à la somme de 882,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner la société STAR'S SERVICE à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 8.580,42 euros à titre de rappel d'indemnités de repas conventionnelles pour la période non prescrite du 1er septembre 2014 au 21 novembre 2016 ;
- Enjoindre à la société STAR'S SERVICE de communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, les feuilles de présence du salarié pour cette même période ;
- Condamner la société STAR'S SERVICE à la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 24 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement pour faute grave
La société STAR'S SERVICE soutient que Monsieur [B] ne bénéficiait d'aucun statut protecteur lors de son licenciement ; qu'il a en effet été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2016 à un entretien préalable fixé le 10 novembre 2016 ; qu'il ne démontre pas que son employeur avait dûment connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles avant le 20 octobre 2016, la simple télécopie de Monsieur [B] adressée à la direction le 21 novembre 2016 étant postérieure à cette date et insuffisante à valoir candidature.
S'agissant de l'arrêt pour accident du travail, elle indique que l'article L1226-9 du code du travail autorise la rupture du contrat de travail pendant les périodes de suspension de celui-ci, dans l'hypothèse d'une faute grave du salarié , comme en l'espèce.
Elle rappelle que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs même déjà sanctionnés, pour qualifier de faute grave les faits appréciés dans leur ensemble ; qu'elle justifie que Monsieur [B] a été responsable de 3 sinistres les 6 juillet 2015, 22 février 2016 et 6 juillet 2016, au volant de son véhicule de service, sa responsabilité étant engagée à 100%, étant précisé qu'elle a été avisée de la responsabilité du salarié concernant le dernier sinistre par télécopie du 23 août 2016 et courrier du 1er septembre 2016 ; que l'accumulation de faits démontrant le comportement routier dangereux de Monsieur [B], entrainant des risques de conséquences dommageables pour autrui, et la dégradation de son outil de travail sont constitutives d'une faute grave. Elle indique également que Monsieur [B] a violé les dispositions expresses de son contrat de travail qui lui interdisent d'utiliser son véhicule de service en dehors de ses trajets de livraison et de ses horaires de travail, puisque le véhicule a été vu un dimanche stationné à 16 kilomètres de son lieu de travail.
Monsieur [B] indique pour sa part, qu'il n'a jamais reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement, lequel n'a pas eu lieu le 10 novembre 2016 ; qu'il a en revanche été licencié de manière précipitée par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2016 à 18h54, alors que l'employeur avait connaissance de sa candidature au deuxième tour des élections professionnelles suivant télécopie reçue le 21 novembre 2016 à 13h50, de sorte qu'il bénéficiait du statut de salarié protégé au jour de son licenciement, ce qui le rend nul et de nul effet. Le salarié fait valoir que l'employeur n'invoque aucune faute postérieure au 14 octobre 2016, date à laquelle il a renoncé à poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre ; que n'ayant pas contesté sa candidature aux élections devant le Tribunal d'instance, ses accusations de candidatures frauduleuses sont inopérantes. Monsieur [B] soutient en premier lieu, que les faits procédant de la survenance de l'accident automobile du 6 juillet 2016, même à supposer n'en avoir été informé que le 17 août 2016 par la RTM, étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en tout état de cause, l'enlisement du véhicule de service n'était pas fautif mais lié à sa surcharge. En second lieu, il conteste la matérialité du grief tenant à l'utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles le dimanche 9 octobre 2016, affirmant qu'il ne repose que sur les dires de son responsable et que la plaque relevée sur le véhicule STAR'S SERVICE en stationnement ne correspond pas à celui qu'il utilise habituellement. Enfin, il conteste les deux mises à pied évoquées dans la lettre de licenciement au mois d'août 2015 et avril 2016, expliquant que l'employeur les avaient annulées.
Monsieur [B] allégue également la nullité de son licenciement en application de l'article L 1226-7 alinéa1 du code du travail au motif que son contrat de travail était suspendu suite à son arrêt pour accident du travail à compter du 2 novembre 2016, en l'absence de visite médicale de reprise et que l'employeur ne pouvait le licencier pendant la suspension de son contrat.
***
Sur le statut de travailleur protégé
L'article L.2411-7 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que : « L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ».
En application de ce texte, les candidats aux fonctions de délégués du personnel bénéficient de la protection contre le licenciement, celui ci devant faire l'objet d'une autorisation par l'inspecteur du travail.
Tout congédiement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul et de nul effet.
Pour bénéficier de cette protection spéciale, le salarié doit faire la preuve de la connaissance par son employeur de sa candidature à une élection de représentants du personnel préalablement à l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire, c'est à dire à la convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, alors que la société STAR'S SERVICE soutient avoir convoqué Monsieur [M] [B] par courrier recommandé avec accusé réception du 20 octobre 2016 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 10 novembre 2016 et qu'elle verse aux débats un courrier intitulé 'convocation à un entretien préalable' effectivement daté du 20 octobre 2016, elle n'est pas en mesure de justifier, par la production de l'avis d'envoi et de l'accusé réception, de l'envoi de ce courrier à Monsieur [B], qui conteste l'avoir reçu.
Dès lors, à défaut de preuve de son envoi, cette convocation ne peut être considérée comme engageant valablement la procédure de licenciement.
Il n'est pas contesté en revanche que la société STAR'S SERVICE a envoyé à Monsieur [B] une lettre de licenciement postée le 21 novembre 2016 à 18h54.
Or, le salarié verse aux débats la télécopie qu'il a adressée à son employeur le 21 novembre 2016 à 13h50, l'informant de sa candidature au deuxième tour des élections des 'comité d'entreprise', dont celui-ci a immédiatement accusé réception (cf mention 'ok' sur le récépissé de la télécopie) soit préalablement à l'envoi de la lettre de licenciement.
La société STAR'S SERVICE conteste la validité de la candidature par télécopie indiquant qu'elle ne respecterait pas les consignes dûment transmises aux salariés pour le vote par courrier du 31 octobre 2016. Cependant, ce courrier concernant les votes par correspondance, tout comme le courrier du 17 novembre 2016 adressé par la société à ses salariés au sujet du déroulement des élections, précise que 'pour le second tour, toute candidature est acceptée si cette dernière est remise au Service des Ressources Humaines par écrit au plus tard le 23 novembre 2016 à 13h', sans apporter de restriction particulière sur le support de l'écrit, lequel pouvait valablement être une télécopie. Par ailleurs, la candidature a bien été adressée dans les délais requis.
Il y a lieu en conséquence de constater, conformément aux premiers juges, que Monsieur [B] a valablement informé son employeur de sa candidature pour le deuxième tour des élections des délégués du personnel de l'entreprise, avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, de sorte qu'il bénéficiait de la protection attachée au statut de salarié protégé conformément aux dispositions de l'article L 2411-7 du code du travail.
Sur la nullité du licenciement et ses conséquences
Tout congédiement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul et de nul effet et le salarié peut demander sa réintégration dans le poste occupé au moment du licenciement.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la suspension du contrat de travail suite à l'arrêt du salarié pour accident du travail, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2019 qui a dit le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] nul et ordonné sa réintégration au poste de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent, aux mêmes conditions, avec ses avantages acquis, dans la société STAR'S SERVICE.
Le salarié dont le contrat est rompu peut, s'il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et la date de sa réintégration.
L'indemnité est due, même s'il est réintégré après la fin de la période de protection.
Cette indemnité peut se cumuler avec les revenus perçus d'un tiers (assurance maladie) mais ne peut pas se cumuler avec les prestations reçues de Pôle emploi, lequel est en droit d'en exiger le remboursement.
En l'espèce, Monsieur [M] [B] n'ayant pas été réintégré dans la société STAR'S SERVICE malgré la décision du conseil de prud'hommes, il y a lieu de faire droit à sa demande, en cause d'appel et de condamner son employeur à lui payer la somme de 60.437,52 euros (calculée du 21 novembre 2016, date du licenciement, au 21 novembre 2019, soit salaire brut :1.678,82 euros x 36 mois ) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 6.043,75 euros à titre de congés payés y afférents.
Il convient de rappeler que Pôle Emploi pourra demander à Monsieur [B] le remboursement des allocations chômage versées durant la période litigieuse.
Sur les indemnités conventionnelles de repas
Monsieur [B] déclare être fondé à solliciter des indemnités de repas conventionnelles pour la période de prescription triennale précédant son licenciement du 29 août 2014 au 21 novembre 2016, dont il expose qu'elles ne lui ont jamais été versées. Il sollicite à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de repas, une somme totale de 8.346,30 euros, correspondant à une indemnité pour chaque jour travaillé ouvré durant cette période [soit 2 ans + 2 mois + 21 jours (moins 112 dimanches et moins 54 jours ouvrés de congés payés) soit 645 jours x 12,94 euros], précisant qu'il commençait habituellement sa journée de travail à 11 heures pour finir à 21 heures et que l'amplitude de sa journée de travail comprenait ainsi la période comprise entre 11h45 et 14h15.
La société STAR'S SERVICE soutient pour sa part que, selon son planning de travail, seules les journées du jeudi et du samedi au cours desquelles Monsieur [B] commençait son travail à 10h, pourraient ouvrir droit au versement de l'indemnité de repas, mais qu'en tout état de cause, cette indemnité n'est pas due car il disposait d'une heure de pause et qu'il pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail, effectuant de courts trajets de livraison et revenant régulièrement sur le lieu d'affectation pour charger son véhicule; qu'il ne démontre pas qu'il était obligé de prendre ses repas, hors du lieu de travail.
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L'article 3 de l'annexe 1 de la Convention Collective Nationale des transports routiers dispose que :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 ».
L'avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement, en vigueur à compter du 1er mai 2014, prévoit une indemnité de repas de 12,94 euros.
Alors que Monsieur [B] indique qu'il commençait habituellement sa journée de travail vers 11 heures et la terminait vers 21h, amplitude comprenant la période comprise entre 11h45 et 14h15, l'employeur, qui ne verse qu'un 'exemple de planning du 24/10/2016 au 22/11/2016', ne rapporte pas la preuve de ce que cette amplitude ne concernerait que deux journées par semaine les jeudis et samedis.
De même, alors qu'il produit l'attestation de Monsieur [L], responsable d'exploitation, qui précise que 'dans le cadre de la gestion d'activité, les heures des collaborateurs sont contrôlées, surveillées, et gérées via les feuilles de présence que nous remettons à chaque collaborateur. Ce dernier doit remplir ses heures de prise de poste, ainsi que son temps de pause journalier et sa fin de service', la société STAR'S SERVICE n'est pas en mesure de verser aux débats ledites feuilles de présence du salarié qui auraient pu permettre de connaître avec précision son amplitude horaire journalière durant la période de réclamation et de savoir s'il pouvait prendre ses repas, comme elle l'affirme, sur son lieu de travail.
Il est à ce titre précisé que la simple circonstance tenant au fait qu'il exerçait la fonction de chauffeur livreur sur de courts trajets, n'est pas de nature à exclure l'application de l'article 3 de la convention collective nationale instaurant le droit à une indemnité conventionnelle de repas.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a octroyé à Monsieur [B] la somme de 8.580,42 euros au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de repas sur la période du 29 août 2014 au 21 novembre 2016 selon calcul du salarié, non contesté dans son détail.
L'employeur ayant indiqué que les feuilles de présence des salariés étaient détruites après trois mois, il n'y a pas lieu d'en ordonner la production sous astreinte. Dès lors, la décision du conseil de prud'hommes l'ayant rejetée, sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [B]
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prd'homale,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du rappel de salaires pendant la période de non réintégration de Monsieur [B],
Statuant du chef infirmé :
Condamne la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [M] [B] l'ensemble des salaires qu'il aurait dû percevoir à compter de la date du licenciement (21 novembre 2016) jusqu'au 21 novembre 2019, soit la somme de 60.437,52 euros, outre la somme de 6.043,75 euros à titre de congés payés y afférents,
Rappelle que Pôle emploi pourra demander à Monsieur [M] [B] le remboursement des allocations chômage qui lui auraient été versées à compter du 21 novembre 2016,
Y Ajoutant :
Condamne la société STAR'S SERVICE à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société STAR'S SERVICE aux dépens de première instance et d'appel,
Dit le présent arrêt opposable à Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[S] [U] faisant fonction